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Par acte sous seing privé du 27 septembre 2014 à effet au 1er octobre 2014, M. et Mme [B] ont consenti un bail d'habitation à M. [S] sur un appartement, une cave et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 795 euros outre des provisions sur charges.
Un commandement de payer a été signifié au locataire à la date du 8 novembre 2024 l'obligeant à verser aux bailleurs la somme principale de 6 296,51 euros, visant la clause résolutoire.
Saisi par M. et Mme [B] par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Faussées, statuant en référé, a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2014 à effet au 1er octobre 2014 entre M. et Mme [B] d'une part, et M. [S], d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation, une cave et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 3] à [Localité 6], sont réunies à la date du 8 janvier 2025 ;
ordonné à M. [S] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. et Mme [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l'expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné M. [S] à verser à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 8 619,02 euros au titre de sa dette locative au 10 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse portant intérêts à compter du 8 novembre 2024, date du commandement, sur la somme de 6 296,51 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
condamné M. [S] à verser à M. et Mme [B] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11 janvier 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [S] à verser M. et Mme [B] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
condamné M. [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappelé que la décision est rêvetue de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2025, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions déposées le 5 novembre 2025, M. [S] demande à la cour de:
le recevoir en son appel et l'en dire bien fondé ;
infirmer l'ordonnance rendue le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection siégeant dans la chambre du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
statuant à nouveau,
fixer le montant de la dette locative à la somme de 6 001 euros au jour du 'jugement' déféré ;
lui accorder un délai de 36 mois pour régler la dette locative ;