SUR CE, LA COUR
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
En application de l'article 1728 du code civil, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges aux termes prévus au bail, sans pouvoir invoquer l'exception d'inexécution pour y échapper, sauf à justifier que les locaux loués sont devenus impropres à l'usage auquel ils étaient destinés (Cass, 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-15.923, publié).
Cependant, en application de l'article 1719 du code civil, aux termes duquel le bailleur est tenu d'assurer une jouissance paisible à son locataire, et de l'article 1722 du même code qui prévoit que si la chose est détruite en partie le preneur peut demander une diminution de prix, le préjudice de jouissance subi par le preneur peut être réparé en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, par l'allocation d'une indemnité provisionnelle qui peut prendre la forme d'une réduction de loyer.
Enfin, l'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, et aux termes des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, il n'est pas discuté que la société locataire a laissé impayées les causes du commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 24 février 2022 pour un montant de 83 790,29 euros, correspondant aux loyers et charges impayés échus de mars 2020 à janvier 2022.
La société Entre les marques justifie par la production de procès-verbaux de constat et rapports d'assurance avoir subi trois dégâts des eaux importants les 27 avril 2019, 12 mai 2022 et 23 mai 2022, en provenance des canalisations d'évacuation des eaux usées l'immeuble, qui ont donné lieu à des indemnisations pour ses pertes d'exploitation.
Elle établit, par la production d'échanges de messages électroniques intervenus en 2022 et 2023 entre son représentant et les employés de la boutique de vente de vêtements exploitée dans les locaux (sa pièce 22), que d'autres dégâts des eaux sont survenus en septembre 2022, octobre 2022, juin 2023.
Suivant procès-verbal du 21 octobre 2025, elle a fait constater par un commissaire de justice d'autres échanges intervenus sur la messagerie Whats App en 2024 et 2025, attestant de la réalité de nouveaux dégâts des eaux en février 2024, juillet 2024, septembre 2024 et 22 octobre 2025, le dernier provenant toutefois d'une fuite du WC du logement situé au-dessus de la boutique comme le démontre le bailleur.
Si ces pièces établissent la réalité de la récurrence des désordres depuis 2019, ils révèlent aussi qu'à chaque fois la bailleresse est intervenue pour y remédier, ce que ne conteste d'ailleurs pas la locataire, et que pendant toutes ces années la société Entre les marques a néanmoins poursuivi l'exploitation de son commerce de vente de vêtements, mais dans des conditions nécessairement dégradées à l'occasion de chaque sinistre, le niveau de vente du sous-sol se trouvant atteint à chaque fois.
Il en résulte tout à la fois que l'exception d'inexécution n'est pas fondée et que le commandement de payer n'a pas été délivré de mauvaise foi, la bailleresse n'étant jamais restée inactive après chaque dégât des eaux, le preneur ayant cessé le paiement du loyer sans être dans l'impossibilité d'exploiter et sans concertation préalable avec son bailleur.
Il est en revanche justifié de réparer le préjudice de jouissance qu'a subi la société Entre les marques par le fait du manquement du bailleur à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, par une diminution du loyer de moitié, cela jusqu'au 9 mars 2026, date d'arrêté de la dette locative suivant le décompte produit par le bailleur (sa pièce 18).
Il s'ensuit que le commandement de payer visant la clause résolutoire demeure valable à hauteur de la somme de 41 895,14 euros (moitié de la somme réclamée), laquelle n'a pas été payée dans le mois de la délivrance de l'acte, de sorte que la clause résolutoire se trouve acquise à la date du 24 mars 2022, la société Entre les marques étant depuis cette date redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et taxes applicables conformément aux dispositions du bail.
Par ailleurs, la dette locative se chiffrant à la somme de 283 153,59 euros au 9 mars 2026, suivant le décompte du bailleur non contesté par le preneur, il y a lieu de la réduire de moitié et ainsi de la limiter à 141 576,79 euros, montant non sérieusement contestable de l'obligation de paiement de la locataire.
Les circonstances justifient en outre d'accorder à la société Entre les marques un délai de paiement de 24 mois pour payer cette somme, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Chaque partie perdant pour partie, chacune conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel.