MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
* Au cours de l'instruction :
L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il ressort de ce texte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief.
La SASU [1] fait valoir, pour la première fois en appel, que la CPAM de [Localité 2] ne l'a pas informée des modalités de consultation du dossier en dehors de l'applicatif QRP, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir son droit de consultation et son droit d'émettre des observations.
Il ressort des pièces produites que le 06 avril 2022, la CPAM de [Localité 2] a adressé à la SASU [1] un courrier l'informant du lancement des investigations, de la mise à sa disposition d'un questionnaire sur le site 'https://questionnaires-risquepro-ameli.fr', de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2022 au 03 juin 2020 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 juin 2022.
Ce courrier, qui a été réceptionné par la SASU [1] le 08 avril 2022, précisait en fin de page : 'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro-ameli.fr' ! ... Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné (e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'
Il apparaît, contrairement à ce que soutient la SASU [1], qu'elle a été informée de la possibilité qu'elle avait de se rendre au point d'accueil de la CPAM pour consulter les pièces du dossier si elle rencontrait des difficultés d'accès au site QRP.
Les pièces produites par la CPAM de [Localité 2] démontrent, par ailleurs, que le 06 avril 2022, la SASU [1] a créé son compte QRP et a accepté les conditions générales d'utilisation, que le 08 avril 2022, elle a complété, en ligne, le questionnaire mis à sa disposition sur les circonstances de l'accident.
La SASU [1] ne justifie aucunement avoir rencontré des difficultés pour consulter
le dossier de M. [E] [B] et faire valoir ses observations.
Elle ne justifie pas non plus avoir informé la CPAM de [Localité 2] d'un refus de recourir à une procédure dématérialisée. Toutes les pièces dont elle se prévaut ne concernent pas la situation de M. [E] [B].
Il s'ensuit que la CPAM de [Localité 2] a respecté son obligation d'information à l'égard de la SASU [1], laquelle a pu accéder au site QRP pour obtenir le questionnaire 'employeur' et, a été valablement informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et d'observations.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l'instruction sera par conséquent rejeté.
* Durant la phase amiable :
Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'.
Selon l'article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du même code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.'
L'article R.142-8-2 du même code dispose que 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'.
L'article R.142-8-3 du même code poursuit 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'.
Selon l'article R.142-1-A V du même code 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :