Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 24/01381
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un congé pour vendre sur l'indemnité d'occupation d'un locataire ?
Principe retenu
Le locataire qui reste dans les lieux après la date de fin de bail doit verser une indemnité d'occupation au propriétaire. La réparation intégrale du préjudice impose de ne pas indemniser en-deçà ni au-delà du préjudice réellement subi.
Faits clés
- M. [O] [Q] a donné à bail meublé un appartement à M. [E] [P] pour 750 euros par mois.
- Un congé pour vendre a été délivré à M. [P] avec effet au 15 janvier 2023.
- M. [P] est resté dans les lieux jusqu'au 20 mars 2023.
- M. [Q] a demandé une indemnité d'occupation de 1 625 euros pour la période de maintien dans les lieux.
- M. [Q] a également demandé 4 587,35 euros pour préjudice matériel et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [E] [P] à verser à M. [O] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LA
PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Motivations de la décision
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [O] [Q] et M. [E] [P].
Par contrat sous seing privé en date clu 15 janvier 2022, M. [O] [Q] a donné à bail meublé à M. [E] [P] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour un montant de 750 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2022, un congé pour vendre à effet au 15 janvier 2023 a été délivré à M. [P], qui s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 20 mars 2023.
Par acte d'huissier en date du 19 août 1023, M. [Q] a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de :
- 1 625 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023,
- 4 587,35 euros au titre de son prejudice matériel,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A I'audience, M. [Q] a maintenu ses demandes.
Assigné par dépôt à l'étude, M. [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
- déclare recevable I'action de M. [O] [Q] ;
- condamne M. [L] [P] à payer à M. [O] [Q] les sommes de :
-1 625 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 15 janvier 2023 au 20 mars 2023 outre intérêts au taux légal à compter de la présente decision ;
- 4 000 euros (déduction fait du depôt de garantie de 1 420 euros), au titre des frais de remise en état de I'appartement loué lui étant imputables, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 800 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
- condamne M. [L] [P] aux dépens ;
- rappelle que I'exécution provisoire est de droit.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel formé le 4 janvier 2024 par M. [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2026, par lesquelles M. [E] [P] demande à la cour de :
- recevoir l'appel,
- le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a :
- déclaré 'recevable' l'action de M. [O] [Q],
- condamné M. [L] [P] à payer à M. [O] [Q] les sommes de :
- 1 625 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période de 15 janvier 2023 au 20 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 4 000 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 1 420 euros), au titre des frais de remise en état de l'appartement loué lui étant imputables, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté du surplus des demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [L] [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [O] [Q] de sa demande d'indemnité d'occupation compte tenu d'une part, du congé illicite réalisé, et d'autre part, de sa détention du dépôt de garantie,
- débouter M. [O] [Q] de sa demande de paiement au titre des dégradations compte tenu de la vétusté du logement et de l'absence de réparation incombant au propriétaire résultant de malfaçon et de vétusté du logement outre de vice de construction au regard de l'humidité prégnante et des fuites subies par M. [E] [P],
- réformer toute condamnation à l'article 700,
- condamner M. [O] [Q] à restituer le dépôt de garantie de 1 420 euros et, à tout le moins, ordonner la compensation judiciaire entre le dépôt de garantie et l'éventuelle indemnité d'occupation,
- condamner M. [O] [Q] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [O] [Q] de toutes demandes et moyens contraires, y compris au titre de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 mars 2026, par lesquelles M. [O] [Q] demande à la cour de :
- recevoir M. [Q] dans toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a condamné M. [P] à verser la somme de 1 625 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement de la somme de 4 000 euros correspondant au préjudice matériel de M. [Q],
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a condamné M. [P] à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Recevant M. [Q] en son appel incident et y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en ce qu'il a débouté M. [Q] sur le surplus de sa demande de dommages et intérêts pour les dégradations causées au bien à hauteur de 587,35 euros,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 587,35 euros au titre du surplus du préjudice matériel,
En tout état de cause,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros correspondant à l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé délivré et la demande d'indemnité d'occupation
M. [P] conclut à l'infirmation du chef du jugement qui l'a condamné à verser la somme de 1 625 euros à M. [Q] au titre de l'indemnité d'occupation et conclut à la nullité du congé délivré faute de preuve de la réalisation de la vente, contestant le motif de celui-ci, et soutenant qu'il a été délivré à un prix excessif par rapport au prix du marché.
M. [Q] conclut à la confirmation du jugement dès lors que M. [P] s'est maintenu dans les lieux au-delà de la date d'effet du congé pour vente délivré pour le 15 janvier 2023. Il fait valoir que le contrat de bail portait sur un logement meublé pour lequel, en cas de vente, le locataire ne bénéficie pas d'un droit de préemption. Il conteste toute illicéité du motif du congé, précise avoir dû engager des travaux pour remettre le bien en l'état et l'avoir vendu le 6 mars 2025.
L'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les dispositions du présent titre (titre I bis) sont d'ordre public et s'appliquent aux contrats de location de logements meublés tels que définis à l'article 25-4 dès lors qu'ils constituent la résidence principale du locataire au sens de l'article 2.
Les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Conformément à ces dispositions, ne sont donc pas applicables aux locations de logement meublé les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, relatives notamment au congé pour vendre.
MM. [Q] et [P] ont conclu un contrat dénommé "contrat de location meublée" dont il n'est pas contesté par les parties qu'il relève des dispositions de l'article 25-3 précité, selon lequel l'article 15 de la même loi, afférent au congé donné par le bailleur, ne s'applique pas à ce contrat.
Le congé délivré par M. [Q] n'était donc pas soumis aux exigences de cet article relatif tant sur le sérieux du motif de congé que sur le prix de vente.
En outre, il appartient à la partie qui conteste la validité du congé de rapporter la preuve de l'illicéité de celui-ci. M.
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