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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 21 mai 2026 — n° 25/02158

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association Entente du Vaucluse est-elle tenue de payer le solde restant dû à l'association CGEA de [Localité 4] ?

Principe retenu

Un débiteur est tenu de respecter les engagements financiers pris dans le cadre d'un plan de redressement. En cas de non-paiement, le créancier peut demander le recouvrement de la créance par voie judiciaire.

Faits clés

  • L'association Entente du Vaucluse a un arriéré de cotisations de 50 309,61 € auprès de l'URSSAF.
  • Un plan de redressement a été arrêté par le tribunal judiciaire de Carpentras.
  • L'association Entente du Vaucluse a réglé seulement sept mensualités sur un total de dix.
  • Un solde de 939,14 € reste dû après mise en demeure.
  • L'ordonnance de référé a homologué un accord de paiement entre les parties.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Entente du Vaucluse débitrice auprès de l'URSSAF d'un arriéré de cotisations de 50 309,61 € au 10 septembre 2020 et désigné la Selarl BRMJ représentée par maître [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal Judiciaire de Carpentras a arrêté un plan de redressement et a désigné la Selarl BRMJ représentée par maître [P] [J] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Au terme de ce jugement, la créance superprivilégiée de l'[Localité 3] n'était pas intégrée au plan et le montant de 16.087,44 euros devait être réglé dès l'adoption du plan. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2022, le Président du tribunal judiciaire de Carpentras homologuait l'accord intervenu et donnait force exécutoire à l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel : -sur la dette de 9.390,14 € : 2 versements de 3.130 euros chacun étaient déjà intervenus, -le solde de 3.130,14 euros devait être réglé en 10 mensualités à compter de novembre 2022 avant le 5 de chaque mois. Exposant que la débitrice avait réglé que les sept premières mensualités de 313 € et après mise en demeure et sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et L. 626-20 du code de commerce, l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]) a fait assigner par acte du 8 avril 2025 l'association Entente du Vaucluse et la Selarl Bleu Sud venant aux droits de la Selarl BRMJ aux fins de : -condamner l'association Entente du Vaucluse à régler à l'AGS de [Localité 4] la somme de 939,14 euros correspondant au solde restant dû et ce, à titre provisionnel, -condamner l'association Entente du Vaucluse à régler à l'AGS de [Localité 4] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'association Entente du Vaucluse aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 11 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, a : -dit que l'association Entente du Vaucluse est redevable au profit de l'AGS de la somme de 939,14 euros, -dit que la somme de 939,14 euros sera inscrite au passif de l'association Entente du Vaucluse ; -condamné l'association Entente du Vaucluse aux dépens ; -débouté l'AGS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 11 juin 2025, l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]) a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]), appelante, demande à la cour, de : Vu l'article L626-20 du code de commerce, -infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : *dit que cette somme sera inscrite au passif de l'association, *débouté l'[Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, -condamner l'association Entente du Vaucluse à régler à l'AGS de [Localité 4] la somme de 939,14 euros correspondant au solde restant dû et ce, à titre provisionnel, -condamner l'association Entente du Vaucluse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner l'association Entente du Vaucluse aux entiers dépens. L'association Entente du Vaucluse et la Selarl BRMJ, auxquelles la déclaration d'appel, l'avis d'orientation, l'ordonnance de clôture et les conclusions de l'AGS ont été signifiées les 2 et 3 septembres 2025 puis les 17 et 22 octobre 2025, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Conformément aux dispositions de l'article L. 626-20 du code de commerce, les créances superprivilégiées ne peuvent faire l'objet de délais de paiement ou de remise, de sorte qu'elles ne peuvent être intégrées à un plan de redressement. Il ressort de l'article L 625-8 du code de commerce et de l'article L 3253-16 du code du travail que l'AGS est subrogée dans les créances qu'elle a avancé pour le compte des salariés de l'entreprise antérieurement à l'homologation du plan de redressement. En l'espèce, l'association Entente du Vaucluse n'a pas réglé l'intégralité des mensualités objet du protocole d'accord, le solde restant dû s'élevant à la somme de 939,14 €. Par l'intermédiaire de son Conseil, l'AGS de [Localité 4] a mis en demeure la débitrice de procéder au règlement du solde, soit la somme de 939,14 euros, en vain. Infirmant l'ordonnance déférée, il y a donc lieu de condamner l'association Entente du Vaucluse à payer à l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]) la somme de provisionnelle de 939,14 € correspondant au solde restant dû. Les dispositions de l'ordonnance déféré concernant les dépens seront confirmées tandis que celle relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'association Entente du Vaucluse supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné l'association Entente du Vaucluse aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne l'association Entente du Vaucluse à payer à l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]) la somme provisionnelle de 939,14 € correspondant au solde restant dû, Condamne l'association Entente du Vaucluse aux dépens d'appel, Condamne l'association Entente du Vaucluse à payer à l'association [Localité 3] (CGEA de [Localité 4]) la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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