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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/13237

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un conflit de voisinage concernant l'achèvement de travaux sur une propriété mitoyenne ?

Principe retenu

Le juge peut déclarer irrecevables les demandes relatives à des travaux non achevés sur une propriété mitoyenne et condamner la partie perdante aux dépens et à des frais irrépétibles selon l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • Les époux [I] et Mme [H] [A] sont propriétaires de maisons mitoyennes.
  • Mme [H] [A] a souhaité ériger un muret sur le côté mitoyen de la maison des époux [I].
  • Les époux [I] se plaignent d'infiltrations d'eau dues au non achèvement du muret.
  • Les époux [I] ont assigné Mme [H] [A] en référé pour l'achèvement des travaux.
  • Le juge des référés a rejeté les demandes des époux [I] et les a condamnés à payer 2 000 euros à Mme [H] [A].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [I] au titre de : la remise en état du muret ; l'abattage de la glycine sous astreinte ; la provision pour la réalisation des travaux nécessaires ; l'expertise ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance ; Condamne M. et Mme [I] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. et Mme [I] à verser à Mme [H] [A] la somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme [H] [A] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les époux [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée section A numéro [Cadastre 1] lot numéro 1. Mme [H] [A] est propriétaire, suivant acte notarié du 3 février 2021, de la parcelle mitoyenne numéro [Cadastre 1] lot numéro 2 située [Adresse 2] à [Localité 4]. Ces biens ont fait l'objet d'un règlement de copropriété établi le 13 juin 1960. Depuis plusieurs années, les époux [I] et Mme [H] [A] vivent dans un contexte de conflit de voisinage. Mme [H] [A] a souhaité ériger un muret sur le côté mitoyen de la maison de M. et Mme [I] afin de fermer son abri de jardin. Depuis, ces derniers se sont plaints du fait que le non achèvement de ce muret engendrerait des infiltrations d'eau dans leur maison. Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, les époux [I] ont fait assigner Mme [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, afin notamment qu'il soit procédé à l'achèvement des travaux de construction du muret. Par ordonnance contradictoire du 16 avril 2025, le juge des référés a : rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [I] ; condamné M. et Mme [I] à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. et Mme [I] aux dépens ; rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration effectuée par voie électronique le 23 juillet 2025, M. et Mme [I] ont relevé appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle : a rejeté l'intégralité de leurs demandes ; les a condamnés à payer à Mme [H] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés aux dépens. Par leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2026, M. et Mme [I] demandent à la cour au visa des articles 671, 672 et 1253 du code civil, 143, 144, 146, 147, 232, 563, 564, 565, 835 et 700 du code de procédure civile, de : infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Meaux du 16 avril 2025 en ce qu'elle : a rejeté leurs demandes ; les a condamnés au versement de la somme de 2 000 euros au profit de Mme [H] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; les a condamnés aux dépens ; statuant à nouveau, à titre principal, ordonner la remise en état des lieux, afin de faire cesser les désordres causés par les travaux litigieux ; ordonner l'abattage de la glycine plantée en violation des dispositions de l'article 671 du code civil ; dire que la condamnation à intervenir devra être exécutée, à l'expiration d'un délai de deux mois calendaires suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour pendant six mois ; à titre subsidiaire, condamner Mme [H] [A] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de provision pour la réalisation des travaux nécessaires ; à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire, qu'il plaise à la cour de confier à un expert en matière de construction qu'elle désignera, avec pour mission notamment de : se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et recueillir contradictoirement leurs observations ; constater les désordres affectant leur logement, et notamment les infiltrations d'eau et traces d'humidité ; déterminer l'origine exacte des infiltrations et des désordres d'humidité constatés dans l'habitation ; examiner si ces désordres trouvent leur origine dans une mauvaise gestion des eaux provenant du sol de la cour de la parcelle de Mme [H] [A], notamment au regard de l'altimétrie, de la planimétrie et de la nature du revêtement du sol ; vérifier si les travaux et aménagements réalisés par Mme [H] [A] dans sa cour ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater', 'donner acte' ou encore 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n'étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Sur la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [I] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En application de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages. Mais, la seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue (2e Civ, 4 juin 2009, n°08-17.174). Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Selon l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article suivant dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Aux termes de l'article 145 du même code, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » M. et Mme [I] soumettent à la cour plusieurs prétentions que Mme [H] [A] considère comme étant nouvelles. - Au titre de la remise en état du muret Mme [H] [A] soutient que cette demande de remise en état du muret qui a été achevé postérieurement à l'ordonnance entreprise est une prétention nouvelle et vient même contredire la demande soumise au premier juge d'achèvement du même muret. M. et Mme [I] considèrent que les travaux d'achèvement du muret ont été exécutés de manière défectueuse et en méconnaissance des règles de l'art et de leur droit de propriété. Selon eux, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais d'une adaptation nécessaire et juridiquement recevable des prétentions initiales, rendue indispensable par les travaux irrégulièrement réalisés par l'intimée. Cette demande de remise en état du muret ne tend pas à la même fin que celles soumises au premier juge, à savoir l'achèvement du même muret. En outre, elle n'était pas non plus virtuellement comprise ni l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'achèvement soumise au premier juge. Enfin, M. et Mme [I] ne démontrent pas l'existence d'un trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a statué. En conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, il s'agit d'une prétention nouvelle. Dès lors, la demande de remise en état formée par M. et Mme [I] est irrecevable. - Au titre de l'abattage de la glycine sous astreinte Mme [H] [A] soutient que la demande formée par M. et Mme [I] devant le premier juge consistait à obtenir une condamnation à achever les travaux relatifs à l'abri de jardin et que l'assignation ne mentionnait pas la glycine dont la demande d'abattage est sans lien avec l'achèvement des travaux. M. et Mme [I] arguent que la question de la glycine s'inscrivait dans le contexte global du litige opposant les parties et est directement liée aux « désordres » affectant le muret et la séparation des propriétés. Ils ajoutent que la glycine étant implantée à proximité du muret litigieux et participant au trouble invoqué, la demande d'abattage de cette glycine est le complément nécessaire de leurs demandes initiales. Il résulte des conclusions de M. et Mme [I] soumises au premier juge, que « N'en déplaise à la défenderesse quant à sa lecture des faits, il n'est question que de l'abri de jardin. » et le dispositif de ces mêmes conclusions comprend la demande d'achèvement des travaux concernant le muret sous astreinte, une demande de provision au titre du préjudice moral et les demandes afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. La glycine n'y est nullement mentionnée et le premier juge n'a pas été saisi en caractérisation d'un trouble manifestement illicite relativement à cette glycine. En conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, cette prétention relative à l'abattage de la glycine est nouvellement soumise à la cour et sans lien avec les autres prétentions soumises au premier juge. Dès lors, la demande formée à ce titre par M. et Mme [I] est irrecevable. - Au titre de la provision pour la réalisation des travaux nécessaires
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