Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/13257
Synthèse de la décision
Question juridique
La révocation d'un président de société est-elle justifiée en l'absence de trouble manifestement illicite ?
Principe retenu
La révocation d'un dirigeant doit être fondée sur des éléments justifiant un trouble manifestement illicite. En l'absence de tels éléments, les demandes de suspension de la révocation ne peuvent être accueillies.
Faits clés
- Signature d'un protocole d'accord entre plusieurs sociétés le 17 juillet 2024.
- Désignation de M. [L] comme directeur général des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber.
- Désignation de M. [T] comme directeur général des sociétés Digglerz Factory et Aydon.
- Révocation de M. [T] lors d'assemblées générales tenues le 24 décembre 2024.
- Engagement de plusieurs procédures judiciaires entre MM. [T] et [L].
Articles cités
article 695 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 399 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée soulevée par la société MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nodya Group, et déclare recevables les demandes de M. [T] ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de l'appel ;
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
********
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2024, les sociétés Nodya Group (représentée par M. [L]), Aydon, Maguen Holding (représentée par M. [T]), Pardess Investment et M. [T] ont signé un «protocole d'accord portant échanges d'actions».
Le même jour, les assemblées générales de ces sociétés ont désigné, d'une part, M. [L] en qualité de directeur général des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber, d'autre part, M. [T] en qualité de directeur général des sociétés Digglerz Factory et Aydon.
En vertu dudit protocole, notamment la société Nodya Group devenait actionnaire de la société Maguen Cyber à hauteur de 63 % tandis que la société Aydon devenait actionnaire de la société AMD Blue à hauteur de 63 %, étant prévue à terme la fusion entre ces deux dernières sociétés moyennant une soulte de 700 000 euros.
Par la suite, les relations entre MM. [T] et [L] se sont rapidement dégradées, plusieurs procédures judiciaires étant engagées.
I - Sur la procédure en référé antérieure tendant à l'annulation d'assemblées générales
M. [T] et les sociétés AMD Blue et Maguen Cyber ont contesté la régularité des assemblées générales des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber tenues le 24 décembre 2024 qui avaient décidé la révocation de M. [T] de son mandat de président, en déposant le 20 janvier 2024, une requête auprès du président du tribunal des activités économiques de Paris.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a autorisé M. [T], la société AMD Blue et la société Maguen Cyber à assigner en référé à heure indiquée M. [L] et la société Nodya Group pour l'audience du 23 janvier 2025.
Par acte du 21 janvier 2025, la société AMD Blue, M. [T] et la société Maguen Cyber ont fait assigner M. [L] et la société Nodya Group aux fins de :
déclarer M. [T], la société AMD Blue, la société Maguen Cyber recevables et bien fondés en leurs demandes ;
y faisant droit,
dire et juger que l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 h 30 décidant de la révocation de M. [T] de son poste de président de la société Maguen Cyber et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société Maguen Cyber sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
ordonner au greffe du registre du commerce et des sociétés de Paris de modifier tel qu'en l'état antérieur le Kbis de la société Maguen Cyber à savoir : Maguen Cyber société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 893 752 238, ayant son siège social au [Adresse 7], représentée par son président, M. [R] [T];
dire et juger que l'assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 à 11 heures décidant de la révocation de M. [T] de son poste de président de la société AMD Blue et la désignation de la société Nodya Group en ses lieu et place en qualité de présidente est nulle et de nul effet ;
dire et juger que tous les actes subséquents à cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue et accomplis sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire sont nuls et de nul effet ;
dire et juger que toutes les formalités effectuées en fraude auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sur le visa de cette assemblée générale extraordinaire du 24 décembre 2024 de la société AMD Blue sont nuls et de nul effet et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet ;
Motivations de la décision
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Selon l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 484 du même code énonce que 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
Aux termes de l'article 488 du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.
Il s'en déduit qu'en l'absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (cf. Cass, 2ème Civ., 25 juin 1986: Bull. civ. II, no 100), les circonstances nouvelles s'entendant de tout changement intervenu dans les éléments de fait ou de droit ayant motivé la décision.
Selon l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il s'en déduit que pour être valablement soulevée la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée suppose la démonstration d'une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée, quant à son objet, sa cause et aux parties.
Au cas présent, la Selafa MJA ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Nodya Group soulève l'irrecevabilité de l'appel en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée au précédent arrêt rendu par cette cour en date du 19 juin 2025. Elle soutient qu'alors que cet arrêt a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des appelants concernant les assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024, le groupe [T] ne peut donc former dans le cadre de la présente instance une nouvelle demande de suspension des effets des assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024, sauf à violer l'autorité de la chose jugée. Elle ajoute que l'objet des assemblées générales extraordinaires du 3 février 2025 est le même que celui des assemblées générales extraordinaires du 24 décembre 2024, de sorte que les demandes de suspension des effets de ces assemblées sont pareillement irrecevables comme ignorant la chose jugée par l'arrêt du 19 juin 2025.
Il n'a pas été répliqué par les autres parties pour contester cette fin de non recevoir mais force est de constater qu'en l'absence d'identité d'objet des deux procédures visées, elle ne peut être accueillie favorablement.
En effet, comme la cour l'a constaté, dans la précédente procédure initiée à l'encontre des mêmes assemblées générales et qui s'est terminée par l'arrêt précité du 19 juin 2025, ce n'est pas la suspension de celles-ci qui était poursuivie, mais leur annulation. Et, en prononçant la suspension alors qu'il était saisi à d'autres fins et qu'au demeurant, il n'était saisi d'aucune demande principale relevant des pouvoirs du juge des référés tendant à voir ordonner une mesure conservatoire ou de remise en état, la cour a jugé que le premier juge avait méconnu l'objet du litige.
Dès lors, les demandes de M. [T] ne se heurtent aucunement à la chose jugée par cette cour, suivant son arrêt susdit du 19 juin 2025, et apparaissent recevables.
Sur la mise hors de cause de M. [L]
Le premier juge a retenu que si M. [L] avait été assigné à titre personnel, en même temps que la société Nodya group, la demande principale des demandeurs portait sur la suspension des effets des deux assemblées générales extraordinaires de chacune des deux sociétés AMD Blue et Maguen Cyber tenues les 24 décembre 2024 et 3 février 2025 alors que M. [L] n'est pas associé personnellement de ces sociétés et n'y intervient aucunement à titre personnel, en déduisant qu'il y avait lieu de le mettre hors de cause.
Si M. [T] poursuit aux termes de ses écritures l'infirmation de ce chef de la décision entreprise, il ne développe aucun moyen en fait ou en droit à l'appui de cette prétention.
M. [L] sollicite que soit confirmée la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'il n'est pas associé personnellement des sociétés AMD Blue et Maguen Cyber.
Alors que l'appréciation du premier juge à cet égard n'est aucunement remise en cause utilement à hauteur d'appel, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la suspension des assemblées générales
L'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, 'même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Le trouble manifestement illicite procède de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Par ailleurs, le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure. Il suppose la caractérisation d'une situation préjudiciable dans laquelle la survenance et la réalité d'un dommage sont certaines.
L'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent s'apprécie au jour où le juge de première instance statue. La cour d'appel, statuant en matière de référé, doit dès lors se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (cf. Cass. Soc. 24 juin 2003, n°01-17.441 ou Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174).
Si l'annulation des délibérations de l'assemblée générale d'une société, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, celui-ci peut, en revanche, en suspendre les effets (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-25.730, 18-25.713, publié).
Par ailleurs, il est acquis que s'agissant des sociétés par actions simplifiée, la révocation du dirigeant peut être décidée, selon les statuts, ad nutum ou pour un juste motif expressément défini par ceux-ci. A défaut d'une telle stipulation, le droit de révocation est absolu et peut être exercé malgré toute convention contraire. Ainsi, tout accord entre actionnaires restreignant la libre révocation serait atteint de nullité, le juge contrôlant strictement le contenu de conventions visant à faire échec à l'application ce principe.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.