MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z] en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaire,
Madame [G] soutient que l'appel incident de Monsieur [Z] est irrecevable pour être dépourvu d'effet dévolutif aux motifs qu'il n'a pas saisi la cour tendant à l'infirmation du jugement et pour ne pas viser le chef de jugement critiqué dans son dispositif.
Cependant, l'analyse du dispositif révèle que Monsieur [Z] sollicite bien l'infirmation du chef de jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir puisqu'il indique « Confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z] »
En conséquence la cour est bien saisie de ce chef.
Selon l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'intimé soutient que la cour étant une partie commune, le syndicat des copropriétaires doit être appelé dans la cause, et qu'à défaut l'action de madame [G] est irrecevable.
Si effectivement le droit de jouissance privative sur une partie commune ne fait pas perdre à celle-ci sa qualité de partie commune, il n'en demeure pas moins, outre que l'appelante est propriétaire indivise de la moitié de la cour aux termes de son acte de propriété en date du 3 décembre 2012, qu' un copropriétaire peut agir seul pour faire cesser un trouble porté aux parties communes par un tiers lorsqu'il justifie d'un intérêt personnel.
Or, en l'espèce, madame [G] invoquant des préjudices personnels du fait de monsieur [Z] peut agir seule sans appeler en cause le syndicat des copropriétaires.
En effet, elle ne demande pas le paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par l'atteinte à la partie commune que seul le syndicat des copropriétaires est en droit de percevoir et d'affecter mais uniquement des mesures propres à faire cesser le trouble subi personnellement.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'intérêt à agir du copropriétaire n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [Z].
Sur les demandes de mise en place de chéneaux et l'enlèvement du coffrage,
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il y lieu de constater que l'appelante aux termes de ses écritures n'invoque plus en cause d'appel le trouble manifestement illicite et ne formule aucune critique de ce chef à l'encontre de l'ordonnance déférée.
Elle fonde ses demandes uniquement sur le dommage imminent.
La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Ainsi, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
Madame [G] soutient qu'il résulte du procès-verbal du commissaire de justice des 21 et 23 juillet 2025 que le dommage est imminent, et fait valoir qu'un nouvel effondrement du coffrage a eu lieu le 2 août 2024 et que les désordres dans son logement s'aggravent du fait de l'inaction de M. [Z] qui n'a toujours pas réalisé les mesures préconisées par l'expert judicaire à savoir la mise en place de cheneaux et l'enlèvement du coffrage.
Monsieur [Z] réplique au contraire que le procès-verbal produit ne démontre aucune aggravation lorsqu'on le compare aux constatations faites par le même commissaire de justice, qui n'est d'ailleurs pas un technicien, en 2022, que la mairie a écarté en 2024 tout risque concernant les allégations de fissures et de trouble, que l'expert judicaire a mis en évidence diverses causes des troubles subis par madame [G] dont la première cause majeure est constituée par les remontées par capillarité et le mauvais état de la toiture en polycarbonate.
Il ajoute que madame [G] n'a pas mis en place la VMC préconisée par l'expert, n'a introduit aucune action après le dépôt du rapport d'expertise et n'a pas procédée au démontage de la toiture en polycarbonate, préalable nécessaire à la mise en place des chéneaux et l'enlèvement du coffre comme l'a clairement indiqué monsieur [I] dans son rapport.
En l'espèce, l'analyse comparative du procès-verbal de commissaire de justice de 2022 et celui de 2025 ne révèle pas une aggravation évidente des désordres, les photographies étant quasiment identiques à ces deux périodes et les constatations du commissaire de justice qui a établi les deux procès-verbaux ne mettent pas avec l'évidence requise en référé une évolution défavorable de la situation.
Au contraire, il ressort d'un courrier en date du 5 mars 2024 après visite sur les lieux le 8 février 2024 des inspecteurs de salubrité du service prévention des risques de la ville de [Localité 1] que les fissures présentes sur le mur de l'immeuble de M. [Z] étaient anciennes datant d'avant la construction de la surélévation et qu'il n'y avait aucune évolution défavorable.
Enfin, madame [G] qui sollicite la réalisation par M. [Z] des travaux préconisés par l'expert judiciaire (mise en place de chéneaux et enlèvement du coffrage) n'a pas démonté la toiture qui se trouve dans la cour intérieure, préalable nécessaire pour effectuer les travaux comme l'a indiqué l'expert judiciaire dans son rapport en 2019.
Elle ne justifie pas plus s'être rapprochée de ce dernier pour coordonner les interventions, étant rappelé que l'enlèvement de la toiture en polycarbonate doit intervenir en premier.
En conséquence, le dommage imminent n'est pas caractérisé.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande d'expertise,
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
L'appelante explique que la mesure d'expertise est justifiée par l'aggravation des désordres subis afin de de déterminer si ces derniers se sont aggravés du fait de l'absence de travaux sur le fonds de monsieur [Z] et qu'il ne s'agit pas d'un audit général de l'immeuble de l'intimé.
Monsieur [Z] s'oppose à cette mesure faisant valoir que l'expertise n'a pas pour vocation de faire un audit de son immeuble et conteste l'aggravation des désordres invoquant au contraire la position de la mairie qui a répondu par la négative à cette question.