Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/07017

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de location pour loyers impayés est-elle justifiée ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de location peut être prononcée en cas de loyers impayés, conformément aux stipulations contractuelles. La partie défaillante peut être condamnée à payer les sommes dues ainsi que les frais de recouvrement.

Faits clés

  • La société Xerox a mis en demeure Louise Assurances pour des loyers impayés de 2 872,49 euros HT.
  • Un contrat de location a été signé le 23 novembre 2021 pour une durée de 63 mois.
  • La société Louise Assurances a été assignée en justice pour non-paiement des loyers.
  • Le tribunal a confirmé la résiliation du contrat et condamné Louise Assurances à payer les sommes dues.
  • La cour a rejeté la demande d'annulation du jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déboute la société Louise Assurances de ses demandes d'annulation de l'assignation du 22 juillet 2022 et d'annulation du jugement ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Louise Assurances aux dépens de la procédure d'appel ; Déboute la société Louise Assurances de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Xerox Financial Services la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Xerox a pour activité le financement de copieurs et d'autres matériels de bureau. La société Louise Assurances a pour activité le courtage d'assurance. Le 6 février 2022, la société Xerox Financial Services (ci-après dénommée XFS) a mis en demeure la société Louise Assurance de régulariser le règlement de loyers impayés, soit un montant de 2 872,49 euros HT, dus selon elle au titre d'un contrat qui aurait été signé le 23 novembre 2021 pour la location d'un copieur, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 570 euros HT avec livraison du matériel le 3 décembre 2021, sous peine de résiliation de plein droit du contrat. Le 7 avril 2022, la société XFS a mis en demeure la société Louise Assurance de lui régler la somme de 4 990,15 euros correspondant aux loyers impayés, précisant que faute de règlement des loyers impayés une procédure judiciaire sera engagée. Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2022, la société Xerox a fait assigner la société Louise Assurances devant le tribunal de commerce de Paris. Par un jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit : « Juge bien fondée la résiliation du contrat du 23 avril 2021 ; - Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2 872,49 TTC au titre du loyer échu impayé, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal ; - Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 40 au titre des frais de recouvrement ; - Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 39.600 TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; déboutant du surplus ; - Dit que la somme ainsi allouée à la société XEROX FINANCIAL SERVICES s'analyse au plan fiscal en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; - Ordonne à la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement les matériels et ses accessoires appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES ce sous astreinte de 50 par jour de retard pendant un délai d'un mois passé lequel il sera de nouveau statué ; - Ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte ; - Ordonne la capitalisation des intérêts ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES à payer à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - Condamne la société LOUISE ASSURANCES exploitant sous le nom commercial UP ASSURANCES aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 de TVA. » Par une déclaration du 13 avril 2023, la société Louise Assurances a fait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2025, la société Louise Assurances demande à la cour de : « Vu les articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article L.242-1 du code de la consommation, Vu les articles 54, 648, 16, 562, 910-4, 654, 656, 9 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1358, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil, Vu la jurisprudence en la matière, A TITRE PRINCIPAL Annuler l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris Annuler en conséquence, le jugement dont appel A défaut, infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et statuant sur le fond : PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ Annuler toute l'opération contractuelle litigieuse En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation de l'assignation et du jugement Moyens des parties La société Louise Assurances demande à la cour d'annuler l'assignation et le jugement. Elle fait valoir que l'acte introductif d'instance n'a pas été signifié à personne mais selon les modalités de l'article 656 du code de procédure ; qu'elle n'a reçu ni l'acte, ni les pièces sur lesquelles la demande de la société XFS est fondée ; que pour signifier l'assignation selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier s'est borné à indiquer qu'il a vérifié le nom du destinataire et qu'un voisin a certifié le domicile ; que ces diligences sont manifestement insuffisantes pour justifier une signification selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ; que l'irrégularité a nécessairement causé un grief puisqu'elle n'a pas pu faire valoir sa défense en première instance. Elle fait valoir également que l'assignation ne désigne pas l'organe qui re présente la société XFS alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire prescrite à peine de nullité. La société XFS réplique que le siège social de la société Louise Assurance indiqué sur l'assignation est corroboré par les informations publiées par le greffe, lesquelles ont pour origine les propres déclarations de la société ; qu'un avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres et un courrier contenant copie de l'acte a été adressé à l'appelante ainsi qu'indiqué sur le procès-verbal de l'huissier ; que la première audience s'est tenue le 8 septembre 2022 suivie d'un renvoi au 4 octobre suivant avant qu'un juge chargé d'instruire l'affaire ne soit désigné pour recevoir les parties le 22 novembre 2022 ; que la société Louise Assurances a été dument convoquée par le greffe à chaque audience par courrier simple à l'adresse de son siège social mais qu'elle s'est abstenue de comparaître de sorte qu'il ne peut en résulter aucune irrégularité puisque l'adresse de signification des actes à cette dernière est bien celle de son siège social et qu'elle figure dans les conclusions d'appelante. Elle fait également valoir que s'agissant d'une personne morale, doivent être mentionnés sur l'assignation, sa forme, sa dénomination, son siège social ainsi que l'organe qui la re présente, afin de vérifier que l'assignation émane d'une personne ayant effectivement le pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la personne morale mais que toutefois, la mention de l'identité de la personne qui exerce ce pouvoir n'est pas exigée, ce représentant pouvant être désigné par une simple référence à la loi et qu'une simple recherche de la société Louise Assurance lui aurait permis l'identité et l'organe représentant la société XFS. Elle ajoute que l'appelante ne justifie d'aucun grief. Réponse de la cour L'article 54 du code de procédure civile dispose : « (') A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement (') » L'article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte de [commissaire de justice] indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance; b) Si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature [du commissaire de justice] ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » L'article 654 du code de procédure civile dispose : « La signification doit être faite à personne ; La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet. » L'article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. » L'article 656 du même code dispose : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé de délai, le commissaire de justice en est déchargé. Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. » L'article 657 du même code dispose : « Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, le commissaire de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse de destinataire de l'acte, et le cachet du commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. » En l'espèce, l'assignation a été signifiée au siège social de la société Louise Assurances dont la réalité a été vérifiée par le commissaire de justice, qui a constaté que le nom du destinataire figurait sur la boite aux lettres et qu'un voisin lui a confirmé le domicile. La société Louise Assurance ne prétend nullement qu'elle aurait déménagé et que l'adresse de signification serait erronée. Cette adresse correspond d'ailleurs à l'adresse figurant dans le jugement entrepris, dans l'acte d'appel de la société Louise Assurance ainsi dans la signification de sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant, à savoir [Adresse 3]. Les mentions du commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi, il résulte des mentions de l'acte de signification de l'assignation qu'un avis de passage a été déposé dans la boite aux lettres et qu'un courrier contenant copie de l'acte a été adressé à la société Louise Assurances, ainsi qu'indiqué sur le procès-verbal de signification. Il résulte de l'application combinée des articles 54 et 648 du code de procédure civile que, si l'organe représentant la personne morale doit être mentionné dans l'assignation, la mention du nom de la personne morale ou physique qui exerce les pouvoirs de représentation n'est pas exigé.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.