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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 25/06150

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un délai avant expulsion peut-il être accordé à un locataire ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder un délai avant expulsion en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, notamment l'absence de mauvaise volonté du locataire et le paiement régulier de l'indemnité d'occupation.

Faits clés

  • Résiliation du contrat de résidence entre Mme [C] [Z] et la société [1]
  • Commandement de quitter les lieux délivré le 31 décembre 2024
  • Demande de Mme [C] [Z] pour annuler le commandement et obtenir un délai de 24 mois
  • Erreur dans le commandement de quitter les lieux sans préjudice pour Mme [Z]
  • Absence d'élément nouveau depuis le jugement du 16 octobre 2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare Mme [Z] recevable en sa demande de délai avant expulsion ; Accorde à Mme [Z] un délai avant expulsion d'une durée de quatre mois ; Condamne la société [1] à payer à Me [U] [T], la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 16 octobre 2024, signifié le 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a, notamment : - constaté la résiliation à compter du 7 mars 2023 du contrat de résidence conclu entre Mme [C] [Z] et M. [L] [Z], d'une part, et la société [1] d'autre part et portant sur la chambre située au sein de la [Adresse 3], [Adresse 1], à [Localité 5], appartement 03.23 ; - débouté Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] de leur demande de délais avant expulsion ; - autorisé l`expulsion de Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] et de tout occupant de leur chef. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [C] [Z] et à M. [L] [Z] le 31 décembre 2024. Par requête du 30 janvier 2025, Mme [C] [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir, essentiellement, l'annulation, à titre principal, du commandement de quitter les lieux du 31 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le juge de l'exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion et l'a condamnée aux dépens, tout en rejetant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société [1] et en déboutant les parties de leurs autres demandes. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que si le commandement de quitter les lieux comportait bien une mention erronée, du fait du commissaire de justice instrumentaire, celle-ci n'avait porté que sur une mention supplémentaire au regard des exigences légales, ladite erreur n'ayant causé aucun grief à Mme [Z]. Le juge de l'exécution a ensuite retenu qu'en l'absence d'élément nouveau allégué ou démontré comme étant survenu depuis le jugement du 16 octobre 2024, l'autorité de la chose jugée devait être opposée à la nouvelle demande de délais avant expulsion, entraînant irrecevabilité de celle-ci. Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2026, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable sa demande de délai avant expulsion, de lui accorder un délai de 24 mois pour organiser son départ et se reloger dans des conditions normales ; elle sollicite le versement à son conseil par la société [1] de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre la condamnation de cette dernière aux dépens. À l'appui de ses demandes, elle fait tout d'abord valoir, pour s'opposer à l'irrecevabilité de sa demande de délais, qu'elle fait état d'éléments nouveaux survenus depuis la décision ayant autorisé son expulsion. Sur le fond elle considère qu'il est établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, fait valoir que la société intimée ne subit aucun préjudice financier du fait de son maintien dans les lieux et affirme qu'elle quittera l'appartement litigieux dès qu'elle aura reçu une proposition de logement social. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, la société [1] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'appelante de ses demandes ; à titre subsidiaire et en cas d'octroi de délais pour quitter les lieux, l'autoriser à poursuivre l'expulsion à défaut de paiement d'une seule mensualité de l'indemnité d'occupation courante à son terme exact ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus. La société intimée soutient que les éléments nouveaux prétendus par Mme [Z] ne peuvent être pris en considération.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, les parties n'ont nullement été invitées à fournir des explications après la clôture des débats, de sorte qu'il ne peut être tenu compte des conclusions et de la pièce produites en cours de délibéré. Sur la recevabilité de la demande de délai Cette recevabilité est uniquement contestée sur le fondement de l'autorité de la chose jugée du jugement ayant ordonné l'expulsion et refusé tout délai avant expulsion, étant observé que cette décision n'a pas retenu que les dispositions de l'article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas applicables à Mme [Z], mais a seulement retenu que les conditions édictées par ces textes n'étaient pas réunies. Or, contrairement à ce qu'affirme l'intimée, la délivrance à Mme [Z] d'un commandement de quitter les lieux, le 31 décembre 2024, bien que cet acte soit une composante nécessaire de la procédure d'expulsion, ne peut être exclue des événements nouveaux de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 octobre 2024 qui a débouté l'appelante de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l'avoir examinée sur le fond. Ce commandement de quitter les lieux à, en l'espèce, pour effet de rendre recevable la nouvelle demande de délai avant expulsion formée par l'appelante. Il s'en déduit que le jugement entrepris, qui a constaté la délivrance du commandement de quitter les lieux, ne peut être approuvé d'avoir déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande de délai. Ce jugement doit être réformé de ce chef. Sur le bien-fondé de la demande de délai En vertu de l'article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L. 412 ' 4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2023 ' 668 du 27 juillet 2023 applicable en la cause, précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il n'est pas allégué ni établi que les dispositions ci-dessus ne seraient pas applicables à Mme [Z]. En l'espèce, Mme [Z] justifie d'une demande de logement locatif social régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 4 janvier 2026. Il résulte des éléments produits par l'appelante à l'appui de sa demande de délai avant expulsion que, dès le 15 novembre 2024, elle a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-[Localité 5] qui, par décision du 20 août 2025, l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence. Cependant, alors que rien n'indique que cette mesure n'a pas été appliquée du fait de Mme [Z], les pièces produites, en particulier une lettre de la même commission du 20 mai 2025, démontrent qu'un autre recours auprès de la même commission a été formé par l'appelante, le 20 mars 2025. En présence de la décision de la commission du 20 août 2025, l'appelante se prévaut valablement de la décision implicite de rejet du second recours du 20 mars 2025 résultant d'une lettre de la commission de médiation du droit au logement opposable du 20 mai 2025. Mme [Z] apparaît déployer de sérieux efforts pour faire valoir son droit au logement opposable. La circonstance qu'elle ait assuré la coordination d'une formation au Maroc, entre le 24 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, à destination de travailleurs auprès de la jeunesse, dont le thème est en rapport avec son projet de thèse de sociologie, formation sous l'égide d'une O.N.G. suédoise et bénéficiant d'un financement européen (Erasmus), permet de considérer que malgré le temps passé depuis l'obtention de son Master, en 2019, dont le mémoire était déjà consacré à la prise en charge des mineurs non accompagnés marocains, elle se rapproche de la vie active, possiblement sous forme de recherche financée, sans disposer encore pour autant d'une véritable alternative en vue de son relogement. Bien que son projet de thèse soit sans financement à ce jour, elle fait valoir que le sujet a été soumis, en février 2025, à des professeurs d'université pour approbation finale, et il n'est pas établi pour autant de mauvaise volonté de l'occupante concernant la libération effective du logement. Dans ces circonstances, cette mauvaise volonté ne résulte pas davantage du fait qu'elle ne justifie pas jouir du statut d'étudiante. Mme [Z] s'acquitte par ailleurs sans retard d'une indemnité d'occupation. Pour ces raisons, la demande de délai avant expulsion doit être admise. Quatre mois de délai seront accordés à Mme [Z]. Sur les autres demandes Si la société [1] demande d'assortir le délai avant expulsion d'une clause de déchéance pour le cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation, cette demande n'est en toutes hypothèses nullement justifiée, en l'absence de tout incident de paiement antérieur. Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Mme [Z], en équité, recevra une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. En équité, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
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