Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 26/00145
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel des époux [D] contre le jugement de saisie immobilière est-il recevable ?
Principe retenu
L'irrecevabilité de l'appel est prononcée lorsque les appelants ne justifient pas avoir intimé le créancier poursuivant, en méconnaissance des dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile.
Faits clés
- Les époux [D] ont contesté un commandement de payer valant saisie immobilière.
- Le juge de l'exécution a débouté les époux [D] de leur demande de nullité.
- Les époux [D] ont assigné à jour fixe la SAS LINK FINANCIAL.
- Ils ont demandé la constatation de leur désistement d'instance et d'action.
- La cour a ordonné la jonction de deux procédures.
Articles cités
article 553 du code de procédure civile
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de NIMES a :
-Déclaré recevable la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société FRANCE TITRISATION représentant le Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE en son intervention volontaire,
-Débouté les époux [D] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
-Débouté les époux [D] de leur demande de nullité du cahier des conditions de vente,
-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, et la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution,
-Dit que la créance de la SAS LINK FINANCIAL est retenue pour un montant de 46.391,52 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,31% à compter du 26 octobre 2024,
-Débouté les époux [D] de leur demande de modération de la clause pénale,
-Débouté les époux [D] de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie immobilière pour disproportion,
-Débouté les époux [D] de leur demande d'autorisation de vente amiable,
-Ordonné ,la vente forcée du bien saisi.
Les époux [Q] [D] et [H] [D] née [E] ont relevé appel de ce jugement le 12 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le président de chambre délégué a autorisé les époux [D] à assigner à jour fixe devant la cour, la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société Crédit Immobilier de Frnace Méditerranée, et la la SAS LINK FINANCIAL mandatée par la société FRANCE TITRISATION représentant le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE venant aux droits de la société Crédit immobilier de Frnace Développement.
Par acte du 29 janvier 2026, les époux [D] ont assigné à jour fixe devant la cour la SAS LINK FINANCIAL.
Par écritures reçues par RPVA le 8 avril 2026, les époux [D] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance et d'action à l'encontre du jugement entrepris.
La SAS LINK FINANCIAL a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Motivations de la décision
SUR CE
Il est conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures n° 26/00145 et 26/00151, et de dire que la procédure se poursuivra sous le n° 26/00145.
Les époux [D] ne justifient pas au vu de l'assignation à jour fixe versée aux débats, d'avoir intimé la SA Crédit Immobilier de France Développement créancier poursuivant et partie à l'instance au mépris des dispositions de l'article 553 du Code de procédure civile; leur appel est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt définitif,
Ordonne la jonction des procédures n° 26/00145 et 26/00151 et dit que la procédure se poursuivra sous le n° 26/00145,
Déclare irrecevable l'appel des époux [D],
Condamne les époux [D] aux dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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