EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 février 2019, la société anonyme Banque CIC EST a accordé à [A] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 50.000 euros remboursable en 180 mensualités de 305,89 euros chacune au taux d'intérêt de 1,30% l'an, garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle sur des lots d'un ensemble immobilier appartenant [A] [Q] et situé à [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par commandement de payer valant saisie délivré par Maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 9], à [A] [Q] le 14 novembre 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 16 décembre 2024 sous la référence 8404P01 S n°00165, la SA Banque CIC EST a fait procéder à la saisie des lots 13, 14 et 182 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 24 janvier 2025, la SA Banque CIC EST a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, [A] [Q].
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 décembre 2024.
Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
- Débouté [A] [Q] de l'intégralité de ses contestations,
- Constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution et la validité de la procédure de saisie immobilière,
- Retenu la créance de la SA Banque CIC EST à la somme de 39.879 euros, arrêtée au 23 septembre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs et jusqu'à parfait règlement,
- Débouté [A] [Q] de ses demandes de délais de paiement et de vente amiable,
- Ordonné la vente forcée des biens saisis,
- Débouté [A] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
[A] [Q] a relevé appel du jugement le 2 février 2026.
Par ordonnance en date du 5 février 2026, le président de chambre délégué l'a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, le SIP Nord [Localité 2], et le comptable du SIP Nord [Localité 2].
Par actes en date du 26 mars 2026, [A] [Q] a assigné à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, La SIP Nord [Localité 2], et Madame Monsieur le comptable du SIP Nord [Localité 2].
Par écritures dénoncées le 26 et 31 mars 2026, [A] [Q] conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de NANCY. A titre principal, il demande à la cour de prononcer la nullité, et à défaut la caducité, du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, il demande à ce que la créance de la Banque CIC EST soit fixée à 1.892,75 euros, que soit autorisée la vente amiable du bien, et que la Cour fixe le prix minimum de la vente du bien à 55.000 euros. [A] [Q] demande en outre à la Cour de condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient les moyens et arguments suivants:
- la Cour doit surseoir à statuer en ce qu'une procédure aux fins de voir condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 39.248 euros au titre de dommages et intérêts, en raison d'un manquement à une obligation de mise en garde, est en cours devant le Tribunal judiciaire de NANCY. L'appelant soutient que puisque le montant des dommages et intérêts dus éteindrait le montant de sa créance par compensation, cela remet en cause le titre exécutoire. Il invoque aussi la proportionnalité de la mesure au regard de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que la bonne administration de la justice conformément aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile.