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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine dans une affaire opposant Mme [Y] [J] et M. [L] [J] à la société Coop Ivry Habitat.
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2021, l'office public de l'habitat de la ville d'[Localité 6] (l'OPH d'[Localité 6]) a donné en location à Mme [Y] [J] et M. [L] [J] un appartement dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] A, 1er étage, [Adresse 4] à [Localité 6] (94).
Par exploit délivré le 31 juillet 2023, la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré Ivry Habitat (la société Coop Ivry Habitat), anciennement OPH d'Ivry-sur-Seine, a assigné M. et Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine aux fins de voir constater à la date du 25 juillet 2022, la résiliation du contrat de bail et, subsidiairement, en voir prononcer la résiliation, ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef ainsi que la séquestration de leurs meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, les entendre condamner, solidairement entre eux et subsidiairement in solidum entre eux, à lui payer :
- une somme de 14 577,41 euros à valoir sur ses loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2022 sur la somme de 7 713 euros et de l'assignation sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer majoré des charges qui aurait été appelé si le bail s'était poursuivi, à compter du 25 juillet 2022 et jusqu'à parfaite libération des locaux,
- une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience, la demanderesse a maintenu ses demandes, sauf à réduire sa demande au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la somme de 11 382,83 euros, décompte arrêté au 15 novembre 2023 (terme d'octobre 2023 inclus).
Comparants, M. et Mme [J] ont conclu à la nullité du commandement de payer et, en conséquence, au rejet des demandes de la requérante et subsidiairement, ont sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement, offrant de s'acquitter de leur dette en 36 mensualités.
Par jugement contradictoire entrepris du 16 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine a ainsi statué :
- constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 24 juillet 2022,
- autorise Coop'Ivry Habitat, à défaut de libération volontaire, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de Mme [Y] [B] épouse [J] et de M. [L] [J] des lieux qu'ils occupent, tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique si besoin est,
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamne Mme [Y] [B] épouse [J] et M. [L] [J], solidairement entr'eux, à payer à Coop'Ivry Habitat, en deniers ou quittances valables :
- une somme de 11 382,83 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 15 novembre 2023 (indemnité d'octobre 2023 incluse mais régularisation des charges 2022 non effectuée) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 1 150 euros (sans indexation possible et charges comprises) à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à libération effective des locaux,
- rejette les autres demandes formées par Coop'Ivry Habitat,
- rejette la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- rejette la demande d'exécution provisoire du présent jugement,
- condamne Mme [Y] [B] épouse [J] et M. [L] [J] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais :
- du commandement de payer délivré le 24 mai 2022 s'élevant à 1 x 167, 26 euros,
- de la saisine de la CCAPEX le 24 mai 2022 (dont le coût sera limité à 1 euro),
- de l'assignation délivrée le 31 juillet 2023 s'élevant à 1 x 57,10 euros (et non à 109,17 euros),
- de la dénonciation de l'assignation au préfet le 1er août 2023 (dont le coût sera également limité à 1 euro).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par M. et Mme [J],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 avril 2024, par lesquelles M. et Mme [J] demandent à la cour de :
- recevoir Mme [Y] [J] et M. [L] [J], en leurs demandes et les dire bien fondées ;
En conséquence :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 16 janvier 2024 en ce qu'il a retenu que :
- aucune considération n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Coop ;
- l'exécution provisoire doit être écartée en ce qu'elle aurait des conséquences disproportionnées et incompatibles avec la nature de l'affaire compte tenu du droit au logement reconnu par la Constitution ;
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Ivry-sur-Seine en date du 16 janvier 2024 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 mai 2022 ;
En conséquence,
- débouter la société Coop Ivry Habitat, venant aux droits de l'Office Public d'[Localité 6], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- accorder à Mme [Y] [J] et M. [L] [J] un délai de paiement sur 36 mois pour s'acquitter de leur dette ;
- fixer à la somme de 1 048 euros l'indemnité d'occupation à devoir par Mme [Y] [J] et M. [L] [J] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à Mme [Y] [J] et M. [L] [J] un délai de trois années pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance.
La société Coop Ivry Habitat n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 avril 2024 à personne morale, et les premières conclusions des appelants le 27 mai 2024, à personne morale également.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimée était tenue de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire
M.