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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 26/00355

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une saisie immobilière et les conséquences d'une contestation sur le titre exécutoire ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution doit s'assurer que les conditions de la saisie immobilière sont réunies conformément aux articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution. Les contestations concernant le titre exécutoire doivent être déclarées devant le juge compétent.

Faits clés

  • Prêt immobilier de 50.000 euros accordé par la Banque CIC EST à [A] [Q] en 2019.
  • Saisie des biens immobiliers de [A] [Q] par la Banque CIC EST en raison de défaut de paiement.
  • Jugement du 8 janvier 2026 déboutant [A] [Q] de ses contestations.
  • Demande de vente forcée confirmée par la cour d'appel.
  • Débouté de la demande du comptable du SIP NORD concernant une créance de 2358 euros.

Articles cités

article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 6 février 2019, la société anonyme Banque CIC EST a accordé à [A] [Q] un prêt immobilier d'un montant de 50.000 euros remboursable en 180 mensualités de 305,89 euros chacune au taux d'intérêt de 1,30% l'an, garanti par une hypothèque immobilière conventionnelle sur des lots d'un ensemble immobilier appartenant [A] [Q] et situé à [Localité 8], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par commandement de payer valant saisie délivré par Maître [K] [M], commissaire de justice à [Localité 9], à [A] [Q] le 14 novembre 2024, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 2] le 16 décembre 2024 sous la référence 8404P01 S n°00165, la SA Banque CIC EST a fait procéder à la saisie des lots 13, 14 et 182 d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5], cadastrés Sections CW n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par acte du 24 janvier 2025, la SA Banque CIC EST a fait assigner à l'audience d'orientation du juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS, [A] [Q]. Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 28 janvier 2025. Un état hypothécaire certifié a été délivré le 17 décembre 2024. Par jugement en date du 8 janvier 2026, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a : - Débouté [A] [Q] de l'intégralité de ses contestations, - Constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution et la validité de la procédure de saisie immobilière, - Retenu la créance de la SA Banque CIC EST à la somme de 39.879 euros, arrêtée au 23 septembre 2025, outre les intérêts et frais postérieurs et jusqu'à parfait règlement, - Débouté [A] [Q] de ses demandes de délais de paiement et de vente amiable, - Ordonné la vente forcée des biens saisis, - Débouté [A] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. [A] [Q] a relevé appel du jugement le 2 février 2026. Par ordonnance en date du 5 février 2026, le président de chambre délégué l'a autorisé à assigner à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, le SIP Nord [Localité 2], et le comptable du SIP Nord [Localité 2]. Par actes en date du 26 mars 2026, [A] [Q] a assigné à jour fixe devant la cour la SA Banque CIC EST, La SIP Nord [Localité 2], et Madame Monsieur le comptable du SIP Nord [Localité 2]. Par écritures dénoncées le 26 et 31 mars 2026, [A] [Q] conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de NANCY. A titre principal, il demande à la cour de prononcer la nullité, et à défaut la caducité, du commandement de payer valant saisie immobilière et d'ordonner la mainlevée de la saisie. A titre subsidiaire, il demande à ce que la créance de la Banque CIC EST soit fixée à 1.892,75 euros, que soit autorisée la vente amiable du bien, et que la Cour fixe le prix minimum de la vente du bien à 55.000 euros. [A] [Q] demande en outre à la Cour de condamner la Banque CIC EST au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient les moyens et arguments suivants: - la Cour doit surseoir à statuer en ce qu'une procédure aux fins de voir condamner la banque CIC EST à lui verser la somme de 39.248 euros au titre de dommages et intérêts, en raison d'un manquement à une obligation de mise en garde, est en cours devant le Tribunal judiciaire de NANCY. L'appelant soutient que puisque le montant des dommages et intérêts dus éteindrait le montant de sa créance par compensation, cela remet en cause le titre exécutoire. Il invoque aussi la proportionnalité de la mesure au regard de l'article L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que la bonne administration de la justice conformément aux articles 378 et suivants du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR CE 1e) Sur l'existence d'un titre exécutoire et le défaut de mention sur le commandement de payer valant saisie de la publication: Au terme de l'article R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut sauf dispositions contraires être formée après l'audience d'orientation. Il en résulte que le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la 1ère fois en cause d'appel des moyens de contestation des poursuites qui n'ont pas été soutenus à l'occasion de la procédure ayant abouti au jugement d'orientation. En l'espèce, il ressort des écritures de l'appelant devant le 1er juge produites par la SA Banque CIC EST que celui-ci avait demandé la nullité de l'acte de prêt pour défaut de justification des pouvoirs du signataire de l'acte; il n'est pas recevable devant la cour à invoquer le défaut de mention de la formule exécutoire pour l'acte de prêt. Il convient de relever au demeurant, que la SA Banque CIC EST verse aux débats une copie exécutoire de l'acte de prêt comportant à la fin de l'acte la formule exécutoire. Dans le même sens, l'appelant n'avait pas invoqué devant le 1er juge le défaut de mention de la publication sur le commandement de payer; ce moyen est soulevé pour la 1ère fois devant la cour postérieurement au jugement d'orientation est irrecevable. Il y a lieu également de préciser que l'intimée justifie par la production du formulaire de publication. 