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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 3, 21 mai 2026 — n° 24/01204

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé donné par la commune de Montreuil à la société Vesta Immobilier est-il valable et entraîne-t-il une expulsion ?

Principe retenu

Le congé donné pour un bail commercial doit respecter les échéances triennales prévues par la loi. Si le congé ne respecte pas ces échéances, il est considéré comme nul et de nul effet.

Faits clés

  • La commune de Montreuil a conclu une convention d'occupation précaire avec la société Vesta Immobilier en 2004.
  • Le bail commercial a commencé le 2 décembre 2006 pour une durée de 9 ans.
  • La commune a donné congé à la société Vesta Immobilier par lettre recommandée le 3 septembre 2019.
  • Le congé a été effectif le 18 mars 2020, mais ne correspondait pas à une échéance triennale.
  • La demande d'expulsion a été formulée par la commune devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE la demande d'expulsion de la société Vesta Immobilier du local situé [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 3], formée par la commune de [Localité 3], ainsi que celle, subséquence, de paiement d'une indemnité d'occupation, CONDAMNE la commune de [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel et à verser à la société Vesta Immobilier la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE le surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Motivations de la décision

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans une affaire opposant la commune de Montreuil et la société Vesta Immobilier. Le 7 décembre 2004, la commune de [Localité 3] a conclu avec la société Vesta Immobilier un acte dénommé "convention d'occupation précaire" portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (93), consenti pour une durée de 23 mois à compter du 2 janvier 2005. Par lettre recommandée datée du 3 septembre 2019 et reçue le 18 septembre 2019, la commune de [Localité 3] a donné congé à la société Vesta immobilier en lui accordant un délai de six mois à compter de la réception du courrier. Par acte d'huissier du 2 décembre 2021, la commune de Montreuil a fait assigner la société Vesta Immobilier devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter son expulsion. Par jugement contradictoire entrepris du 27 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a ainsi statué : - déboute la SARL Vesta immobilier de ses demandes ; - ordonne l'expulsion de la SARL Vesta immobilier et tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] et [Adresse 5] (cadastré AR [Cadastre 1]) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - dit n'y avoir lieu à statuer à ce stade sur le sort des meubles se trouvant dans le bien ; - condamne la SARL Vesta immobilier à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 1 093,97 euros par trimestre à compter de la date de la présente décision et ce jusqu'à complète libération des lieux litigieux ; - met les dépens à la charge de la SARL Vesta immobilier ; - condamne la SARL Vesta immobilier à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute la SARL Vesta immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2024 par la SARL Vesta Immobilier, Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 mars 2026, par lesquelles la société Vesta Immobilier demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny chambre 6 section [Immatriculation 1]/11904 en date du 27 novembre 2023, en ce qu'il a : - débouté la société la SARL Vesta immobilier de ses demandes ; - ordonné l'expulsion de la SARL Vesta immobilier et tous occupants de son chef du local situé [Adresse 6] et [Adresse 7] (cadastré AR [Cadastre 1]) dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - condamné la SARL Vesta immobilier à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation de 1 093,97 euros par trimestre à compter de la date de la présente décision, et ce jusqu'à complète libération des lieux litigieux ; - mis les dépens à la charge de la SARL Vesta immobilier ; - condamné la SARL Vesta immobilier à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société la SARL Vesta immobilier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : À titre principal : - prononcer que la société Vesta immobilier est titulaire d'un bail commercial depuis le 3 décembre 2007 et en conséquence, prononcer dépourvu d'effet le congé en date du 3 septembre 2019, À titre subsidiaire : - prononcer nul et de nul effet le congé en date du 3 septembre 2019, En tout état de cause : - débouter la commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la commune de [Localité 3] à payer à la société Vesta immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de ses suites. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2025, par lesquelles la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - accueillir l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Vesta immobilier de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, - valider le congé adressé par la commune de [Localité 3] à la société Vesta immobilier le 3 septembre 2019 ; - constater l'occupation sans droit ni titre du local sis [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 3] par la société Vesta Immobilier ; - ordonner l'expulsion sans délai de la société Vesta immobilier des lieux occupés au [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 3], avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et dont les frais seront mis à la charge de la défenderesse ; - ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du propriétaire, aux frais, risques et périls des parties expulsées et de tous les occupants ; - ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société Vesta immobilier au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 093,97 euros, à compter de la décision à intervenir, et jusqu'à parfaite libération des lieux, dans le respect des termes de la convention d'occupation précaire conclue initialement ; Y ajoutant, - condamner la société Vesta immobilier au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Vesta immobilier aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2026, Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 23 mars 2026, par lesquelles la commune de [Localité 3] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 mars 2026, - déclarer acquises aux débats les conclusions en réponse signifiées dans l'intérêt de la commune de [Localité 3] le 23 mars 2026, A défaut, - rejeter purement et simplement les conclusions signifiées le 6 mars 2026 et écarter des débats les pièces 18 et 19 communiquées par la société Vesta Immobilier le 6 mars 2026, en violation totale avec le principe du contradictoire, - dire que les dépens suivront le sort de l'instance en principal. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, la commune de [Localité 3] fait valoir que la société Vesta Immobilier a conclu le 6 mars 2026, 4 jours ouvrés avant la date prévue pour la clôture des débats, qu'elle a donc demandé le report de la clôture, et qu'il n'a pas été fait droit à sa demande. Elle ajoute que compte tenu des délais, elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance des nouvelles écritures et pièces, lesquelles datent de décembre 2025 et janvier 2026, et d'y apporter une réponse nécessaire. Elle soutient qu'ainsi, le principe de contradictoire n'a pas été respecté et sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre l'admission de ses nouvelles écritures notifiées le 23 mars 2026. A défaut, elle conclut au rejet des conclusions de l'appelante en date du 6 mars 2026. La société Vesta Immobilier n'a pas répliqué.
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