Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la méconnaissance par l'intimée de son obligation de contribution fiscale et l'irrecevabilité de ses conclusions en résultant
L'article 1635 bis P du code général des impôts dispose qu' 'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État'.
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1, 2 et 4 que 'lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. (...)
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe'.
En l'espèce, le présent appel entre dans les prévisions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure contentieuse pour laquelle la représentation des parties par un avocat est obligatoire.
Il convient de constater que nonobstant le rappel susvisé opéré par le greffe, la RIVP, partie intimée, ne justifie pas s'être acquittée du droit prévu à cet article. Dès lors, ses conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur le fond du référé
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.
L'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile énonce que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
Toutefois, comme le prévoit l'article 954, alinéa 3, du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Il sera, en outre, rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au cas présent, outre que les conclusions de l'intimée sont irrecevables, le dispositif des conclusions de l'appelante vise à obtenir de la cour qu'elle déclare recevable et bien fondée Mme [R] en toutes ses fins, infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, dise et juge qu' 'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie, à titre principal, d'aucune prétention déterminant l'objet du litige à l'exception de celle portant sur les frais irrépétibles, en considérant que cette demande doit s'entendre d'un rejet des prétentions adverses formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant le premier juge.
Mais, compte tenu du sens de cet arrêt qui confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour et au vu des circonstances de l'espèce, cette demande sera rejetée et Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel.