Motifs de la décision
Sur la détermination des causes de l'incendie
La société [T] [D] et la MTA soutiennent que les causes réelles de l'incendie ne sont pas déterminées. Elles font valoir que l'expert n'a pas recherché toutes les causes possibles de l'incendie et a concentré exclusivement ses investigations sur les véhicules appartenant à la société [T] [D] location, sans envisager d'autres causes possibles, notamment la vétusté des installations électriques de la commune ou un possible acte de malveillance, reprochant également à l'expert d'avoir détruit et rendu inexploitable la zone incendiée lors de la réunion d'expertise du 25 juin 2015.
Le Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent également que les erreurs d'analyse de l'expert doivent conduire à écarter ses conclusions et à conclure aux causes indéterminées de l'incendie.
La société API Restauration demande la confirmation du jugement qui a retenu que l'incendie avait pour origine le coffret électrique du groupe frigorifique du véhicule Iveco.
La commune d'[Localité 14] et les MMA demande la confirmation du jugement qui, se fondant sur le rapport d'expertise, a retenu que le groupe frigorifique du véhicule Iveco était bien à l'origine de l'incendie.
Sur ce
L'expert, après avoir visité les lieux, entendu les parties en leurs dires et explications, examiné les documents qui lui ont été remis, procédé à des travaux de laboratoire, conclut que « Les investigations et les travaux de laboratoire ont permis de situer le point de départ de cet incendie.
Plusieurs désordres se sont produits sur l'équipement électrique du groupe frigorifique installé sur le véhicule IVECO. Ces désordres indiquent que ce groupe continuait d'être alimenté depuis l'armoire électrique du bâtiment pendant l'incendie contrairement au groupe Citroën qui était hors tension au moment de son inflammation. La présence de courant électrique sur le groupe IVECO est incompatible avec un incendie qui aurait pris naissance dans le bâtiment. Le câble qui alimentait le groupe frigorifique du véhicule IVECO aurait été exposé à la chaleur sur tout son parcours et, dans l'hypothèse d'un incendie ayant son origine dans le bâtiment, sa destruction et sa mise en court-circuit aurait été inévitable ; dans cette hypothèse, à l'instar du groupe installé sur le véhicule Citroën, aucun désordre électrique n'aurait été constaté sur le coffret électrique du groupe IVECO.
Or, dans le coffret électrique de ce groupe et uniquement dans ce coffret ont été constatés :
- Un impact thermique juste au-dessus du transformateur,
- La fusion de pastilles de contact résultant d'un désordre électrique,
- La fusion de 3 fusibles résultant d'une surcharge électrique.
En résumé,
Aucun désordre électrique n'a été constaté sur le groupe frigorifique du véhicule Citroën ; ce groupe était hors tension au moment de son inflammation ; son câble d'alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l'incendie dans le bâtiment,
Plusieurs désordres électriques ont été constatés sur le groupe frigorifique du véhicule IVECO ; ce groupe était sous tension au début de l'incendie, son câble d'alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l'incendie qu'il a lui-même provoqué.
La destruction du groupe IVECO est cause de l'incendie,
La destruction du groupe Citroën est conséquence de l'incendie.
L'incendie trouve son origine dans l'échauffement lent, progressif et continu d'un conducteur électrique situé dans le coffret du groupe frigorifique du véhicule IVECO. Cet échauffement avait été constaté sur le véhicule IVECO prêté pour comparaison. Ces deux véhicules étaient entachés du même vice et des mêmes non-conformités électriques :
- Vice concernant le sectionnement de brins des conducteurs et qui ne se retrouvait pas sur le véhicule Citroën.
- Non-conformités électriques aux règles de l'art notamment par l'absence de protection.
Le véhicule IVECO stationné à l'intérieur du bâtiment s'est enflammé et a propagé l'incendie au véhicule Citroën et à l'ensemble du bâtiment.
(...)
L'échauffement à l'intérieur du coffret a été favorisé par une température caniculaire exceptionnelle et par un confinement du groupe frigorifique, des conditions inhabituelles qui ont rendu la production de froid plus difficile qu'à l'accoutumée et mis le groupe frigorifique à rude épreuve. »
Les critiques développées par la société [T] [D] et le Groupe [T] [D] à l'encontre du rapport d'expertise et les arguments invoqués pour conclure à l'origine indéterminée de l'incendie ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en application de l'article 955 du code de procédure civile, retenant ainsi à juste titre que le groupe frigorifique du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] est à l'origine de l'échauffement, cause de l'incendie ayant détruit les ateliers de la commune d'[Localité 14].
En l'absence d'élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de la commune d'[Localité 14] et des MMA
Sur les responsabilités
La commune d'[Localité 14] et les MMA demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe [T] [D], de la société [T] [D] location et de la société API Restauration.
- Sur la responsabilité de la société Groupe [T] [D]
La commune d'[Localité 14] et les MMA recherchent la responsabilité de la société Groupe [T] [D], venant aux droits de la société Relec Froid, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil en sa qualité de fabricant du groupe frigorifique qui équipait le véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] au regard des négligences et non-conformités du coffret électrique de ce groupe frigorifique relevées par l'expert.
La société Groupe [T] [D] conteste sa responsabilité, faisant valoir que l'existence d'un défaut en lien avec les dommages subis n'est pas démontrée dès lors que les causes de l'incendie demeurent indéterminées. Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, elle apparaît résiduelle au regard des fautes de la société API Restauration et de la commune d'[Localité 14] qui n'ont pas respecté les conditions d'utilisation des véhicules.
Sur ce
Aux termes de l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il appartient en outre au demandeur, conformément aux dispositions de l'article 1245-8, de prouver le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les véhicules de la société [T] [D] location étaient équipés de groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve le Groupe [T] [D].
C'est à bon droit et par des motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges, au regard des « nombreuses négligences et non-conformités majeures et causales » affectant les coffrets électriques des groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, telles que relevées par l'expert, ont retenu que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l'article 1245 précité du code civil.
- Sur la responsabilité de la société [T] [D] location