MOTIFS DE LA DÉCISION
France Travail Grand Est sera reçu en son intervention volontaire au demeurant
non contestée.
Sur les demandes
M. [P] fait valoir que :
- il était travailleur frontalier résidant en France depuis le 1er mars 2020 hormis quelques semaines en juillet 2020 et février 2022, où il est demeuré ponctuellement chez sa mère, jusqu'à mars 2022, fin de son contrat au Luxembourg ;
- les premiers juges, énoncent à bon droit, que le document U1, certifie le travail
au Luxembourg, mais ne valide ni n'infirme sa présence en France ou au Luxembourg
le temps de son activité au Luxembourg ;
- dans sa décision 9 novembre 2023, la commission spéciale de réexamen constate
qu'au jour de sa demande de prestations à l'ADEM, il ne résidait pas au Luxembourg
et rappelle qu'un travailleur frontalier au chômage complet ne peut obtenir une allocation de chômage que dans son Etat de résidence ;
- Ce n'est qu'après le 28 avril 2023, date à laquelle il a pris connaissance de la décision
de l'ADEM qu'il a pu faire valoir ses droits en France auprès de France Travail.
Ce qu'il a fait immédiatement, puisqu'il a obtenu une première notification de droits (retirée par la suite) le 6 juin 2023, après son inscription en mai 2023. Ce courrier démontre d'ailleurs que France Travail avait renoncé à faire valoir l'argument de la prescription
de la demande ;
- Agir avant le rejet de l'ADEM aurait constitué une action frauduleuse puisqu'il aurait demandé en France une indemnisation obtenue en parallèle au Luxembourg ;
- France Travail allègue que le délai en cause est un délai de forclusion qui ne saurait
être interrompu par une cause quelconque, or aucun texte n'indique expressément
que ce soit le cas, et par ailleurs, même s'il s'agissait d'un délai de forclusion, l'erreur d'opérateur est une cause de suspension de la forclusion.
France Travail oppose que :
- dans le courant de l'année 2019, M. [P] a déménagé et s'est domicilié
au Luxembourg. S'il a par la suite effectué des allers-retours entre le Luxembourg
et la France pour aller voir sa compagne domiciliée en Moselle, il ne s'est plus domicilié en France depuis cette date ;
- la résidence habituelle de M. [P] au Luxembourg entre 2019 et 2022 ne fait
aucun doute et il ne justifie d'aucun document administratif officiel démontrant
une résidence en France entre 2019 et 2022 ;
- ainsi, M. [P] travaillant et résident au Luxembourg à la date de la rupture
de son contrat de travail au sein de la société [1] au mois de mars 2022 ne pouvait pas bénéficier du statut de frontalier et seule l'ADEM pouvait l'indemniser ;
- M. [P] fait grief à France Travail de ne pas avoir tenu compte du document U1 établi par l'ADEM le 15 mai 2023 (lequel indique qu'il était domicilié en France à la date à laquelle le document a été émis) alors que d'une part, il n'est pas contesté qu'à la date
du 15 mai 2023, il s'était réinstallé en France ' puisqu'il a déménagé en France
le 9 mai 2022 et d'autre part que ce document U1 n'est exploitable et ne s'impose
aux Etats membres que dans l'hypothèse où le salarié dispose du statut de frontalier,
ce qui n'est précisément pas le cas en l'espèce ;
- dans l'hypothèse où il serait reconnu que la charge de l'indemnisation aurait dû revenir
à France Travail, il devrait être constaté que M. [P] ne remplit pas les conditions pour pouvoir être indemnisé, son contrat de travail a pris fin le 4 mars 2022, il avait donc jusqu'au 4 mars 2023 pour s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, or, il ne l'a fait que le 10 mai 2023 ;
- ce délai n'est pas un délai de prescription puisqu'il n'encadre pas un droit d'agir en justice, il n'est pas soumis à l'article 2224 du code civil ;
- contrairement à ce que soutient M. [P], quand bien même la demande auprès
de l'ADEM avait suspendu le délai, le nouveau délai aurait couru jusqu'au 16 avril 2023, la demande à France Travail étant toujours hors délai.
Sur ce,
En application de l' article 4 du règlement annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d`assurance chômage, « les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent :
f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement (...) ».
Le travailleur frontalier est défini par l'article 1er comme « toute personne qui exerce
une activité salariée (...) dans un Etat membre et qui réside dans un autre Etat membre
où elle retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine ».
Aux termes de l'article 65 du Règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, le travailleur frontalier en chômage complet qui, au cours de sa dernière activité salariée
ou non salariée résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent
et qui continue à résider dans le même Etat membre ou qui retourne dans cet Etat membre se met à la disposition des services de l'emploi de l'Etat membre de résidence.
Il bénéficie des prestations selon les dispositions de la législation de l'Etat membre
de résidence, comme s'il avait été soumis à cette législation au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée. Ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence.
L'ADEM a notifié à M. [P] qu'il avait indûment touché les prestations de chômage pour la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2022 alors qu'il devait être domicilié
sur le territoire luxembourgeois pour être admis au bénéfice de l'indemnité chômage,
et que tel n'était pas son cas pour avoir reconnu qu'il habitait en France depuis
le 9 mai 2022. En effet, la présence sur le territoire luxembourgeois est une condition nécessaire au versement des prestations chômages.
A ce titre, le premier juge a pertinemment relevé que ce motif de refus ne vaut pas reconnaissance du statut de frontalier.
Il ressort des pièces produites aux débats les éléments suivants :
- Par courrier du 8 mars 2022, la curatrice de l'ancien employeur de M. [P],
la société [1] placée en faillite le 4 mars 2022, a écrit à ce dernier [Adresse 4] afin de lui donner différentes informations et notamment de lui dire
de déclarer sa créance. Dès le 11 mars 2022, M. [P] déclarait sa créance auprès
du greffe du tribunal de commerce de Luxembourg en mentionnant l'adresse ci-dessus
(ci-après l'adresse au Luxembourg) et faisant précéder sa signature de « fait à [Localité 5] ».
- M. [P] a déclaré ses revenus de l'année 2017 en France et par la suite il n'est pas contesté que ses revenus n'ont plus été déclarés en France sur la période litigieuse
et qu'il s'est donc domicilié fiscalement au Luxembourg.
- L'enquête administrative de l'ADEM telle que rapportée par la Commission spéciale
de réexamen du Grand-Duché de Luxembourg, mentionne que M. [P] n'a plus été domicilié chez sa mère depuis le 9 mai 2022, date à laquelle elle a rendu les clés
de son logement situé à [Localité 5], et que lors du débat contradictoire du 30 mars 2023,
il avait « déclaré résider chez sa mère depuis 4 ou 5 ans » ; la Commission conclut que « les éléments du rapport d'enquête permettent de conclure que la partie requérante
n'a pas été régulièrement domiciliée sur le territoire luxembourgeois pendant la période du 15 mai 2022 au 31 mars 2023, que les indemnités indûment payées sur la base
de déclarations fausses ou erronées sont à restituer ».
- Lors de sa demande d'inscription rétroactive présentée par courrier du 7 juin 2023, M. [P] mentionne « ayant travaillé au Luxembourg jusqu'au 14 mai 2022,
je me suis inscrit à l'ADEM car j'était résident luxembourgeois au moment de la faillite . J'ai déménagé en France le 9 mai 2022 et je n'ai pas fait de changement de situation auprès de l'ADEM car je pensais toucher mon allocation chômage au Luxembourg étant donné que j'ai travaillé au Luxembourg(...) ».