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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/13196

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un congé donné par le bailleur pour expulser un locataire ?

Principe retenu

Le congé donné par le bailleur doit respecter les formes et délais prévus par la loi pour être valide. En cas de non-respect des obligations locatives par le locataire, le bailleur peut demander son expulsion.

Faits clés

  • M. [T] [B] et Mme [R] [X] ont donné à bail un appartement à M. [P] [E] [N] en mars 2014.
  • Un congé pour vendre a été délivré à M. [E] [N] le 29 septembre 2022, avec effet au 11 avril 2023.
  • M. [E] [N] n'a pas quitté les lieux après la date d'effet du congé.
  • Les bailleurs ont assigné M. [E] [N] pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
  • Le juge a constaté la validité du congé et la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [E] [N].

Dispositif

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée n° RG 25/13196, DISONS qu'elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution par M. [P] [E] [N] du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en date du 20 mars 2025, RÉSERVONS les frais et dépens en fin d'instance. Paris, le 21 Mai 2026 La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé conclu le 14 mars 2014, M. [T] [B] et Mme [R] [X] divorcée [B] ont donné à bail à M. [P] [E] [N] et Mme [W] [H] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros et 80 euros de provision sur charges. Mme [H] a quitté les lieux loués courant 2021. Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022 à effet au 11 avril 2023, M. [B] et Mme [X] ont fait délivrer un congé pour vendre à M. [E] [N]. Le locataire n'a pas donné suite à l'offre de vente. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, les bailleurs ont fait assigner M. [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de faire constater la résiliation du bail par l'effet du congé délivré, d'obtenir l'expulsion de M. [E] [N] et de tous occupants de son chef et sa condamnation au paiement des sommes de : - 1 200 euros d'arriéré de loyers et charges arrêté au 2 juillet 2021, - 1 200 euros d'indemnité d'occupation mensuelle augmentée de la provision pour charges, jusqu'à libération des lieux, - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes, sauf à actualiser le montant de la créance de loyers à 3 000 euros, celle d'indemnités d'occupation à 4 800 euros et rajouter une demande indemnitaire de 3 000 euros. Comparant, M. [E] [N] a conclu au rejet des demandes indemnitaires et à l'octroi de délais de relogement et de paiement. Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a statué en ces termes : - constate la validité du congé donné par M. [T] [B] et Mme [R] [L] [X] divorcée [B] le 29 septembre 2022 à effet au 11 avril 2023 ; - constate la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [P] [E] [N] à compter du 11 avril 2023 ; - accorde des délais de grâce à M. [P] [E] [N] jusqu'au 1er juillet 2025 pour qu'il quitte les lieux et restitue les clés à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut pour M. [P] [E] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [B] et Mme [R] [L] [X] divorcée [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de M. [P] [E] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamne M. [P] [E] [N] à verser à M. [T] [B] et Mme [R] [L] [X] divorcée [B] la somme de 9 710 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au mois de janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse ; - autorise M. [P] [E] [N] à s'acquitter de la somme susvisée en 5 mensualités de 1 620 euros, et une 6ème du solde, le 15 de chaque mois et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la décision; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; - condamne M. [P] [E] [N] à verser à M. [T] [B] et Mme [R] [L] [X] divorcée [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; - rejette la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts formulée par M. [T] [B] et Mme [R] [L] [X] divorcée [B] à l'encontre de M. [P] [E] [N] ; - condamne M. [P] [E] [N] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de radiation de l'appel M. [B] et Mme [X] se prévalent des termes de l'article 524 du code de procédure civile et font valoir que M. [E] [N] n'a pas exécuté les termes du jugement et ne règle plus le loyer, leur devant la somme de 17 110 euros. Ils ajoutent que le juge de l'exécution et le premier président de la cour d'appel de Paris, saisis par l'appelant, ont rejeté respectivement ses demandes de sursis à statuer, de délais et d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. M. [E] [N] conclut au rejet de la demande de radiation. Il ne conteste pas les sommes dues et le fait qu'il se maintient dans les lieux, indique chercher un nouveau logement et fait valoir que la mesure de radiation est disproportionnée. Aux termes de l'article 524 du même code, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a constaté la validité du congé délivré, a accordé à M. [E] [N] un délai jusqu'au 1er juillet 2025 pour quitter les lieux et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut, et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges, un arriéré locatif d'un montant de 9 710 euros, lui a accordé un échéancier de paiement sur 6 mois, et l'a condamné aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Ce jugement, assorti de droit de l'exécution provisoire, a été signifié à M. [E] [N] par M. [B] et Mme [X] par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 délivré par dépôt à l'étude. M. [E] [N] ne conteste pas ne pas avoir mis à exécution les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, se maintenant dans les lieux au-delà des délais accordés et ne s'acquittant ni de l'indemnité d'occupation, ni de l'échéancier octroyé pour apurer l'arriéré. La demande de radiation du rôle est donc recevable. M. [E] [N] fait valoir qu'elle est disproportionnée. Il ne précise cependant pas en quoi cette mesure serait disproportionnée, procédant ici par voie d'affirmation non étayée. Il ne caractérise pas davantage, ni même n'allègue, d'impossibilité à exécuter la décision entreprise ou d'existence de circonstances manifestement excessives résultant de la mise à exécution de la décision. Enfin, la cour relève qu'il ne justifie d'aucun début d'exécution de la décision, et qu'au contraire il a cessé tout paiement, même de la contreparties à l'occupation des lieux, et ne s'est pas acquitté des échéances qu'il avait pourtant sollicitées et obtenues. Il sera par conséquent fait droit à la demande de radiation du rôle. Sur les frais de l'incident L'instance n'étant pas achevée, les dépens et demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS
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