Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 25/00964
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un bail locatif peut-elle être confirmée en cas de non-paiement des loyers et charges par les locataires ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail locatif pour non-paiement des loyers est valable si les conditions de résiliation sont respectées. Les locataires peuvent être condamnés à payer les arriérés de loyers et les indemnités d'occupation en cas de résiliation.
Faits clés
- Résiliation du bail entre la société In'Li et les locataires M. [U] et Mme [T] à compter du 22 février 2022.
- Condamnation solidaire des locataires à payer 20 726,22 euros pour loyers et charges dus.
- Demande de saisie des rémunérations de Mme [T] pour un montant total de 32 084,07 euros.
- Assignation de Mme [T] pour le paiement de diverses sommes dues au titre du bail.
- Confirmation du jugement initial par la cour d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande de condamnation de la société In'Li au paiement de toutes les sommes versées par elle au titre de la condamnation du jugement du 23 juin 2022 qui dépasseraient la somme de 2 525,06 euros ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
Déboute Mme [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Motivations de la décision
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre la société In'Li, bailleur, et M. [U] et Mme [T], locataires, à compter du 22 février 2022 ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In'Li la somme de 20 726,22 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 12 mai 2022 (terme de mai 2022 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- autorisé M. [U] à s'acquitter de sa dette par versements mensuels d'au moins 300 euros, payables en plus du loyer courant, suspendu les effets de la résiliation à son encontre pendant le cours des délais et dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets ;
- condamné alors solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In'Li une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2022 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- condamné solidairement M. [U] et Mme [T] à payer à la société In'Li la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
2. Par requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024, la SA In'Li a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [T] pour la somme totale de 32 084,07 euros.
3. Mme [T] n'ayant pas signé l'accusé de réception de la convocation envoyée par le greffe, la société In'Li l'a assignée par acte du 31 mai 2024 pour le paiement de la somme totale de 32 872,03 euros se décomposant comme suit :
- commandement de payer : 179,33 euros,
- arriéré locatif (terme de mai 2022 inclus) : 20 726,22 euros,
- indemnité d'occupation juin 2022 : 1 455,07 euros,
- article 700 : 300 euros,
- indemnité d'occupation juillet et août 2022 : 1 455,07 euros par mois,
- indemnité d'occupation de septembre à décembre 2022 : 1 462,17 euros par mois,
- indemnité d'occupation janvier 2023 : 1 507,25 euros,
- indemnité d'occupation février 2023 : 1 326,64 euros,
- indemnité d'occupation mars à mai 2023 : 1 413,27 euros par mois,
- régularisation des charges 2021 : 2,62 euros,
- indemnité d'occupation juin 2023 : 1 413,27 euros,
- indemnité d'occupation juillet 2023 (prorata du 1er au 27) : 1 285,40 euros,
- facture déménagement : 3 540 euros,
- facture garde meubles : 378 euros,
- facture mise en décharge : 1 320 euros,
- frais de procédure : 4 060,77 euros,
- intérêts échus : 1 241,04 euros,
- requête Ficoba : 51,07 euros,
- coût de l'acte : 56,16 euros,
- acomptes à déduire : 18 937,05 euros ;
- article A. 444-31 : 18,68 euros.
4. Par jugement du 9 décembre 2024, le juge de l'exécution a :
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [T] pour la somme totale de 24 501,42 euros décomposée comme suit :
- principal : 41 015,10 euros,
- frais : 1 182,33 euros,
- intérêts échus au 6 juin 2024 : 1 241,04 euros,
- acomptes : -18 937,05 euros ;
- suspendu la saisie des rémunérations de Mme [T] ;
- autorisé Mme [T] à s'acquitter de sa dette par 23 mensualités de 1 000 euros et d'une 24ème mensualité correspondant au solde, payables le 15 de chaque mois et à compter du 15 du mois suivant la notification de la décision ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la saisie des rémunérations de Mme [T] sera mise en place sur demande de la créancière ;
- dit qu'à l'issue des délais, la saisie sera mise en place par le greffe si la dette n'est pas soldée, sur demande du créancier ;
- rejeté la demande de Mme [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
5. Pour statuer ainsi, le juge a relevé que le jugement du 23 juin 2022 condamne solidairement M. [U] et Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif des lieux. Il a retenu que si, comme l'affirme Mme [T], la solidarité légale entre époux aurait dû cesser en cas de violence, il ne lui appartenait pas, en vertu de l'interdiction prévue à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, de remettre en cause le caractère solidaire de la condamnation au paiement des indemnités d'occupation.
6. Il a retenu, concernant les frais et dépens, que Mme [T] ayant informé son bailleur de son départ volontaire du logement le 3 mai 2022, elle ne pouvait être tenue au paiement des actes qui se sont avérés nécessaires à l'expulsion de M. [U] et qu'il y avait lieu également d'exclure les coûts des procès-verbaux de saisies-attributions des 2 mai 2023, en raison de l'engagement d'un deuxième droit d'engagement des poursuites en violation de l'article A. 444-15 du code de commerce, 4 mai 2023 et 2 juin 2023, compte tenu de l'absence de production de la réponse de la banque, ainsi que le coût relatif à la signification aux contributions, non nécessaires à la poursuite des voies d'exécution, et la prestation de recouvrement prévue par l'article A. 444-31 du code de commerce qui se calcule sur les sommes recouvrées et ne peut être demandé par anticipation.
7. Il a par ailleurs accordé des délais de paiement à Mme [T] au regard de ses ressources et de ses charges, de sa situation familiale et des violences ayant conduit à son départ des lieux.
8. Par une déclaration du 24 décembre 2024, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
9. Par ordonnance du 22 mai 2025, la société intimée a été déclaré irrecevable à conclure en application de l'article 906-2 du code de procédure civile.
10. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 29 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la saisie des rémunérations à hauteur de 24 501,42 euros ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer la créance au titre des loyers limitée à la somme de 2 525,06 euros ;
- juger qu'elle accepte de s'acquitter de cette somme immédiatement ;
- débouter la société In'Li de sa demande de saisie des rémunérations ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé 24 mois de délai pour s'acquitter de sa dette ;
Reconventionnellement,
- condamner la société In'Li à lui payer toutes les sommes versées par elle au titre de la condamnation du jugement du 22 juin 2022 qui dépasseraient la somme de 2 525,06 euros ;
- condamner la société In'Li à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société In'Li aux entiers dépens.
12. Mme [T] conteste être redevable de l'indemnité d'occupation.
13. Elle fait valoir que la solidarité entre époux prévue à l'article 220, alinéa 1er, du code civil, visant les seules dettes contractuelles, ce texte ne s'applique pas à l'indemnité d'occupation qui a une nature délictuelle. Elle poursuit en indiquant que la jurisprudence refuse en principe de faire jouer la solidarité en matière d'indemnité d'occupation, dès lors que la dette n'est due que par celui des époux qui, occupant illégalement les lieux, commet une faute délictuelle et qu'en l'espèce, elle a quitté le domicile conjugal avec les enfants, M. [U] y habitant seul, de sorte que cette occupation ne relevait plus de l'entretien du ménage. Elle ajoute qu'elle a informé la société In'Li, le 3 mai 2022, de ce qu'elle avait quitté le logement.
14.
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