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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant la société 1001 Vies Habitat et M. [W] [N].
Suivant contrat daté du 19 octobre 2016, la société d'HLM Logement Francilien, aux droits de laquelle vient la société 1001 Vies Habitat, a donné en location à M. [W] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] (91), moyennant un loyer mensuel actualisé de 325,57 euros, outre une provision sur charges de 184,20 euros.
Par acte du 11 avril 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait délivrer à M. [N] un commandement de payer les loyers échus pour la somme de 1 952,54 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 7 août 2023, la société 1001 Vies Habitat a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [N] et de le voir condamner au paiement des sommes de :
- 2219,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 juin 2023 (échéance de mai 2023 incluse), outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023 ;
- une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 avril 2023.
A l'audience, la société 1001 Vies Habitat a maintenu ses demandes, sauf à porter sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 2 718,76 euros au 30 octobre 2023 (échéance du mois d'octobre 2023 incluse).
Comparant, M. [N] a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes faute de tentative de conciliation préalable, et à titre subsidiaire a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Commission de surendettement sur sa recevabilité à la procédure. Plus subsidiairement, il a soulevé la nullité du commandement de payer en l'absence de contrat de bail valable et donc de clause résolutoire et à titre infiniment subsidiaire, a sollicité la suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire et de se voir accorder des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois sur 36 mois avec un solde à l'échéance.
Par jugement contradictoire entrepris du 24 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
- rejette la demande de sursis à statuer de M. [W] [N] ;
- constate la recevabilité de l'action intentée par la société 1001 Vies Habitat ;
- constate la validité du commandement de payer délivré le 11 avril 2023 par la société 1001 Vies Habitat à M. [W] [N] ;
- rejette la demande en constat de la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 octobre 2016 entre la société 1001 Vies Habitat et M. [W] [N] concernant les locaux situés [Adresse 4] ;
- rejette, par voie de conséquence, les demandes tendant à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamne M. [W] [N] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 2 718,76 euros (deux mille sept cent dix-huit euros et soixante-seize centimes), actualisée au 30 octobre 2023, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. [W] [N] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
- autorise M. [W] [N] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 20 euros et la dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais, et dit que chaque versement interviendra avant le 20e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées, M. [W] [N] sera déchu des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
- rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
- déboute la société 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [W] [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 avril 2023 ;
- rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par la société 1001 Vies Habitat,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2024, par lesquelles la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande en constat de la résiliation de plein droit du contrat signé le 19 octobre 2016 entre la société 1001 Vies Habitat et M. [N] concernant les locaux situés [Adresse 5], [Adresse 6],
- rejeté par voie de conséquence les demandes tendant à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation,
- autorisé M. [N] à s'acquitter des sommes dues au titre de l'arriéré locatif en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 20 euros et la dernière échéance correspondant au solde de la dette en capital, frais et intérêts,
- débouté la société 1001 Vies Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 12 juin 2023,
- constater la résiliation du bail en date du 19 octobre 2016, portant sur un appartement sis [Adresse 7],
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [W] [N] et de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et serrurier, s'il y a lieu,
- condamner, M. [W] [N] au paiement d'indemnités d'occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels qu'il les réglait au titre de son bail, et ce, jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
- débouter M. [V] [N] de sa demande de délais,
Ajoutant au jugement entrepris en date du 24 janvier 2024 :
- condamner M. [W] [N] à payer à la société d'[Adresse 8] 1001 Vies Habitat la somme de 5 565,58 euros au titre des arriérés locatifs actualisés au 18 juillet 2024 échéance de juin 2024 incluse,
- condamner M. [W] [N] à payer à la société 1001 Vies Habitat à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 25 juin 2024 par dépôt à l'étude, et les premières conclusions de l'appelante le 25 juillet 2024, également par dépôt à l'étude.