Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 21 mai 2026 — n° 25/08761
Synthèse de la décision
Question juridique
La société LC ASSET 2 peut-elle se prévaloir de la cession de créance sans avoir été dénoncée à M. [P] ?
Principe retenu
La cession de créance doit être dénoncée au débiteur pour être opposable. En l'absence de cette dénonciation, le cessionnaire ne peut pas agir contre le débiteur.
Faits clés
- M. [P] a souscrit un crédit personnel de 15 229,07 euros auprès de la société Floa.
- La société Floa a assigné M. [P] en paiement du solde du prêt en invoquant la déchéance du terme.
- La société LC ASSET 2 a tenté d'intervenir en tant que cessionnaire de la créance sans avoir été dénoncée à M. [P].
- Le jugement du 6 mars 2025 a déclaré la société LC ASSET 2 irrecevable à agir.
- La société LC ASSET 2 a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société LC ASSET 2 à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Casino devenue la société Floa a émis un crédit personnel n° 12511771 d'un montant en capital de 15 229,07 euros remboursable en 180 mensualités de 123,66 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,40 %, le TAEG s'élevant à 5,54 %, qui a été acceptée par M. [O] [P] le 4 août 2020. Aucune assurance n'a été souscrite.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 21 septembre 2023, elle a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 6 mars 2025, après que la société LC ASSET 2 soit intervenue, a déclaré cette dernière irrecevable à agir, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que le document intitulé cession de créance produite par la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) n'avait pas été dénoncée à M. [P] et que la société ASSET avait seulement indiqué venir aux droits de la société Floa et pas intervenir volontairement à ses côtés.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, la société ASSET a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2025, la société ASSET demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable, et y faisant droit, d'infirmer le jugement et en conséquence et statuant à nouveau,
- à titre principal de condamner M. [P] à lui payer la somme de 15 322,67 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel 5,40 % à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [P] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
- en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique verser aux débats le bordereau de cession de créances passée entre la société Floa et la société LC ASSET 2, qui mentionne effectivement qu'il s'agit d'une cession de créances correspondant à 23 849 dossiers, qu'il est exclu qu'elle produise la liste et que c'est la raison pour laquelle elle ne présente qu'un extrait avec le nom de M. [P] et le numéro du dossier. Elle souligne que le numéro de dossier 1462896328000020075201 est conforme au numéro de l'offre de prêt. Elle considère que les informations contenues dans le bordereau et son annexe suffisent à établir avec certitude l'identité du cédé et le rapport d'obligation le liant au cessionnaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 août 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité à agir de la société ASSET
La société ASSET soutient venir aux droits de la société Floa par suite d'une cession de créances du 31 octobre 2024. Elle produit l'acte de cession signé par voie électronique entre les deux sociétés qui ne mentionne pas le crédit signé par M. [P] mais produit également une attestation qui porte sur : « nature de la créance Revolving, contrat de crédit souscrit le 04 août 2020 n° de compte 146289632800020065201 » au nom de [P] [O] avec ses date et lieu de naissance.
Outre que cette attestation n'est signée que sous la mention « Pour le cédant cessionnaire » ce qui ne veut rien dire, avec un tampon de la société Floa et une signature d'une personne qui n'est jamais identifiée de sorte qu'on ne sait si c'est le cédant la société Floa qui a signé sans que son représentant ne soit identifiable ou si c'est le cessionnaire qui a signé se fabriquant ainsi une preuve à lui-même, la société Floa ayant seulement apposé un tampon, elle mentionne une date du contrat qui correspond, mais en revanche le numéro de compte ne correspond pas au numéro du crédit qui est le n° 12511771 qui est le même que celui qui figure sur la fiche de dialogue. Le numéro du compte figurant sur cette attestation établie par la société ASSET n'apparaît sur aucun des documents contractuels signés par M. [P].
Il n'est dès lors pas possible de le rattacher au contrat produit et d'établir que la cession a bien porté sur ce contrat.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Dès lors qu'il est jugé que la société ASSET ne démontre pas être cessionnaire de ce crédit, il ne peut rien lui être demandé au titre des manquements qui auraient été commis par la société Floa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société ASSET qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par M. [P] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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