Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, 2ème chambre section a, 21 mai 2026 — n° 23/03206

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [U] peuvent-ils obtenir le remboursement des acomptes versés pour des travaux d'électricité non réalisés ?

Principe retenu

Le juge peut débouter une partie de sa demande de remboursement d'acomptes versés si les travaux n'ont pas été réalisés et que les conditions contractuelles ne sont pas remplies. En cas de résistance abusive, des dommages et intérêts peuvent être accordés, mais cela dépend des circonstances de l'affaire.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle de terrain par les époux [U] en 2014.
  • Mission d'architecte confiée pour la construction d'une maison.
  • Contrat de travaux d'électricité et d'alarme signé pour un montant total de 43 800 euros.
  • Suspension des travaux à l'initiative des époux [U].
  • Demande de remboursement d'acompte de 12 023,10 euros formulée en 2019.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte authentique en date du 14 févier 2014, Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] ont acquis de la SAS Opus développement une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de [Localité 6] (Gard). Antérieurement, par contrat du 8 septembre 2013, une mission complète d'architecte a été confiée à M. [R] [M] pour la construction d'une maison d'habitation. Par devis acceptés par les époux [U] les 12 et 20 juillet 2015, le lot « électricité - alarme » a été confié, sous l'égide du cabinet [M], à l'EURL [W] [H] pour un montant de 36 000 euros TTC pour l'électricité et 7 800 euros TTC pour l'alarme, soit un montant total de 43 800 euros TTC. Le chantier a été suspendu plusieurs mois à l'initiative des époux [U] et la société [W] [H] n'a pas souhaité poursuivre les travaux lors de la reprise. Par courrier recommandé du 14 janvier 2019, les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] en vue de se voir rembourser l'acompte versé de 30 % d'un montant de 12 023,10 euros. Les époux [U] ont initié une procédure en référé en vue de la désignation d'un expert judiciaire. Un rapport d'expertise a été déposé, en l'état, le 26 octobre 2020. Par ordonnance du 10 février 2021, le juge des référés a rejeté les demandes provisionnelles des époux [U] tendant au remboursement des acomptes versés en début des travaux d'électricité et au paiement des sommes au titre de la remise en conformité. Par acte du 29 mars 2021, les époux [U] ont assigné la société [W] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir de cette dernière le remboursement des acomptes versés en début des travaux d'électricité et le paiement des sommes au titre de la remise en conformité et en indemnisation de leur préjudice moral. Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, a': - Condamné l'EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et à M. [L] [U] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des acomptes versés au titre des travaux d'électricité, - Débouté Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] de leur demande de paiement des frais de remise en conformité, - Condamné l'EURL [W] [H] à verser à Mme [T] [C] épouse [U] et M. [L] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté l'EURL [W] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'EURL [W] [H] aux dépens. I. Sur l'action en responsabilité contractuelle des époux [U] A) Sur l'abandon de chantier allégué Dans son jugement, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°'2016-131 du 10 février 2016 énonce qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le chantier a été interrompu à la demande des époux [U]'en 2016 ; que la société [W] [H] ne conteste pas son refus de reprendre les travaux'; qu'il est constant que le marché conclu entre les parties n'a pas fait l'objet d'une résiliation pendant la période de l'arrêt du chantier, qu'ainsi les obligations contractuelles de chacune des parties n'avaient pas cessé. Il relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que les factures émises par la société [W] [H] le 21 juillet 2015 de 13 140 euros TTC, le 15 septembre 2015 d'un montant de 10 800 euros TTC et le 15 décembre 2015 d'un montant de 1 958 euros TTC, ont fait l'objet d'une proposition de paiement, émanant de l'architecte, les 5 août 2015, 30 septembre 2015 et 24 octobre 2018.

Motivations de la décision

MOTIVATION': Les époux [U] sollicitent la condamnation de l'EURL [W] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité extra-contractelle. Il est constant que l'article 1240 (ancien article 1382) est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel (civ. 2ème, 9 juin 1993). Les époux [U] sollicitent la restitution des sommes versées mais ne demandent pas la résolution du contrat. Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date d'acceptation des devis soit le 12 juillet 2015, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer. * Sur la demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 12 023,40 euros': Les époux [D] semblent demander le remboursement des sommes en raison de l'abandon de chantier et de l'absence de travaux mais aussi en raison de désordres dans les travaux effectués. La cour constate que s'ils réclament la réparation de désordres, c'est qu'ils reconnaissent nécessairement que l'entreprise a réalisé des travaux. En l'espèce, il n'est pas contesté que le chantier a été interrompu à la demande des époux [U], en mai 2016, lesquels souhaitaient vendre leur bien. L'expert précise que la maison est restée ainsi fermée plus de deux ans sans chauffage ni ventilation, (page 2 du rapport d'étape). L'expert précise 'lors de la reprise des travaux en 2018, les maîtres d'ouvrage ont souhaité imposer leurs propres entreprises et ont décrété que le taux de TVA sur les factures devait être le taux réduit de 10'%. En désaccord avec eux, M. [M] a demandé aux maîtres d'ouvrage la résiliation de son contrat de mission. (') [E] [F] de l'entreprise [W] [H] indique n'avoir été payé qu'en 2019 de factures de 2015.' (Sic) Selon l'expert, les époux [U] ont pris possession de l'ouvrage et y habitent paisiblement. La prise de possession peut être estimée entre le 23 mai et le 31 mai 2019. Il ressort des pièces versées aux débats que': - la facture émise par la société [W] [H]'le 21 juillet 2015 de 13.140 euros TTC, a fait l'objet d'une «'proposition de paiement n°1'», émanant de l'architecte, les 5 août 2015, pour un montant de 12 023,10 euros dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic) et ont été payés le 22 août 2015, - la facture émise par la société [W] Elecle 15 septembre 2015 d'un montant de 10.800 euros TTC, mais a été payée le 22 octobre 2015 à hauteur de 9 882 euros, suite à une «'proposition de paiement n°2'», émanant de l'architecte, en date du 30 septembre 2015, dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic), - la facture émise par la société [W] [H] 15 décembre 2015 d'un montant de 1.958 euros TTC, a été payée le 30 octobre 2018 suite à une «'proposition de paiement n°3'», émanant de l'architecte, en date du 24 octobre 2018, dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic), à hauteur de 1 860,10 euros suite a une «'retenue de garantie'» par les maîtres de l'ouvrage. Les propositions de paiement de l'architecte attestent que les travaux ont été vérifiés avant d'etre mise en paiement. Les époux [U], qui ne versent aux débats que leur courrier et les dires de leurs co-contractants, (un courrier de l'architecte et du nouvel électricien) ne rapportent pas la preuve que les travaux auraient été payés sans qu'ils aient été effectués. Il n'y a donc pas lieu à restitution des acomptes versés. Il y a lieu de confirmer la décision qui a débouté les époux [U] de leur demande en paiement des acomptes versés au titre des travaux d'électricité. * Sur la demande de paiement de la somme de 5 224,56 euros TTC correspondant aux frais de remise en conformité, au titre des désordres Selon les règles de la charge de la preuve, il appartient aux époux [U] de démontrer les désordres qu'ils allèguent. L'expert judiciaire qui liste les désordres sur ce chantier, n'évoque aucun désordre sur le lot électricité réalisé par l'entreprise [W] [H], sachant que les époux [U] étaient assistés lors de la réception du chantier de leur propre expert judiciaire, M. [X], pour lister tous les éventuels désordres. Le rapport de constatations de l'installation électrique réalisé par la société [K] Electricité est naturellement partial puisqu'il ressort de l'expertise (en page 15) que l'entreprise [K] a établi un devis pour les époux [U] et que ce devis a été accepté en date du 23 janvier 2019. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a établi pour celui qui était devenu son client un «'rapport de diagnostic d'installation'» en date du 27 février 2019, de manière non contradictoire. Ce rapport non contradictoire, établi par le cocontractant du commanditaire du rapport, non corroboré par d'autres éléments du dossier et qui va à l'encontre des éléments du rapport d'expertise judiciaire n'est pas probant pour démontrer d'éventuels désordres. La demande des époux [U] à ce titre sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée. * Sur la demande à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral La demande est formulée les deux chefs de préjudice confondus ce qui n'est juridiquement pas possible, la demande devant être déterminable et un préjudice financier ne se confondant pas avec un préjudice moral. De manière surabondante, les époux [U] devaient établir pour obtenir réparation, une faute de l'EURL, un préjudice et un lien de causalité. Le chantier a été arrêté pendant deux ans et demi par la volonté unilatérale des époux [U] entre mai 2016 et octobre 2018. Le fait que l'EURL n'ait pas souhaité dans ce contexte reprendre le chantier, de surcroît alors que sa dernière facture a été payée deux ans après émission, ne saurait à lui seul être constitutif d'une faute, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. Il ressort par ailleurs de l'expertise que le refus de reprendre le chantier a été acté à la fin du mois d'octobre 2018. Il ressort aussi de l'expertise que les époux [U] ont signé le devis proposé par la nouvelle entreprise le 23 janvier 2019. Il ne peut être sérieusement retenu un préjudice moral parce qu'une entreprise rompt ses relations contractuelles, et pour avoir cherché une entreprise sur une période s'étalant au plus sur trois mois, sans aucun justificatif ou même explication de ce préjudice moral. Quant au préjudice financier, faute d'établir que les prestations entre la première entreprise et la seconde sont similaires, il ne peut être retenu un préjudice financier. Le fait que par courriers du 16 janvier 2019 et 13 février 2019 les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] pour obtenir un état détaillé des travaux réalisés dans la perspective de la reprise des travaux par un nouvel entrepreneur est inopérant à établir un préjudice financier ou moral, sachant que le devis était déjà signé avec la nouvelle entreprise en janvier 2019. La demande des époux [U] sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.