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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 21 mai 2026 — n° 25/13734

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Yada peut-elle obtenir une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile après avoir été condamnée aux dépens ?

Principe retenu

La partie qui n'est pas condamnée aux dépens ou qui ne perd pas son procès ne peut être condamnée au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. En cas de résiliation de bail pour non-paiement, la demande d'indemnité au titre de l'article 700 est irrecevable si la partie a été condamnée aux dépens.

Faits clés

  • Renouvellement de bail commercial consenti à la société Yada le 6 septembre 2021.
  • Commandement de payer adressé à la société Yada le 14 juin 2023 pour un montant de 66 264,83 euros.
  • Assignation de la société Yada devant le juge des référés le 11 juin 2024.
  • Demande de résiliation de bail et d'expulsion de la société Yada.
  • Condamnation de la société Yada aux dépens en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'établissement [Localité 1] Habitat - OPH à payer à la société Yada la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société Yada de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte seing sous privé en date du 6 septembre 2021, l'établissement [Localité 1] Habitat - OPH a consenti à la société Yada un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4]. Un commandement de payer a été adressé à la société Yada le 14 juin 2023, visant la clause résolutoire prévue au bail, pour un montant en principal de 66 264,83 euros. Par acte du 11 juin 2024, l'établissement Paris Habitat - OPH a fait assigner la société Yada devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail le liant à la société Yada, à compter du 14 juillet 2023 ; Condamner par provision la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat - OPH la somme de 56 818,46 euros, représentant l'arriéré des loyers et charges, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal ; Ordonner l'expulsion de la société Yada ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de [Localité 1] Habitat - OPH aux frais, risques et périls de la société Yada, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamner par provision la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat - OPH une indemnité trimestrielle d'occupation égale aux loyers en cours, en ce comprises les charges et taxes afférentes, à compter de la date de résiliation et ce jusqu'à la libération complète des lieux litigieux, en ce comprise la remise des clefs ; Rappeler en tant que de besoin l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé à intervenir ; Condamner la société Yada à verser à [Localité 1] Habitat - OPH la somme de 1 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner société Yada aux entiers dépens, lesquels comprendront l'ensemble des frais de procédure. Par ordonnance contradictoire du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ; Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 juillet 2023 ; Condamné la société Yada à payer à [Localité 1] Habitat - OPH la somme de 24 154,25 euros, à titre de provision, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés, selon décompte arrêté au 3 décembre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ; Autorisé la société Yada à se libérer de cette somme en 24 mensualités à régler, en sus du loyer courant, rétroactivement à compter du 23 juin 2023 et les suivants, le 23 de chaque mois ; Suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Yada portant sur des locaux situés au [Adresse 4] ; Autorisé en ce cas l'expulsion de la société Yada et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Selon l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échant à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (') » Il résulte de ce texte que la partie qui n'est pas condamnée aux dépens ou qui ne perd pas son procès ne peut être condamnée au paiement de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile. Au cas présent, il doit d'abord être précisé que la cour n'est saisie que de la condamnation qui a été prononcée à l'encontre de l'établissement [Localité 1] Habitat - OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance n'étant pas critiquée en ce qu'elle a condamné la société Yada aux entiers dépens. Il doit ensuite être relevé que la société Yada a bien formé en première instance une demande de condamnation de l'établissement [Localité 1] Habitat - OPH sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge ayant condamné la société Yada aux dépens, ce qui était d'ailleurs justifié puisque prospérait l'action de l'établissement [Localité 1] Habitat - OPH en résiliation du bail pour non-paiement dans le délai d'un mois des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, il ne pouvait pas condamner cet établissement au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance doit être infirmée de ce chef et statuant à nouveau, la cour déboutera la société Yada de sa demande formée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. En appel, l'équité et la situation économique des parties commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
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