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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 21 mai 2026 — n° 22/16576

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la répartition de la responsabilité entre les parties en cas de dommages causés par un incendie?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas de dommages causés par un incendie, et la répartition de cette responsabilité doit être déterminée en fonction des circonstances de l'affaire. Les parties peuvent être condamnées in solidum à indemniser les victimes des préjudices subis.

Faits clés

  • Destruction de deux véhicules appartenant à la société [T] [D] location dans un incendie.
  • La société API Restauration a été condamnée à indemniser la société [T] [D] location.
  • La somme initiale de 26.000 euros a été réduite à 10.400 euros HT.
  • La société [T] [D] location et son assureur ont été condamnés à garantir d'autres parties des condamnations.
  • Des frais irrépétibles de 5.000 euros ont été alloués aux parties plaignantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 26.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l'incendie des deux véhicules lui appartenant, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 10.400 euros HT en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l'incendie des deux véhicules lui appartenant, Condamne in solidum la société [T] [D] location et son assureur, la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M], à garantir la société Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune d'Aillant-sur-Tholon et des MMA, à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal, Condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard à payer à la commune d'[Localité 14], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la société avocat inter-barreaux Barbier & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Dit que la charge finale de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sera répartie entre elles à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Le 2 août 2013, à l'occasion d'une « foire aux puces » organisée par la commune d'[Localité 14], la société API Restauration, en charge du ravitaillement alimentaire de cet événement, a loué auprès de la société [T] [D] location (la société [T] [D]) deux véhicules de marque Citroën et Iveco équipés de groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid. À l'issue de la journée du 2 août 2013, les deux véhicules frigorifiques dans lesquels étaient stockés des aliments et des boissons ont été stationnés dans un ensemble de bâtiments appartenant à la commune d'[Localité 4] où ils ont été raccordés par leur prise externe sur le réseau électrique du bâtiment. Avant de quitter les lieux, le représentant de l'association organisatrice de l'événement a constaté un bruit provenant de l'un des véhicules et a fait appel à la société [T] [D] en charge de la maintenance frigorifique. M. [G], technicien frigoriste, est intervenu entre 16h et 17h et a rempli, pour chacun des deux véhicules, un bon d'intervention sur lequel est indiqué au titre des travaux demandés, la mention « Pb frigo bruit » et, au titre des travaux réalisés, la mention « réglage tension courroie ». Dans la nuit du 2 au 3 août 2013, un incendie s'est déclaré dans l'un des bâtiments de l'enceinte des services techniques de la commune d'[Localité 14], lequel a été totalement détruit. Une réunion d'expertise amiable s'est tenue sur les lieux le 5 août 2013, à l'initiative des MMA, assureur de la commune. L'expert a retenu quatre origines possibles de l'incendie, dont celle d'un départ de feu sur les véhicules appartenant à la société [T] [D]. La commune d'Aillant sur Tholon et les MMA ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'expertise en vue de déterminer les causes de l'incendie. Par ordonnance de référé du 16 mai 2014, le tribunal a ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune et de son assureur, de la société API Restauration et de la société [T] [D], confiée à M. [X] [S]. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la société Allianz Iard, assureur de la société [T] [D], et à la société Relec Froid. L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2016 et conclut que « l'incendie trouve son origine dans l'échauffement lent, processif et continu d'un conducteur électrique situé dans le coffret du groupe frigorifique du véhicule Iveco (...). Le véhicule Iveco stationné à l'intérieur du bâtiment s'est enflammé et a propagé l'incendie au véhicule Citroën et à l'ensemble du bâtiment ». C'est dans ces conditions que la commune d'Aillant-sur-Tholon et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont, par actes des 28 juillet, 31 juillet et 3 août 2017, assigné la société Relec Froid, la société Allianz Iard, la société API Restauration ainsi que la société [T] [D] location devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Auxerre en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Par acte du 22 décembre 2017, la société API Restauration a assigné en intervention forcée son assureur, la société Axa France Iard. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 février 2018. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a, notamment, débouté la société API Restauration de sa demande tendant à voir condamner la société [T] [D] à mettre en cause, sous astreinte, la Mutuelle des transports assurances (MTA). La société Mutuelle des transports assurances (MTA), représentée par son liquidateur Me [N] [M], est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D]. Par jugement du 5 août 2022, le tribunal a : - donné acte à la société Allianz Iard de ce qu'elle vient aux droits de la société Gan eurocourtage, - donné acte à la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], de son intervention volontaire à la présente procédure,

