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Cour d'appel, 5e chambre pole social, 21 mai 2026 — n° 25/01014

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge l'accident de travail est-elle opposable à l'employeur malgré les contestations sur l'imputabilité de l'accident ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail ne peut être renversée que par des éléments probants démontrant que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. En l'absence de tels éléments, la décision de prise en charge de la CPAM est confirmée.

Faits clés

  • M. [E] [B] a déclaré un accident de travail survenu le 07 mars 2022.
  • L'accident a été déclaré lors d'une opération de formage de pièces automobiles.
  • La SASU [1] a contesté l'imputabilité de l'accident en invoquant un état pathologique antérieur.
  • La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
  • La SASU [1] a saisi la Commission de recours amiable pour contester cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Déboute la SASU [1] de l'intégralité de ses demandes, Condamne la SASU [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [B], qui a été embauché par la SASU [1] et mis à la disposition de la société [2] dans le cadre d'un contrat de mission, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 07 mars 2022 ainsi décrit dans la déclaration établie par l'employeur le 10 mars 2022 ' le salarié était en train de former une pièce. Il se serait senti mal et s'est plaint d'une douleur au niveau du thorax, des bras et du dos'. Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves mentionnant : '... Ce sinistre est survenu alors que M. [B] effectuait une opération de formage de pièces automobiles, ne nécessitant aucun effort particulier. Il est important de noter que cette opération est habituelle dans le cadre du travail de M. [E] [B]. Les conditions de travail du salarié étaient normales. ...Aucun incident particulier n'a été remonté par le chef d'équipe, ni le jour du malaise, ni les jours précédents. ... Nous nous interrogeons sur l'existence d'un état pathologique antérieur, d'autant que M. [E] [B] nous a informé être atteint de diabète. ...'. Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le Dr [L] [F] mentionne 'syndrome coronarien aigu, IDM antérieur'. Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2] a notifié à la SASU [1] le 07 juin 2022 une décision de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l'accident déclaré par M. [E] [B] le 07 mars 2022. Par lettre recommandée du 05 août 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 2] aux fins de contester l'imputabilité de la lésion initialement constatée à l'accident du travail et l'opposabilité de la décision de prise en charge à son encontre. Par requête du 05 décembre 2022, la SASU [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Lors de sa séance du 05 avril 2023, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Provence Alpes Côte d'Azur - Corse a confirmé l'imputabilité de la lésion initiale à l'accident du travail du 07 mars 2022. Par décision du 18 mai 2023, la CRA de la CPAM de [Localité 2] a rejeté le recours de la SASU [1] et a confirmé la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 2] du 07 juin 2022. Par jugement du 19 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté la SASU [1] de l'intégralité de ses prétentions, - déclaré opposable à la SASU [1] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 2] du 07 juin 2022, de l'accident du travail de M. [E] [B] survenu le 07 mars 2022, au titre de la législation professionnelle, - condamné la SASU [1] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée du 21 mars 2025, la SASU [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mars 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, Statuant à nouveau : A titre principal : - dire que la [3] a violé les dispositions des articles R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier l'intégralité du rapport médical visé par l'article L.142-6 du même code au médecin qu'elle a mandaté, - juger qu'elle a été privée de l'effectivité de son recours juridictionnel, - prononcer l'inopposabilité de l'accident de travail dont était victime M. [E] [B] le 7 mars 2022 ; A titre subsidiaire : - ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins de déterminer l'origine du malaise pris en charge par la Caisse, Dans ce cadre :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le principe du contradictoire : * Au cours de l'instruction : L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : 'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' Il ressort de ce texte que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief. La SASU [1] fait valoir, pour la première fois en appel, que la CPAM de [Localité 2] ne l'a pas informée des modalités de consultation du dossier en dehors de l'applicatif QRP, la privant ainsi de la possibilité de faire valoir son droit de consultation et son droit d'émettre des observations. Il ressort des pièces produites que le 06 avril 2022, la CPAM de [Localité 2] a adressé à la SASU [1] un courrier l'informant du lancement des investigations, de la mise à sa disposition d'un questionnaire sur le site 'https://questionnaires-risquepro-ameli.fr', de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 23 mai 2022 au 03 juin 2020 directement en ligne, qu'au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 10 juin 2022. Ce courrier, qui a été réceptionné par la SASU [1] le 08 avril 2022, précisait en fin de page : 'Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaires-risquepro-ameli.fr' ! ... Je me rends au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné (e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l'attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.' Il apparaît, contrairement à ce que soutient la SASU [1], qu'elle a été informée de la possibilité qu'elle avait de se rendre au point d'accueil de la CPAM pour consulter les pièces du dossier si elle rencontrait des difficultés d'accès au site QRP. Les pièces produites par la CPAM de [Localité 2] démontrent, par ailleurs, que le 06 avril 2022, la SASU [1] a créé son compte QRP et a accepté les conditions générales d'utilisation, que le 08 avril 2022, elle a complété, en ligne, le questionnaire mis à sa disposition sur les circonstances de l'accident. La SASU [1] ne justifie aucunement avoir rencontré des difficultés pour consulter le dossier de M. [E] [B] et faire valoir ses observations. Elle ne justifie pas non plus avoir informé la CPAM de [Localité 2] d'un refus de recourir à une procédure dématérialisée. Toutes les pièces dont elle se prévaut ne concernent pas la situation de M. [E] [B]. Il s'ensuit que la CPAM de [Localité 2] a respecté son obligation d'information à l'égard de la SASU [1], laquelle a pu accéder au site QRP pour obtenir le questionnaire 'employeur' et, a été valablement informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et d'observations. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l'instruction sera par conséquent rejeté. * Durant la phase amiable : Aux termes des articles L.142-4 et R142-8 du code de la sécurité sociale 'les recours contentieux formés notamment en matière d'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont précédés d'un recours préalable. Pour les contestations d'ordre médical formées par les employeurs, le recours préalable est soumis à une commission médicale de recours amiable'. Selon l'article L.142-6 du même code, 'pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1,le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du même code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article.' L'article R.142-8-2 du même code dispose que 'le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole'. L'article R.142-8-3 du même code poursuit 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine'. Selon l'article R.142-1-A V du même code 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
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