Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 25/13043

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un commandement de payer sur la clause résolutoire d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu, conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil.

Faits clés

  • Un bail d'habitation a été consenti à M. et Mme [K] pour un appartement T3.
  • Un commandement de payer a été signifié pour un arriéré locatif de 1 614,29 euros.
  • Le juge des contentieux de la protection a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies.
  • M. et Mme [K] ont été condamnés à verser une somme provisionnelle de 4 369,49 euros.
  • Le règlement de la dette a été effectué pendant la procédure d'appel.

Articles cités

article 1728 du code civil article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 article 1353 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les demandes formées par M. [K] au nom de Mme [K], Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [K] des prétentions de la société du Pays de [Localité 1] Habitat, Confirme l'ordonnance entreprise en ses chefs critiqués, sauf sur le montant de la provision allouée à la société du Pays de [Localité 1] Habitat au titre du solde locatif, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, Déboute la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande formée au titre du solde locatif, Y ajoutant, Condamne M. [K] aux dépens d'appel, Rejette la demande formée par la société du Pays de [Localité 1] Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte sous seing privé signé le 16 janvier 2023, la SEM du Pays de [Localité 1] Habitat a consenti un bail d'habitation à M. et Mme [K] sur un appartement de type T 3 (n°302) situé [Adresse 4]) à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 360,50 euros hors provision sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail a été signifié par la société du Pays de [Localité 1] Habitat à M. [K] à la date du 26 septembre 2023 pour la somme de 1 614,29 euros correspondant à un solde locatif arrêté au terme du mois de septembre 2023. Saisi par la société du Pays de Meaux Habitat par commissiare de justice délivré le 29 octobre 2024, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, a : déclaré recevable l'action de la société du Pays de [Localité 1] Habitat ; constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 janvier 2023, avec prise d'effet rétroactive le 2 juillet 2020, entre la société du Pays de [Localité 1] Habitat, d'une part, et M. et Mme [K] d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] ([Adresse 6]) à [Localité 5] sont réunies à la date du 27 novembre 2023 ; condamné solidairement M. et Mme [K] à verser à la société du Pays de [Localité 1] Habitat la somme provisionnelle de 4 369,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance; autorisé M. et Mme [K] à s'acquitter de la dette en 35 mensualités de 80 euros minimum chacune et une 36e mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables de 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés; rappelé que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; dit que si les délais et les modalités ainsi fixées sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; dit qu'en revanche, si une seule mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges ou de l'arriéré, reste impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure : la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 27 novembre 2023 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; la bailleresse sera autorisée, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [K], ainsi que tous occupants de leur chef, dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire ; le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Mme et M. [K] seront solidairement condamnés à verser la société du Pays de [Localité 1] Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou un procès-verbal d'expulsion ; rappelé que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; débouté par la société du Pays de [Localité 1] Habitat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes M. [K] qui demande à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la société du Pays de [Localité 1] Habitat en ses demandes reconventionnelles, n'articule aucun moyen à l'appui de cette prétention qui sera donc rejetée en application des articles 30, 122 et 954 du code de procédure civile. Mme [K] n'étant pas partie à la présente procédure, n'étant ni appelante, ni intimée, ni intervenante volontaire, les demandes formée en son nom par M. [K] sont irrecevables. Il est aussi précisé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l'espèce seul le solde locatif est critiqué. Sur le fond M. [K] à l'appui de sa demande d'infirmation, conteste dans ses conclusions le montant de la dette locative. Le bailleur qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée, demandait dans ses conclusions déposées avant la clôture, l'actualisation du solde locatif à la somme de 1 908,52 euros. Son dernier décompte communiqué à l'audience de plaidoirie fait cependant état d'un solde positif en faveur des locataires de 618,64 euros après notamment, un rappel d'allocations logement le 13 mars précédent de 2 107,37 euros. Sur ce, Selon l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. L'alinéa 2 précise que, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Selon l'article 1353, alinéa 1er, du code civil : 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'. Une actualisation de la dette devant la cour est toujours possible. Il ressort du dernier décompte produit par le bailleur que le solde de la dette a été réglé. L'ordonnance est donc infirmée sur la provision accordée au bailleur au titre du solde locatif. Cependant ce règlement est intervenu alors la procédure était pendante devant la cour, de sorte que l'ordonnance est confirmée en tous ses autres chefs de jugements dont cette cour est saisie et que restent à la charge de l'appelant les dépens de première instance, en confirmation de l'ordonnance entreprise, et d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.