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur la détermination des causes de l'incendie La société [T] [D] et la MTA soutiennent que les causes réelles de l'incendie ne sont pas déterminées. Elles font valoir que l'expert n'a pas recherché toutes les causes possibles de l'incendie et a concentré exclusivement ses investigations sur les véhicules appartenant à la société [T] [D] location, sans envisager d'autres causes possibles, notamment la vétusté des installations électriques de la commune ou un possible acte de malveillance, reprochant également à l'expert d'avoir détruit et rendu inexploitable la zone incendiée lors de la réunion d'expertise du 25 juin 2015. Le Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent également que les erreurs d'analyse de l'expert doivent conduire à écarter ses conclusions et à conclure aux causes indéterminées de l'incendie. La société API Restauration demande la confirmation du jugement qui a retenu que l'incendie avait pour origine le coffret électrique du groupe frigorifique du véhicule Iveco. La commune d'[Localité 14] et les MMA demande la confirmation du jugement qui, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu que le groupe frigorifique du véhicule Iveco était bien à l'origine de l'incendie. Sur ce L'expert, après avoir visité les lieux, entendu les parties en leurs dires et explications, examiné les documents qui lui ont été remis, procédé à des travaux de laboratoire, conclut que « Les investigations et les travaux de laboratoire ont permis de situer le point de départ de cet incendie. Plusieurs désordres se sont produits sur l'équipement électrique du groupe frigorifique installé sur le véhicule IVECO. Ces désordres indiquent que ce groupe continuait d'être alimenté depuis l'armoire électrique du bâtiment pendant l'incendie contrairement au groupe Citroën qui était hors tension au moment de son inflammation. La présence de courant électrique sur le groupe IVECO est incompatible avec un incendie qui aurait pris naissance dans le bâtiment. Le câble qui alimentait le groupe frigorifique du véhicule IVECO aurait été exposé à la chaleur sur tout son parcours et, dans l'hypothèse d'un incendie ayant son origine dans le bâtiment, sa destruction et sa mise en court-circuit aurait été inévitable ; dans cette hypothèse, à l'instar du groupe installé sur le véhicule Citroën, aucun désordre électrique n'aurait été constaté sur le coffret électrique du groupe IVECO. Or, dans le coffret électrique de ce groupe et uniquement dans ce coffret ont été constatés : - Un impact thermique juste au-dessus du transformateur, - La fusion de pastilles de contact résultant d'un désordre électrique, - La fusion de 3 fusibles résultant d'une surcharge électrique. En résumé, Aucun désordre électrique n'a été constaté sur le groupe frigorifique du véhicule Citroën ; ce groupe était hors tension au moment de son inflammation ; son câble d'alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l'incendie dans le bâtiment, Plusieurs désordres électriques ont été constatés sur le groupe frigorifique du véhicule IVECO ; ce groupe était sous tension au début de l'incendie, son câble d'alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l'incendie qu'il a lui-même provoqué. La destruction du groupe IVECO est cause de l'incendie, La destruction du groupe Citroën est conséquence de l'incendie. L'incendie trouve son origine dans l'échauffement lent, progressif et continu d'un conducteur électrique situé dans le coffret du groupe frigorifique du véhicule IVECO. Cet échauffement avait été constaté sur le véhicule IVECO prêté pour comparaison. Ces deux véhicules étaient entachés du même vice et des mêmes non-conformités électriques : - Vice concernant le sectionnement de brins des conducteurs et qui ne se retrouvait pas sur le véhicule Citroën. - Non-conformités électriques aux règles de l'art notamment par l'absence de protection. Le véhicule IVECO stationné à l'intérieur du bâtiment s'est enflammé et a propagé l'incendie au véhicule Citroën et à l'ensemble du bâtiment. (...) L'échauffement à l'intérieur du coffret a été favorisé par une température caniculaire exceptionnelle et par un confinement du groupe frigorifique, des conditions inhabituelles qui ont rendu la production de froid plus difficile qu'à l'accoutumée et mis le groupe frigorifique à rude épreuve. » Les critiques développées par la société [T] [D] et le Groupe [T] [D] à l'encontre du rapport d'expertise et les arguments invoqués pour conclure à l'origine indéterminée de l'incendie ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, retenant ainsi à juste titre que le groupe frigorifique du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] est à l'origine de l'échauffement, cause de l'incendie ayant détruit les ateliers de la commune d'[Localité 14]. En l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef. Sur les demandes de la commune d'[Localité 14] et des MMA Sur les responsabilités La commune d'[Localité 14] et les MMA demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe [T] [D], de la société [T] [D] location et de la société API Restauration. - Sur la responsabilité de la société Groupe [T] [D] La commune d'[Localité 14] et les MMA recherchent la responsabilité de la société Groupe [T] [D], venant aux droits de la société Relec Froid, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil en sa qualité de fabricant du groupe frigorifique qui équipait le véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] au regard des négligences et non-conformités du coffret électrique de ce groupe frigorifique relevées par l'expert. La société Groupe [T] [D] conteste sa responsabilité, faisant valoir que l'existence d'un défaut en lien avec les dommages subis n'est pas démontrée dès lors que les causes de l'incendie demeurent indéterminées. Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, elle apparaît résiduelle au regard des fautes de la société API Restauration et de la commune d'[Localité 14] qui n'ont pas respecté les conditions d'utilisation des véhicules. Sur ce Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L'article 1245-3 précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Il appartient en outre au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1245-8, de prouver le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre les deux. En l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules de la société [T] [D] location étaient équipés de groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve le Groupe [T] [D]. C'est à bon droit et par des motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges, au regard des « nombreuses négligences et non-conformités majeures et causales » affectant les coffrets électriques des groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, telles que relevées par l'expert, ont retenu que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1245 précité du code civil. - Sur la responsabilité de la société [T] [D] location
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