2e) Sur la déchéance du terme L'article 1226 du Code civil dispose: Le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. Il est constant que s'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de prononcer judiciairement la résolution d'un contrat de prêt, ce juge peut en application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, juger de la validité d'une déchéance du terme portant résiliation unilatérale du contrat, notifiée par le créancier à son débiteur en dehors de toute clause du contrat, qu'il incombe au juge de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale. Les conditions générales du contrat de prêt immobilier en date du 12 février 2019 prévoient en page 10 sous la rubrique '19 Exigibilité immédiate': SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION POSSIBLE DE L'ARTICLE 1226 DU CODE CIVIL, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles ....si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le payement d'une échéance en principal, intérêts et accessoires du présent crédit. Le 1er juge sur ce point a justement estimé que la clause des conditions générales ne mentionne aucun délai précis de régularisation, ce qui équivaut à une absence de délai raisonnable, et que dès lors cette clause résolutoire devait être considérée comme abusive et déclarée non écrite. Il résulte en l'espèce des courriers recommandés des 18 décembre 2023 et 22 février 2024, que la SA Banque CIC EST dans le cadre du 1er courrier ayant relevé l'existence de plusieurs échéances impayées à hauteur de 1279,41 euros, a mis en demeure de les régulariser dans un délai de 30 jours sous peine de voir prononcer la résiliation du contrat, que l'intimée dans le 2e courrier et faute de régularisation dans le délai imparti, a prononcé la résiliation. Dans ces conditions, le 1er juge a justement estimé que l'intimée avait permis à [A] [Q] de régulariser les impayés dans un délai raisonnable avant de lui notifier la résolution du contrat de prêt en raison de la persistance de l'inexécution dont le carctère de gravité s'agissant d'impayés s'étalant sur plusieurs mois, était largement démontrée, et que dès lors la résolution unilatérale avait été régulièrement prononcée. Dès lors, l'appelant ne peut valablement soutenir que la banque avait entendu se prévaloir d'une résolution conventionnelle et que le 1er juge était venu sauver artificiellement la déchéance du terme en considérant que les courriers précités des 18 décembre 2023 et 22 février 2024 valaient résolution unilatérale du contrat. 3e) Sur le sursis à statuer L'appelant sollicite le sursis à statuer en invoquant une procédure en responsabilité professionnelle de la SA Banque CIC EST pour manquement à l'obligation de mise en garde pendante devant le Tribunal judiciaire de NANCY. Si le juge de l'exécution peut tirer les conséquences d'une compensation, il convient de constater que l'intimée justifie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu'en revanche, aucun élément en l'état ne permet d'opérer une compensation sur la base de la procédure simplement engagée devant le Tribunal judiciaire de NANCY. Les dommages intérêts éventuels et la déchéance du droit aux intérêts ne pourront avoir vocation qu'à venir éventuellement en déduction du montant de la créance de l'intimée. 4e) Sur la demande de vente amiable Au soutien de sa demande de vente amiable, l'appelant ne produit qu'une attestation de valeur de l'immeuble de Citya Immobilier; il ne justifie donc pas de la possibilité de réaliser la vente dans les délais prévus par l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée. 5e) Sur la demande du comptable du SIP NORD [Localité 2] Il n'appartient pas au juge de l'exécution de dire que l'appelant 'est redevable au SIP NORD [Localité 2] de la somme de 2358 euros'; l'intimé sera débouté de sa demande sur ce point. Il incombait simplement à l'intimée de déclarer sa créance devant le 1er juge. [A] [Q] partie succombant, sera condamné à payer à la SA Banque CIC EST une indemnité de procédure de 1500 euros. PAR CES MOTIFS , statuant par arrêt contradictoire et définitif, Déclare irrecevable les contestations concernant le titre exécutoire et la publication du commandement de payer valant saisie, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Déboute le comptable du SIP NORD [Localité 2] de ses demandes, Condamne [A] [Q] aux dépens, Condamne [A] à payer à la SA Bnaque CIC EST une indemnité de procédure de 1500 euros. Arrêt signé par le président et par le greffier. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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