EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 août 2023, la SA Immobilière [2], en sa qualité de bailleur bénéficiaire d'un jugement du 3 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, signifié le 27 juillet 2022, ayant prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu avec M. [Z] [R] le 26 février 2021, ordonné l'expulsion de ce locataire, accordé à ce dernier un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et alloué au bailleur la somme de 5 867,40 euros de dommages-intérêts en réparation de frais de nettoyage lié au défaut d'entretien du logement, a fait délivrer à M. [Z] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 18 septembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Par jugement du 1er décembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais de M. [R] et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, ce juge a retenu que la demande de M. [R] se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 3 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection, à défaut de tout élément nouveau.
Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Le même jour, il a effectué une seconde déclaration d'appel dont la jonction du dossier à la présente affaire du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025, M. [R] demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de suspendre la procédure d'expulsion à son encontre et de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; à titre subsidiaire, il demande le renouvellement des délais qui ont été accordés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 3 juin 2022, soit un délai de 12 mois.
M. [R] fait essentiellement valoir qu'en l'absence d'identité d'objet, et en vertu de la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, qui est celle antérieure à la loi n° 2023 ' 668 du 27 juillet 2023, l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, dès lors qu'il forme, non la même demande que celle jugée par le juge des contentieux de la protection mais, une demande de renouvellement de délais pour quitter les lieux, au motif que son relogement ne peut toujours pas avoir lieu dans des conditions normales. En outre il soutient qu'il existe des éléments nouveaux et que sa situation est particulièrement digne d'intérêt.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2026 la société Immobilière [2] demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
Au soutien de ces demandes, l'intimée fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a bien tenu compte de l'intégralité des pièces relatives à la situation du demandeur, tandis que la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution est bien celle résultant de la loi du 27 juillet 2023 dont elle affirme qu'elle est applicable immédiatement. :
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.