MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement rendu le 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la nullité du bail en date du 19 novembre 2017 portant sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2],
- condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 26.950 euros au titre des loyers et charges indûment perçus,
- condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie indûment perçu,
- condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [F] à payer à M. [R] la somme de 1 .500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de sa demande de radiation, M. [R] fait valoir qu'alors que la décision entreprise est assortie de droit de l'exécution provisoire, Mme [F] n'a pas exécuté cette décision.
En réplique, Mme [F] soutient qu'elle a hérité de son défunt père le studio donné en location à M. [R] qui est aujourd'hui évalué à 64.000 euros.
Elle précise être élève en classe de terminale en dépit de nombreux soucis de santé.
Elle expose que le prêt travaux contracté auprès de la Caisse d'Epargne est toujours en cours à l'instar d'autres prêts contractés par M. [F].
Elle soutient que Mme [E], sa mère, a été contrainte de consentir plusieurs crédits à sa fille afin de supporter l'actif successoral et que le passif successoral est supérieur à la valeur immobilière du studio de sorte que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [F] a hérité du studio donné en location à M. [R] dans le cadre de la succession de son père, [S] [F], décédé le 14 novembre 2021.
Il résulte du jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Prague le 10 mai 2022 que Mme [F] est l'unique héritière de son père dont le patrimoine comprend plusieurs biens immobiliers, s'agissant de deux appartements, un garage, un local commercial à Paris et un chalet de vacances situé à environ 100kms de Paris ainsi que deux motos, un bateau, une part dans une société commerciale et les fonds sur les comptes bancaires, la succession ayant été acceptée par Mme [V] au nom de sa fille mineure.
Si Mme [F] produit aux débats les tableaux d'amortissements relatifs à deux prêts contractés par M. [F] et déclarés au titre du passif successoral ainsi que l'existence d'un prêt familial souscrit par sa mère, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer son incapacité à exécuter le jugement entrepris.
Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve produits aux débats et alors que le jugement évoqué fait état de l'existence d'un actif successoral tant mobilier qu'immobilier dont Mme [F] est la seul héritière, il n'est pas justifié que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives.
En outre, si Mme [F], âgée de 19 ans, justifie être scolarisée en classe de terminale et rencontrer des problèmes de santé, ces seuls éléments relatifs à sa situation personnelle sont insuffisants à démontrer son impossibilité d'exécuter les termes du jugement entrepris.
Enfin, Mme [F], n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution entreprise assortissant le jugement entrepris conformément aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Mme [F] sera condamnée à supporter les dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS