Cour d'appel, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 24/03493
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine l'indemnisation des préjudices subis par une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices. L'indemnisation doit être fixée en tenant compte de la nature et de l'ampleur des préjudices subis.
Faits clés
- M. [Y] [S] a été percuté par un véhicule en 2008.
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices.
- M. [Y] [S] a refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur.
- Il a assigné plusieurs parties en indemnisation en 2022.
- Le tribunal a initialement fixé l'indemnisation à 563 909,71 euros.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 juillet 2008, M. [Y] [S] qui circulait en vélo a été percuté par un véhicule conduit par M.[V] assuré par la société Axa France IARD.
Par ordonnance du 18 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné une expertise confiée au Dr [H], expert neurologue.
Après avoir refusé l'offre d'indemnisation de l'assureur du conducteur du véhicule impliqué, M. [Y] [S], son épouse [X] et sa fille [K] ont par actes des 28 janvier, 31 janvier et 3 février 2022.assigné la société AXA France IARD, la Mutuelle Mieux-Etre, la société Pro BTP et la CPAM de Basse Normandie en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement du 21 mai 2024 :
- a fixé la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [S] à la somme totale de 563 909,71 euros décomposée comme suit :
o frais divers : 11 959,73 euros
o assistance temporaire par tierce personne : 103 962,00 euros
o Perte de gains professionnels actuels : 9 093,57 euros
o préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
o déficit fonctionnel permanent : 140 000,00 euros
o Perte de gains professionnels futurs : 26 929,07euros
o incidence professionnelle : 40 000,00 euros
o préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
- a condamné la société Axa France IARD à lui payer en deniers ou quittances, provisions non déduites la somme de 563 909,71 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de son préjudice,
- a dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- a condamné la société Axa France IARD à lui payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 23 avril 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 30 mars 2009 et jusqu'au 23 avril 2021
- a fixé le préjudice subi par Mmes [X] et [K] [S] à la somme de 12 000 euros chacune
- a condamné la société Axa France IARD à leur payer la somme de 12000 euros chacune avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de leur préjudice ;
- a rejeté les plus amples demandes.
M. et Mmes [Y], [X] et [K] [S] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 6 novembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2026 et la procédure clôturée avec effet différé au 09 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 27 février 2026, les appelants demandent à la cour
- d'infirmer le jugement sur les frais divers, l'assistance temporaire par tierce personne, la perte de gains professionnels actuels et futurs, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que l'incidence professionnelle, et, statuant à nouveau, de :
- de condamner la société AXA à payer
- à M.[S], avant déduction de la provision de 150 000 euros versée les sommes de
- frais divers : 12 683,06 euros
- assistance tierce personne temporaire : 236 274,00 euros
- assistance tierce personne permanente : 200 538,48 euros
- PGPA : 59 332,34 euros
- PGPF : 75 849,32 euros
- incidence professionnelle : 215 720,30 euros
- DFT : 32 288,40 euros
- DFP 305 693,43 euros - Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
- Préjudice esthétique permanent : 10 917,62 euros
- Préjudice exceptionnel : 20 000,00 euros
- à Mme [X] [S] les sommes de
- 38 578,05 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence
- 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- à Mme [K] [S] les sommes de
- 27 371,28 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence
- 25 000 euros au titre de son préjudice d'affection
- de la condamner à payer les intérêts au double du taux légal sur le total du préjudice de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
I/ PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers
La victime estime que le premier juge a commis une erreur en ce qui concerne l'indemnisation des frais kilométriques.Elle sollicitait en effet la somme de 1 073,58 euros sur la base d'une distance parcourue de 1 629 km.
Le tribunal n'a pas retenu l'indemnité kilométrique de 0,665 sollicitée par la victime au motif que la copie de la carte grise n'était pas produite aux débats et qu'elle ne justifiait donc pas de l'utilisation d'un véhicule d'une puissance fiscale de 6 CV. Il a donc évalué les frais kilométriques à la somme de 861,74 euros (1 629 km X 0,529) en retenant l'indemnité kilométrique correspondant au barème en vigueur en 2023.
M.[Y] [S] établit que son véhicule Citroën a une puissance fiscale de 6 CV en versant aux débats la carte grise et produit le récapitulatif de ses déplacements représentant au total 1 614,40 km.
Il y a donc lieu d'indemniser ces frais sur la base d'une indemnité kilométrique de 0,665 correspondant au barème fiscal en vigueur en 2025 et d'allouer à ce titre la somme de 1 073,58 euros.
La cour relève que l'appelant ne critique pas les autres composantes des frais divers arbitrés par le tribunal (repas, frais de téléphone et de télévision durant l'hospitalisation, frais de remorquage de véhicule, honoraires du médecin conseil') et qu'il a été fait droit à sa demande tendant à l'actualisation de son préjudice « par application du convertisseur INSEE qui mesure et permet de compenser l'érosion monétaire due à l'inflation ». Il se borne en effet devant la cour à affirmer sans le démontrer que le tribunal aurait commis des erreurs dans l'actualisation de ces frais divers et demande d'actualiser ce poste de préjudice au stade de l'appel en faisant application du dernier indice des prix à la consommation publié en 2025.
La société AXA intimée s'oppose à l'actualisation du montant des frais divers au motif que le principe de réparation intégrale n'impose pas de réévaluer tous les préjudices patrimoniaux échus. Elle demande donc à la cour de débouter l'appelant de sa nouvelle demande d'actualisation de ce préjudice et d'infirmer le jugement en fixant l'indemnité à la somme de 10 217,49 euros correspondant au montant nominal des dépenses exposées.
Concernant l'érosion monétaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime implique d'évaluer le préjudice à la date de sa liquidation, donc en tenant compte de la dépréciation monétaire.
Le tribunal qui a évalué le préjudice des frais divers au jour du jugement a donc à bon droit fait droit à la demande d'actualisation présentée par la victime.
Le principe de libre disposition des provisions et indemnités impliquant quant à lui, que la victime emploie librement et sans contrôle les sommes qu'elle perçoit, il n'y a pas lieu à revalorisation des provisions versées par l'assureur comme ce dernier le demande.
Le jugement est donc confirmé quant au préjudice découlant des frais divers exposés par la victime, sauf en ce qu'il a alloué des frais kilométriques d'un montant de 861,74 euros : il sera alloué à ce titre la somme de 1 073,58 euros.
Besoin en assistance par une tierce personne
1/ avant consolidation
Le tribunal a retenu le quantum d'aide par tierce personne proposé par l'expert du 29 août 2008, date de son retour à domicile, au 30 juillet 2011, date de la consolidation de son état. Il a de surcroît fait droit à la demande de la victime tendant à l'indemnisation d'une aide par une tierce personne durant la période de son hospitalisation (gestion de son courrier et de ses affaires personnelles, courses, entretien de son linge, soin à ses animaux restés à domicile). Il a arbitré à la somme de 26 euros l'heure pour l'aide active et à 12 euros l'heure pour l'aide passive pour allouer la somme totale de 103 962 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir opéré une distinction artificielle entre l'aide active et l'aide passive et rappelle que la jurisprudence a abandonné cette distinction.
Il fait valoir qu'il n'existe aucune différence entre le coût d'une tierce personne dont la tâche serait limitée à une surveillance régulière de la personne handicapée et celle consistant à se substituer à elle dans la vie quotidienne.
Il sollicite l'évaluation de ce préjudice sur la base d'un tarif horaire de 34,90 euros incluant charges sociales et indemnités de transport avec majorations de 20% pour les samedis, dimanches et jours fériés et en conséquence la fixation de l'indemnité propre à réparer ce poste de préjudice à la somme de 236 274 euros.
La société AXA s'oppose à l'indemnisation d'une aide par une tierce personne durant la période d'hospitalisation au motif que le soutien émotionnel se distingue du besoin de pallier la perte d'autonomie par l'assistance d'une tierce personne.
Elle admet cependant un besoin en aide humaine d'une heure par jour pour la gestion es affaires courantes durant cette période.
Elle conteste par ailleurs le montant des taux horaires sollicités et note qu'aucune facture n'est produite s'agissant d'une assistance familiale, pour proposer un tarif horaire de 16 euros pour l'aide active et de 12 euros pour la présence de proximité (aide passive) soit une indemnité d'un montant total de 77 728 euros.
* sur la durée journalière du besoin en assistance par une tierce personne durant les périodes d'hospitalisation
Le tribunal a estimé ce besoin à 7 heures par semaine du 30 juillet au 28 août 2008 (hospitalisation initiale) et durant la seconde hospitalisation du 22 septembre au 5 décembre 2008.
L'appelant fait grief au tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que sa s'ur et sa nièce sont restées à son chevet 5 heures par jour suivant les recommandations sur la place des familles auprès des patients comateux, du temps passé à effectuer les trajets entre leur domicile et l'hôpital et à s'occuper de sa maison et de ses animaux. Il demande à la cour de retenir, outre le temps des trajets évalué à 30 h, une durée d'assistance de 5 h par jour du 30 juillet au 28 août 2008 ( hospitalisation initiale) et de 7 heures par semaine du 22 septembre au 5 décembre 2008 (deuxième hospitalisation).
La société Axa fait observer que la présence des proches au chevet d'un patient hospitalisé ne répond pas à un besoin d'assistance destiné à pallier sa perte d'autonomie. Elle estime que les visites et le soutien émotionnel ne relève pas de l'assistance de la tierce personne et ne s'oppose pas à l'évaluation retenue par le tribunal égale à 7 heures par semaine.
Le tribunal a évalué avec pertinence à 7 heures par semaine le besoin d'aide par tierce personne de la victime durant les deux périodes d'hospitalisation à temps plein afin de prendre en compte l'aide familiale ayant consisté à pourvoir à ses affaires courantes et aux soins de ses animaux en son absence.
Il n'y a pas lieu en effet d'inclure dans l'indemnisation du besoin d'aide par une tierce personne destinée à compenser la perte d'autonomie les visites et la présence des proches au chevet du patient durant ses hospitalisations.
* sur le taux horaire
Suivant les préconisations de l'expert, le premier juge a opéré une distinction entre l'aide active, estimée à 4 heures par jour et la simple surveillance de proximité estimée à 20 heures par jour du 29 août au 21 septembre 2008, lors du premier retour à domicile.
Il a évalué à 4 heures par jour l'aide active et à 8 heures par jour la surveillance de proximité durant les week-ends compris entre le 22 septembre et le 5 décembre 2008 et durant la période du 6 décembre 2008 au 21 juillet 2009, puis à 2 heures d'aide active et 4 heures d'aide passive du 21 juillet 2009 au 21 juillet 2010, puis 1 heure d'aide active et 1 heure d'aide passive par jour du 22 juillet 2010 au 30 juillet 2011.
Il a fixé le tarif horaire de l'aide active à 26 euros et celui de la simple surveillance de proximité à 12 euros.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.