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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 25/14268

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Synthèse de la décision

Question juridique

La simple saisine de la commission de surendettement entraîne-t-elle la suspension des voies d'exécution en matière de saisie immobilière ?

Principe retenu

La simple saisine de la commission de surendettement des particuliers n'entraîne pas la suspension des voies d'exécution. Pour qu'une suspension soit ordonnée, il est nécessaire que le juge de la saisie immobilière ait été saisi par la commission de surendettement.

Faits clés

  • La société Crédit Logement est créancière d'une somme de 300 287,79 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré le 13 novembre 2024.
  • Les époux [P] ont saisi la commission de surendettement le 14 mai 2025.
  • Le dossier de surendettement a été déclaré irrecevable le 8 juillet 2025.
  • Le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble le 29 juillet 2025.

Articles cités

article L. 722-4 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute le Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [P] et Mme [W] son épouse aux dépens ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Credit Logement est créancière de la somme de 300 287,79 euros à l'égard de M. [C] [P] et son épouse, Mme [Q] [W]. Par un commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière du l3 novembre 2024, la société Crédit Logement a saisi les droits réels de M. [C] [P] et Mme [Q] [W] épouse [P] sur un immeuble sis [Adresse 3] (Seine-[Localité 4]). Par acte du 19 décembre 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [C] [P] et Mme [Q] [W] épouse [P] à une audience d'orientation devant le juge de l`exécution du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 29 juillet 2025, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de suspension de la procédure de saisie immobilière et de sursis à statuer formées par les débiteurs en considération de leur saisine de la commission de surendettement des particuliers, a retenu la créance pour le montant déjà mentionné et a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que les débiteurs n'avaient communiqué aucune décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, la simple saisine de la commission de surendettement n'entraînant pas la suspension des voies d'exécution, tandis que compte tenu des délais de la procédure il n'était pas opportun de prononcer le sursis à statuer. Par une déclaration du 25 août 2025, M. [C] [P] et Mme [Q] [W] épouse [P] ont fait appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 août 2025, rendue à la requête de la banque, cette dernière a été autorisée à assigner selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 11 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par assignation à jour fixe délivrée le 29 septembre 2025 par les époux [F] à la banque pour l'audience déjà indiquée, ils demandent l'infirmation du jugement entrepris et sollicitent de la cour qu'elle déboute le Crédit Logement de ses demandes, qu'elle ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière ou subsidiairement, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement. Par conclusions remises au greffe et notifiées à l'intimée par la voie électronique le 9 mars 2026, ils maintiennent ces demandes en précisant que par jugement du 6 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny les a déclarés recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuivre la procédure, ce jugement précisant que cela entraînait la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de leurs biens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, le Crédit Logement demande à la cour de dire les appelants irrecevables et mal fondés en leurs demandes, en conséquence de les en débouter, de confirmer le jugement entrepris et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. L'article L. 722-2 du code de la consommation dispose que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » L'article 722-3 du même code ajoute que : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Cependant, l'article L.722-4 du code de la consommation dispose ainsi : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Le principe de ces dernières dispositions est repris dans les arrêts de la 2e chambre civile de la Cour de cassation expressément cités, avec indication de leur substance et énonciation de la règle ci-dessus, dans les conclusions du Crédit Logement (5 septembre 2019, pourvoi numéro 18 ' 15. 547 ; 7 janvier 2016, pourvoi numéro 14 ' 26. 908). Il est établi en l'espèce qu'en date du 14 mai 2025, les époux [P] ont adressé à la commission de surendettement des particuliers une déclaration de surendettement. Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré le dossier irrecevable. En date du 18 juillet 2025, les époux ont régularisé un recours à l'encontre de ladite décision. Le jugement entrepris ayant ordonné la vente, revêtu de l'exécution provisoire de plein droit, est en date du 29 juillet 2025. Par jugement du 6 janvier 2026 seulement, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny les a déclarés recevables en leur demande et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis pour poursuivre la procédure. Or, il résulte des dispositions de l'article L. 722 ' 4 du code de la consommation précitées, dès lors que le juge de la saisie immobilière ayant ordonné la vente n'a pas été saisi par la commission de surendettement, que les époux [P] sont mal fondés en leur demande en suspension de la procédure de saisie immobilière ou aux fins de sursis à statuer. Le jugement entrepris doit par conséquent être confirmé. En équité, le Crédit Logement sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants, qui succombent en appel, seront condamnés aux dépens. DISPOSITIF
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