Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 25/00551
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un non-respect des obligations imposées par un jugement dans un conflit de voisinage ?
Principe retenu
Le droit d'agir en justice ne constitue un abus que dans l'hypothèse de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. L'appréciation inexacte d'une partie sur ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Faits clés
- Les époux [V] ont saisi le tribunal pour contraindre Mme [R] à remplacer des fenêtres plongeant sur leur cour.
- Le tribunal a condamné Mme [R] à remplacer les fenêtres sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
- Mme [R] a finalement respecté ses obligations avant la décision de la cour d'appel.
- Les époux [V] ont demandé la liquidation de l'astreinte pour non-exécution.
- La cour a rejeté toutes les demandes des époux [V] et a condamné ceux-ci aux dépens.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [Y] était propriétaire sur la commune de [Localité 6] ([Localité 7]) d'un ensemble immobilier qu'il a divisé et vendu :
- à Mme [R], par acte du 2 septembre 2020, qui est devenue propriétaire des parcelles [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3],
- aux époux [V], par acte du 20 octobre 2020, devenant ainsi propriétaires des parcelles [Cadastre 4]-[Cadastre 5].
Les relations entre voisins se sont dégradées.
Par acte en date du 19 janvier 2022, les époux [V] ont saisi le premier juge aux fins de voir notamment :
o Condamner Mme [R] à obstruer les ouvertures plongeant sur leur cour par le remplacement des fenêtres actuelles, en verre sablé et châssis fixé par soudure conformément à l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;
o Condamner Mme [R] à leur transmettre les clés du local permettant l'accès effectif au puisage objet du droit personnel consenti aux termes de l'acte notarié, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
o Condamner Mme [R] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût des constats dressés par Me [U].
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- Rejeté le moyen tiré de l'incompétence du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire ;
- Condamné Mme [N] [R] à :
* Remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;
* Laisser le local technique libre d'accès ou bien à remettre à M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] un double des clés de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Mme [N] [R] à payer à M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [N] [R] aux entiers dépens, comprenant le coût du seul premier constat.
Suivant déclaration d'appel en date du 11 juillet 2022, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme [R] a interjeté appel dudit jugement.
Eu égard à la nature du litige, la cour a proposé une mesure de médiation que les époux [V] ont refusée.
Puis par conclusions notifiées le 4 mai 2023, les époux [V] ont sollicité la radiation de l'appel.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [H].
Le dossier est revenu à la mise en état du 16 janvier 2024 pour la poursuite de la médiation ou la fixation du dossier.
Les pourparlers étant toujours en cours, le conseil de l'appelante a sollicité un renvoi pour permettre la finalisation amiable du dossier mais les intimés ont sollicité la clôture et la fixation de ce dossier.
La cour d'appel de Nîmes, par arrêt contradictoire en date du 27 juin 2024, a statué comme suit :
Motivations de la décision
MOTIVATION :
A titre liminaire, et bien que Mme [R] ne sollicite pas que le procès verbal soit écarté des débats, il convient de relever qu'il est possible d'instrumenter pour son associé en SCP (TGI Paris, JEX, 27 juillet 1993), de sorte que cela l'est aussi, lorsqu'il s'agit d'instrumenter pour un membre de la famille de l'associé en SCP de l'huissier signataire d'un acte.
I - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution que : «L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
En l'espèce, la cour a condamné Mme [R] à «remplacer la totalité des fenêtres existantes plongeant sur la cour cadastrée section BI numéro [Cadastre 6] par des fenêtres en verre sablé et châssis fixés par soudure » et a assorti la condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, et pendant une période de trois mois.
La cour s'est réservée le droit de liquider l'astreinte ainsi fixée, de sorte qu'elle dispose de la compétence, en application des dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution pour liquider l'astreinte.
Les requérants sollicitent le paiement de la somme de 9 300 euros (93 jours du18/11/2024 au 18/02/2025).
