Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours sauf à le préciser formellement au dispositif du présent arrêt.
Sur le passif
Le jugement a fixé la créance de Mme [U] à la somme de 17 634 euros ce qui n'est pas contesté. Il convient dès lors de faire figurer ce point confirmé au dispositif du présent arrêt.
Mme [U] réclame aujourd'hui la somme de 8 909 euros. Il convient dès lors d'actualiser la créance, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
M. [K] est âgé de 73 ans, et perçoit une pension de retraite dont il ne justifie pas si ce n'est par des pièces remontant à 2023. Son avis d'imposition sur les revenus de 2024 atteste de ce qu'il a déclaré une somme annuelle de 9 637 euros ce qui est compatible avec une pension de retraite plutôt de l'ordre de 770 euros que de 496 euros comme il l'affirme. Les trois relevés de ses comptes bancaires produits des mois de juin à août 2023 démontrent qu'il a perçu une pension de retraite de la CNAVTS de 429,69 euros outre une retraite de la CARCEPT de 186,76 euros ce qui ferait une pension en 2023 de 616,45 euros ce qui est compatible avec ce qu'il a déclaré au premier juge lors de l'audience du 20 octobre 2023 (pension de 622 euros). Il sera donc retenu une pension d'un montant de l'ordre de 750 euros au regard des éléments qui précèdent.
Il a été déclaré pour Mme [K] au titre de la déclaration sur les revenus de 2024, une pension d'invalidité annuelle de 15 654 euros ce qui est compatible avec la déclaration à l'audience de 1 100 euros par mois de ressources. Il n'est pas justifié en revanche de la situation médicale de Mme [K], ni d'une reconnaissance de travailleur handicapé mais il est attesté de ce qu'elle s'est vue octroyer une pension d'invalidité.
Les ressources peuvent être établies à la somme mensuelle de 1 850 euros.
S'agissant des enfants du couple, [B] est âgée de bientôt 28 ans et le certificat de scolarité produit ne vise que l'année 2023/2024 pour une inscription en BTS gestion de la PME. Il n'est pas justifié de la situation de la jeune femme à compter de 2024 de sorte qu'elle ne peut être considérée à charge. S'agissant de [G], âgée de 20 ans, il est justifié de ce qu'elle est inscrite au titre de l'année 2025-2026 à l'IEF2I pour y suivre une formation en management commercial opérationnel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage mais aucun élément ne permet de dire si elle a validé ce contrat et si elle perçoit des revenus.