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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 23/06533

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de location avec option d'achat est-il valable lorsque l'engagement du coobligé est dépourvu de contrepartie ?

Principe retenu

Un contrat est nul si l'engagement d'une des parties est dépourvu de contrepartie. Dans le cas d'un contrat de location avec option d'achat, l'usage du bien par le coobligé doit être justifié par un intérêt personnel pour que l'engagement soit valide.

Faits clés

  • Contrat de location avec option d'achat d'un véhicule Peugeot conclu le 21 novembre 2017.
  • Les loyers n'ont pas été réglés, entraînant la résiliation du contrat par la société Financo.
  • La société Financo a assigné M. [G] [A] et la société Trans Bio devant le tribunal de commerce.
  • Le tribunal a constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de la société Trans Bio suite à sa liquidation judiciaire.
  • Le tribunal a débouté la société Financo de ses demandes à l'égard de M. [G] [A].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, aux dépens d'appel ; Déboute la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que du surplus de ses demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 21 novembre 2017, la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, a conclu avec la société Trans Bio et son président M. [G] [A], ce dernier en qualité de colocataire, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Peugeot d'un prix de 35 040 euros TTC, d'une durée de 36 mois, moyennant le paiement d'un premier loyer de 11,415 % du prix d'achat TTC puis de 35 loyers de 1,442% de ce prix, l'option d'achat s'élevant à 49 % de celui-ci. 2. Les loyers ayant cessé d'être réglés, la société Financo a adressé des mises en demeure de payer à la société Trans Bio et à M. [A] le 30 janvier 2020 puis, le 13 août 2020, en l'absence de régularisation, a résilié le contrat. 3. Le 2 décembre 2021, la société Financo a assigné M. [G] [A] et la société Trans Bio devant le tribunal de commerce de Créteil, laquelle a été mise en liquidation judiciaire. 4. Par un jugement du 7 mars 2023, ce tribunal a statué comme suit : « Déboute la société FINANCO de l'ensemble de ses demandes de condamnation à l'égard de Monsieur [G] [A], Constate, au visa des articles 384 et suivant du Code de procédure civile, l'extinction de l'instance à l'encontre de la société TRANS BIO et se déclare dessaisi à son encontre suite au désistement d'instance de la société FINANCO. Condamne la société FINANCO à payer à Monsieur [G] [A] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboute M. [G] [A] du surplus de sa demande et déboute la société FINANCO de sa demande formée de ce chef. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la partie demanderesse aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 89,66 euros TTC (dont 20% de TVA). » 5. Saisi d'une demande de constat en ce sens de M. [A], le tribunal a, notamment, estimé que l'engagement de ce dernier était dépourvu de contrepartie en sorte qu'il était nul. 6. Par une déclaration du 4 avril 2023, la société Financo a fait appel de ce jugement en intimant M. [A] et la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Bio. 7. A la suite de l'avis d'avoir à signifier envoyé par le greffe le 16 mai 2023, la société Financo a fait signifier, par actes du 16 juin 2023, sa déclaration et ses conclusions d'appel à M. [A] et à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Trans Bio, remis, respectivement, à personne et à personne morale. 8. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2025, la société Arkea Financements & Services, anciennement Financo, demande à la cour de : « Déclarer la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel. Statuant à nouveau, Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO la somme de 22 903,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 13 août 2020, Condamner Monsieur [G] [A] à restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO le véhicule financé, de marque PEUGEOT, modèle 3008 GT-LINE BLUEHDI 120 S&S EAT6, immatriculé WW 389 KW, numéro de série VF3MCBHZWHS174638, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Rappeler que la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance. Condamner Monsieur [G] [A] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SA FINANCO la somme de 1 200 €uros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le fond 13. L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 14. L'article 954, dernier alinéa, de ce code, dispose : « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. » 15. Par ailleurs, aux termes de l'article 1169 du code civil : « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. » 16. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs pertinents, si le contrat de location avec option d'achat produit par l'appelante a été signé le 21 novembre 2017 entre la société Financo, d'une part, et la société Trans Bio et son président, M. [A], respectivement en tant que locataire et colocataire, d'autre part, et si le bien loué est décrit en première page comme une « automobile personnelle », cette société atteste en dernière page que ce bien est destiné aux besoins de son activité professionnelle et qu'elle reconnaît que la location qu'elle a demandée n'est pas soumise aux dispositions du code de la consommation. 17. En outre, ce contrat est un contrat de location avec option d'achat, laquelle ne peut être exercée à la fois par ladite société, personne morale, et M. [A], personne physique. 18. L'attestation de livraison du bien et le mandat de prélèvement des loyers n'ont été signés que par la société Trans Bio, avec les coordonnées de celle-ci. Les factures de loyers ont par ailleurs été établies au seul nom de cette société, laquelle apparaît, au vu des pièces produites, avoir seule exécuté le contrat de location avec option d'achat. Il ne peut donc être considéré, au surplus, que M. [A] aurait confirmé son engagement à titre personnel. 19. Au regard de ces éléments, le tribunal a estimé à juste titre que ce contrat est à usage professionnel et que M. [A] s'est coobligé avec la société Trans Bio en sa qualité de président, et non pour un éventuel usage personnel du véhicule. Il en ressort en effet que les parties au contrat ont entendu limiter l'usage du véhicule aux besoins de l'activité de cette société. 20. Or, l'utilisation de celui-ci par M. [A] en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne peut constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat est nul à son égard (en ce sens, Com., 23 octobre 2024, pourvoi n° 23-11.749). 21. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, de ses demandes en paiement au titre de ce contrat et en restitution du véhicule, formées à l'encontre de M. [A]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens 22. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'appelante, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. 23. En application de l'article 700 de ce code, le jugement sera également confirmé en ce qu'il condamne la société Financo, désormais Arkea Financements & Services, à ce titre et cette société sera déboutée de sa demande au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens.
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