Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2023, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [K] sur un appartement de type T 3 (n°302) situé [Adresse 4]) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 360,50 euros hors provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié par la société du Pays de [Localité 1] Habitat à M. [K] à la date du 26 septembre 2023 pour la somme de 1 614,29 euros correspondant à un solde locatif arrêté au terme du mois de septembre 2023.
Saisi par la société du Pays de Meaux Habitat par commissiare de justice délivré le 29 octobre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a :
déclaré recevable l'action de la société du Pays de [Localité 1] Habitat ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2023, avec prise d'effet rétroactive le 2 juillet 2020, entre la société du Pays de [Localité 1] Habitat, d'une part, et M. et Mme [K] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] ([Adresse 6]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ;
condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à la société du Pays de [Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de 4 369,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
autorisé M. et Mme [K] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 80 euros minimum chacune et une 36e mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables de 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés;
rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ;
dit que si les délais et les modalités ainsi fixées sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
dit qu'en revanche, si une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure :
la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 27 novembre 2023 ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
la bailleresse sera autorisée, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K], ainsi que tous occupants de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mme et M. [K] seront solidairement condamnés à verser la société du Pays de [Localité 1] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ;
rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ;
débouté par la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
condamné in solidum M.