MOTIFS
17. Les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de factures d'honoraires forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033
Moyens des parties
18. La société Mon CDI soulève l'irrecevabilité de cette demande en appel, estimant que :
- La demande en paiement des factures forfaitaires mensuelles correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 est nouvelle en appel, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
19. La société [A] soutient que sa demande est recevable en ce que :
- Le montant global des demandes en paiement est demeuré inchangé entre la première instance et l'appel ;
- Elle s'inscrit dans le cadre de l'exécution du même contrat conclu le 24 octobre 2017 avec la société Mon CDI et renouvelé le 8 novembre 2018.
Réponse de la cour
20. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
21. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
22. L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
23. En l'espèce, la société [A] a demandé au tribunal de commerce de Paris la condamnation de la société PSC (devenue Mon CDI) à lui verser la somme de 30 000 euros HT au titre de la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 et, subsidiairement la somme de 10 000 euros HT correspondant à l'acompte dû dans le cadre de l'organisation d'une conférence sur le travail à temps partagé.
24. Au soutien de ses prétentions, elle exposait alors que la société PSC avait bien versé un acompte de 10 000 euros HT le 21 octobre 2019, mais qu'en raison de l'annulation du colloque, celle-ci avait imputé ce paiement sur les honoraires forfaitaires restant dus. Le tribunal de commerce, dans son jugement, a estimé que cet acompte pour l'organisation de la conférence était bien dû en toutes circonstances et a condamné la société PSC à payer à la société [A] la somme de 10 000 euros à ce titre, le surplus de la demande étant rejeté.
25. En cause d'appel, la société [A] demande la réformation du jugement sur ce point. Dans ses dernières écritures, elle sollicite la condamnation de la société Mon CDI au paiement du solde de la facture n°19.07.038 pour un montant de 20 000 euros HT, estimant donc avoir bien perçu l'acompte de 10 000 euros HT et sollicite désormais le règlement du solde de cinq factures d'honoraires forfaitaires pour un montant équivalent de 10 000 euros HT.
26. La société [A] demande bien, de manière constante, le paiement de la somme de 10 000 euros HT à la société Mon CDI, mais modifie dans son argumentaire l'imputation qui a été faite de la somme qu'elle a perçue le 21 octobre 2019. Cette demande en paiement tend donc bien aux mêmes fins que la demande formée en première instance, puisqu'elle porte sur l'exécution des obligations d'un même contrat.
27. Il y a lieu, par conséquent, de considérer que la demande en paiement du solde des factures d'honoraires forfaitaires mensuelles n°19.11.021, n°19.12.022, n°20.10.024, n°20.02.024 et n°20.03.033 correspondant aux mois de novembre 2019, décembre 2019, janvier 2020, février 2020 et mars 2020 n'est pas une demande nouvelle en appel. Elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement des factures n°1907038, 2012034 et 2002003
28. La société [A], appelante, demande le paiement de trois factures en application des contrats signés avec la société Mon CDI et fait valoir que :
Concernant la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 d'un montant de 20 000 HT euros portant sur l'organisation d'un colloque :
- Aucune clause du contrat ne statue sur le sort réservé à sa rémunération en cas d'annulation de l'évènement organisé pour la société Mon CDI ;
- Le devis, qui comporte les éléments essentiels et l'accord de volonté, constitue une offre de contrat et le versement d'un acompte atteste de son acceptation ;
- La société Mon CDI est seule responsable de l'annulation du colloque en raison du non-paiement de la prestation par la société [A] alors que le colloque était prêt (élaboration du programme, des interventions, de la logistique) ;
- L'annulation ne libère pas la société Mon CDI de l'obligation d'exécuter ses propres obligations, à savoir le paiement de la facture correspondant aux prestations réalisées.
Concernant la facture n°20.12.034 du 31 décembre 2020 d'un montant de 68 400 euros HT portant sur les missions CICE/BPI :
- Elle a mis en relation la société Mon CDI avec la BPI France et sa direction régionale BPI [Localité 5], interlocuteurs décisifs pour l'obtention du financement convoité, qu'elle lui a ainsi permis d'obtenir ;
- Son honoraire de résultat lui est intégralement dû en application de l'article 3.2 du contrat du 8 novembre 2018 ;
- La facture n°20.12.034 émise quelques mois après la résiliation de la prestation de service n'est pas privée de sa validité et de son exigibilité, malgré sa tardiveté.
Concernant la facture n°20.02.003 du 28 février 2020 d'un montant de 75 000 euros TTC portant sur la mission SKF :
- Elle est intervenue dans le cadre de l'obtention du contrat entre la société Mon CDI et la société SKF et a contribué à ce succès en mobilisant son réseau professionnel ;
- La signature de ce contrat aurait dû donner lieu au versement d'un honoraire de résultat en application de l'article 3.2.1. du contrat, dont les conditions étaient remplies ;
- A défaut de production du contrat conclu avec le groupe SKF et des échanges avec cette dernière concernant le nombre de salariés effectivement mis à sa disposition, il y a lieu de retenir la base de 250 salariés initialement discutée pour calculer sa rémunération, sans qu'il puisse lui être reproché une inversion de la charge de la preuve ;
- La société Mon CDI n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les propos de son propre dirigeant selon lesquels 250 salariés auraient été placés dans ce cadre ;
- Les honoraires de résultat auraient été versés à la société Rhea Conseil en lieu et place de la société [A], en violation du contrat du 8 novembre 2018.
29. La société Mon CDI, intimée, expose avoir intégralement réglé les factures dues pour les prestations réalisées en exécution du contrat liant les parties. Elle répond que :
Concernant la facture n°19.07.038 du 31 juillet 2019 portant sur l'organisation du colloque sur le thème du travail à temps partagé, d'un montant de 36 000 euros TTC :
- La société [A] lui a proposé cette prestation complémentaire ; aucun devis n'a été préalablement rédigé, en contrariété avec l'article 3-1 du contrat du 8 novembre 2018 ;
- Elle n'est pas à l'origine de l'annulation du colloque, ayant au contraire fait part à la société [A] de sa volonté d'en poursuivre l'organisation ;
- La société [A] n'a pas effectué les diligences facturées le 31 juillet 2019 et ne peut réclamer le paiement de la facture, sans devis accepté et sans aucune relance ;
- Les prestations n'auraient trouvé leur utilité que dans l'exécution complète du contrat ;
- L'attestation de Mme [X] est régulière en la forme, recevable et fondée quand bien même il existerait un conflit d'intérêts avec la société [A] ;