En l'espèce, selon le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2024 les fenêtres doivent être sablées et soudées.
* concernant le sablage :
La facture de menuiserie du Ventoux émise le 27 novembre 2024 démontre que Mme [R] a payé la pose des nouvelles fenêtres dont les caractéristiques sont : « dormant » - « dépoli acide » pour un peu moins de 3 000 euros.
La cour relève qu'elle avait pris soins d'envoyer le devis en date du 14 juillet de l'artisan le 3 septembre 2024 aux époux [V] pour éventuelles observations et son conseil écrivait le 05 novembre pour indiquer que tous les travaux seraient terminés le 21 novembre.
La facture acquittée en date du 27 novembre 2024 atteste que la pose de fenêtres en verre sablées comme ordonné par l'arrêt du 27 juin 2024 à bien été respectée.
* concernant la soudure :
Le constat établi par Me [U], commissaire de justice, le 5 décembre 2024, mentionne : « En façade Est, je constate que deux fenêtres et la porte ont été remplacées par des châssis en PVC blanc munies de verres sablés : il s'agit des deux fenêtres sises de part et d'autre de la porte et de la porte.
Par contre, je note que :
- La fenêtre de l'étage à gauche est constituée de verre sablé mais n'est pas soudée.
- La seconde fenêtre de l'étage à droite est soudée mais n'est pas munie d'un verre sablé : son vitrage est couvert d'un film occultant.
- la fenêtre du RDC à gauche est munie d'un verre sablé mais n'est pas soudée. Ce jour, je note que les fenêtres ne sont pas ouvertes. »
La cour considère que c'est pertinemment que Mme [R] relève que le commissaire de justice mandaté par les époux [V] ne peut pas voir si les fenêtres sont soudées ou non, la soudure étant réalisée de l'intérieur de la fenêtre.
La cour ne retient pas plus comme preuve que les fenêtres ne seraient pas soudées le visionnage d'une vidéo par le commissaire de justice, ce dernier n'ayant aucune valeur probante au vu de la technologie actuelle.
Les factures versées aux débats par Mme [R] démontrent en revanche qu'elle a payé les soudures le 31 octobre 2024.
Le procès verbal en date du 12 mai 2025 de M. [G], commissaire de justice, atteste «que toutes les ouvertures sont à châssis fixe, ou soudé, et verre dépoli occultant, venant contredire le fait qu'une fenêtre bénéficierait d'un film occultant et non d'un verre sablé.
La cour relève enfin qu'elle n'est pas saisie d'une question de défaut esthétique.
En conséquence, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [R] a rempli ses obligations au plus tard le 27 novembre 2024, soit avec seulement quelques jours de retard, liés notamment au fait que Mme [R] a attendu deux mois la réponse à l'envoi du devis des fenêtres. Ces quelques jours de retard ne peuvent ainsi être considérés comme fautifs.
En conséquence, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire sera rejetée.
II ' sur la demande de prononcé d'une astreinte définitive :
Les requérants sollicitent que soit prononcé une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard faute d'exécution passé le délai d'un mois après la signification de la décision à intervenir.
La demande est devenue sans objet en raison du fait que Mme [R] a rempli ses obligations qui étaient mises à sa charge.
III ' sur la demande de procédure abusive :
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que dans l'hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute.
Il ne sera pas plus fait droit à cette demande formulée par Mme [R], les époux [V] ayant été en droit de demander la liquidation de l'astreinte s'ils pensaient que les obligations, mises à la charge de leur voisine, n'avaient pas été respectées.
IV ' sur les frais du procès :
Les époux [V] succombants, ils seront condamnés aux dépens de l'instance.
L'équité commande de ne faire droit à aucune demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans ce conflit de voisinage qui n'a que trop duré.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
Rejette l'intégralité des demandes des époux [V],
Rejette l'intégralité des demandes de Mme [R],
Condamne M. [I] [V] et Mme [W] [B] épouse [V] aux entiers dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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