MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »
L'article 722-3 du même code ajoute que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »
Cependant, l'article L.722-4 du code de la consommation dispose ainsi : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Le principe de ces dernières dispositions est repris dans les arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation expressément cités, avec indication de leur substance et énonciation de la règle ci-dessus, dans les conclusions du Crédit Logement (5 septembre 2019, pourvoi numéro 18 ' 15. 547 ; 7 janvier 2016, pourvoi numéro 14 ' 26. 908).
Il est établi en l'espèce qu'en date du 14 mai 2025, les époux [P] ont adressé à la commission de surendettement des particuliers une déclaration de surendettement.
Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier irrecevable.
En date du 18 juillet 2025, les époux ont régularisé un recours à l'encontre de ladite décision.
Le jugement entrepris ayant ordonné la vente, revêtu de l'exécution provisoire de plein droit, est en date du 29 juillet 2025.
Par jugement du 6 janvier 2026 seulement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny les a déclarés recevables en leur demande et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuivre la procédure.
Or, il résulte des dispositions de l'article L. 722 ' 4 du code de la consommation précitées, dès lors que le juge de la saisie immobilière ayant ordonné la vente n'a pas été saisi par la commission de surendettement, que les époux [P] sont mal fondés en leur demande en suspension de la procédure de saisie immobilière ou aux fins de sursis à statuer.
Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé.
En équité, le Crédit Logement sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens.
DISPOSITIF