Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 24/03622
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession en cas de donations antérieures ?
Principe retenu
La liquidation d'une succession doit prendre en compte les donations antérieures effectuées par le défunt, qui peuvent influencer le rapport à la succession. Les décisions de justice doivent être précises quant aux montants et aux biens concernés.
Faits clés
- Décès de Mme [O] [I] en 2017, laissant deux filles.
- Donations en avancement d'hoirie faites par la défunte à ses deux filles et à son petit-fils.
- Assignation de Mme [H] par sa sœur Mme [Q] pour la liquidation et le partage de la succession.
- Expertise ordonnée pour évaluer l'actif et le passif de la succession.
- Jugement du tribunal de Privas ordonnant l'ouverture des opérations de compte et le partage de la succession.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2010, laissant pour lui succéder son épouse [O] née [I] et leurs deux filles [Q] et [H].
[O] [I] veuve [Y] est décédée à son tour le [Date décès 2] 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles.
Le 30 juillet 1970, elle avait fait donation en avancement d'hoirie à sa fille [Q] d'une parcelle de terrain cadastrée à [Localité 2] (07) section 1 n°[Cadastre 1] [Adresse 3], lieudit « [Adresse 4] » évaluée au jour de la donation à 14 000 francs.
Le 02 décembre 1995, elle avait fait donation en avancement d'hoirie à sa fille [H] de la nue-propriété d'une parcelle de terrain cadastrée à [Localité 2] section A n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] », évaluée au jour de la donation à 180 000 francs.
Le 23 avril 1997, elle avait donné par préciput et hors part à son petit-fils [T] [E] la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant cadastrée à [Localité 5] section A n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 6] [Adresse 5] » évaluée à 270 000 francs au jour de la donation.
Par acte du 17 décembre 2019, Mme [Q] [Y] a assigné sa s'ur [H] aux fins de liquidation et partage de la succession de leur mère devant le tribunal judiciaire de Privas.
Mme [H] [Y] a appelé en cause M. [T] [E] par acte du 26 mai 2020.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de description de l'actif et du passif de la succession, évaluation des biens immobiliers, inventaire des placements financiers et identification des mouvements financiers intervenus sur les différents comptes intéressant la succession dans les années ayant précédé le décès de la défunte.
L'expert a déposé son rapport le 23 février 2021 et par jugement contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal :
- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et commis Me [S] pour y procéder, sous la surveillance du juge commis,
- a débouté Mme [H] [Y] de sa demande tendant à constater la révocation de sa renonciation au legs particulier du 10 juin 2009 portant sur la villa et le parc attenant,
- ordonné la licitation en un lot de l'immeuble consistant en une maison d'habitation avec terrain attenant cadastré section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Adresse 6] à Aubenas à l'audience des criées du tribunal, sur la mise à prix de 170 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,
- a dit que Mme [H] [Y] doit le rapport à la succession des sommes de
- 8 608 euros, qui re présente la nue-propriété du lot 1 objet de la donation du 02 décembre 1995, en sa partie objet de la vente du 11 février 2003, pour 1 300 m²,
- 42 000 euros au titre de la donation du 2 décembre 1995 en ce qu'elle porte sur la parcelle A [Cadastre 7] de 700 m²,
- a dit que Mme [Q] [Y] doit le rapport de la somme de 53 833 euros au titre de la donation reçue de la défunte le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2],
- a débouté Mme [Q] [Y] de ses demandes de rapport par Mme [H] [Y] de la somme de 103 737,99 euros au titre des liquidités et tendant à lui imputer un recel successoral,
- a fixé à 108 700 euros la valeur du bien objet de la donation consentie le 23 avril 1997 par [O] [I] veuve [Y] à M. [T] [E]
- a dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à la réduction de la libéralité qui excèderait la quotité disponible
- a débouté Mme [H] [Y] de sa demande aux fins de fixation d'une créance de 8 608 euros sur la succession,
- a fixé à la somme de 179,36 euros la créance de Mme [Q] [Y] sur la succession au titre de l'abonnement en eau de la maison indivise, et l'a invitée à produire au notaire désigné toute autre facture acquittée ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de réparation d'une omission de statuer
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée, l'omission de statuer doit être réparée par l'exercice d'une voie de recours.
L'appelante soutient que le tribunal a omis de statuer sur sa prétention tendant à rapporter à la masse partageable la somme de 53 343,28 euros et subsidiairement, la somme de 35 000 euros au titre du prix de vente de la parcelle A [Cadastre 8] vendue le 11 février 2003 par Mme [H] [Y].
L'appelante et son fils [T] [E], appelé en cause, formulaient dans leurs conclusions de première instance, une demande de rapport à la masse partageable de la somme de 53 343,28 euros et subsidiairement de 35 000 euros retenue par le rapport d'expertise concernant cette parcelle et subsidiairement une demande de réduction à la quotité disponible de cette donation entre vifs.
Ils soutenaient qu'il existait une anomalie concernant la vente de cette parcelle le 11 février 2003 au prix de 15 260 euros, au motif qu'elle était contiguë, de même nature et d'une surface d'un même ordre de grandeur que celle de la parcelle cadastrée A [Cadastre 1] vendue en juillet 2002 au prix de 51 833 euros ; que la vente à vil prix impliquait « par essence la potentialité d'une donation indirecte déguisée au profit » de leur s'ur et tante puisque seule la somme de 15 260 euros était rapportable à la succession.
Ils ajoutaient qu'il convenait de retenir la valeur de la pleine propriété et non uniquement celle de la nue-propriété pour déterminer le montant du rapport.
En réponse, l'intimée concluait au débouté de ces demandes et demandait au tribunal de fixer le montant de son rapport au titre de la donation perçue par elle concernant la parcelle A [Cadastre 8] à la somme de 8608 euros.
Elle soutenait qu'elle avait perçu une donation en avancement d'hoirie de la nue-propriété d'une parcelle de terrain vendue au prix de 15 260 euros dont elle ne devait le rapport que pour la valeur de la nue-propriété, soit 8 608 euros.
Comme l'a rappelé le tribunal, la défunte était propriétaire d'une parcelle de terrain à Aubenas en nature de prés cadastrée section A n°[Cadastre 2] d'une contenance de 27a74ca, divisée en deux lots n°1 de 2 000 m² et n°2 de 774 m².
Elle a fait donation de la nue-propriété et en avancement d'hoirie à sa fille [H] le 02 décembre 1995, du lot n°1 alors évalué à 200 000 francs dont 180 000 francs pour la nue-propriété.
Toutefois, l'acte descriptif des lots a été supprimé et une nouvelle division opérée aux termes d'un acte de vente du 11 février 2003.
La parcelle A [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles A [Cadastre 8] d'une superficie de 20a74ca et A [Cadastre 7] d'une superficie de 7a.
La parcelle A [Cadastre 8], constituée de l'ancien lot n°2 et d'une partie de l'ancien lot n°1 redécoupé dans le sens de la longueur, a été cédée à des tiers au prix de 15 260 euros.
Cette parcelle appartenait ainsi :
- pour 774 m² en pleine propriété à la défunte
- pour 1 300 m² en nue-propriété à Mme [H] [Y] et en usufruit à la défunte.
Le tribunal, sur le fondement de l'article 768 du code de procédure civile, rappelant qu'il ne pouvait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, a retenu que la demanderesse ne tirait pas les conséquences de ses développements au dispositif de ses conclusions et que le prix demandé par elle ne pouvait trouver de justification dans une demande qui n'était pas exprimée, « en l'occurrence la qualification de la vente en donation déguisée qui serait seule susceptible d'expliquer que ne soit pas prise en considération la valeur du bien convenue entre les parties à la vente ». Il a néanmoins précisé que la preuve d'une dissimulation du prix impliquant un tiers bénéficiaire n'était pas rapportée et qu'il n'était pas expliqué les circonstances qui auraient amené la défunte, quatorze ans avant son décès, « à concevoir avec sa fille [H] un mécanisme destiné à favoriser cette dernière dans la perspective d'opérations successorales, pour pouvoir admettre une intention libérale ».
Il a par conséquent fait droit à la demande de Mme [H] [Y] et fixé le montant du rapport dû par elle à la somme de 8 608 euros, représentant la vente de la nue-propriété du lot n°1 objet de la donation du 02 décembre 1995 en sa partie objet de la vente du 11 février 2003 pour 1 300 m².
Il s'évince de ces constatations que les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ne comportaient aucune demande de requalification de la vente de la parcelle A [Cadastre 8] du 11 février 2003 en donation déguisée ou indirecte, et que le tribunal ne pouvait pas, sauf à statuer ultra petita, opérer une telle requalification, qui aurait seule permis de prendre en compte une valeur différente de celle retenue lors de la vente pour déterminer le montant du rapport dû par Mme [H] [Y] à la succession.
Le tribunal a ainsi statué sur tout ce qui lui était demandé, et uniquement sur ce qui lui était demandé, et aucune omission n'affecte le jugement.
L'appelante est donc déboutée de sa demande de rectification d'une omission de statuer.
En cause d'appel, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce que le tribunal a fixé le montant du rapport à la somme de 8 608 euros, et la fixation de ce rapport à la somme de 53 343,28 euros mais uniquement par réparation de l'omission de statuer alléguée.
Elle ne formule aucune demande autonome de ce chef et ne formule pas plus qu'en première instance de demande de requalification de la vente intervenue le 11 février 2003 en donation déguisée ou indirecte, de sorte que la cour, qui en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, n'est saisie d'aucune demande à ce titre.
Sur la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'appelante soutient que le jugement est affecté d'une erreur matérielle concernant le montant à rapporter à la masse partageable.
L'intimée ne réplique pas sur ce point.
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
« Dit que Mme [Q] [Y] épouse [U] doit le rapport de la somme de 53 833 euros au titre de la donation reçue de [O] [I] épouse [Y] le 30 juin 1970 de la parcelle A [Cadastre 1] lieudit [Adresse 4] à [Localité 2] ».
Le tribunal indique dans sa motivation concernant le rapport de cette donation que « par acte notarié en date du 23 juillet 2002, Mme [Q] [Y] a vendu cette parcelle à M. [M] [K] et Mme [G] [J] épouse [K] pour le prix de 51 833 euros » et que « le rapport dû en application de l'article 860 du code civil, dès lors qu'il n'est pas prétendu que l'état du bien n'était pas le même qu'au jour de la donation lors de son aliénation, sera fixé au prix de vente ».
Il résulte de ces éléments que le jugement est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fixe le montant du rapport à 53 833 euros au lieu de 51 833 euros.
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif.
Sur les liquidités
* sur le rapport à la succession
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