MOTIVATION':
Les époux [U] sollicitent la condamnation de l'EURL [W] [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur le fondement de la responsabilité extra-contractelle.
Il est constant que l'article 1240 (ancien article 1382) est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel (civ. 2ème, 9 juin 1993).
Les époux [U] sollicitent la restitution des sommes versées mais ne demandent pas la résolution du contrat. Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 compte tenu de la date d'acceptation des devis soit le 12 juillet 2015, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Au terme de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, c'est à celui qui allègue un fait de le démontrer.
* Sur la demande de remboursement des acomptes versés à hauteur de 12 023,40 euros':
Les époux [D] semblent demander le remboursement des sommes en raison de l'abandon de chantier et de l'absence de travaux mais aussi en raison de désordres dans les travaux effectués.
La cour constate que s'ils réclament la réparation de désordres, c'est qu'ils reconnaissent nécessairement que l'entreprise a réalisé des travaux.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le chantier a été interrompu à la demande des époux [U], en mai 2016, lesquels souhaitaient vendre leur bien. L'expert précise que la maison est restée ainsi fermée plus de deux ans sans chauffage ni ventilation, (page 2 du rapport d'étape).
L'expert précise 'lors de la reprise des travaux en 2018, les maîtres d'ouvrage ont souhaité imposer leurs propres entreprises et ont décrété que le taux de TVA sur les factures devait être le taux réduit de 10'%. En désaccord avec eux, M. [M] a demandé aux maîtres d'ouvrage la résiliation de son contrat de mission. (') [E] [F] de l'entreprise [W] [H] indique n'avoir été payé qu'en 2019 de factures de 2015.' (Sic)
Selon l'expert, les époux [U] ont pris possession de l'ouvrage et y habitent paisiblement. La prise de possession peut être estimée entre le 23 mai et le 31 mai 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que':
- la facture émise par la société [W] [H]'le 21 juillet 2015 de 13.140 euros TTC, a fait l'objet d'une «'proposition de paiement n°1'», émanant de l'architecte, les 5 août 2015, pour un montant de 12 023,10 euros dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic) et ont été payés le 22 août 2015,
- la facture émise par la société [W] Elecle 15 septembre 2015 d'un montant de 10.800 euros TTC, mais a été payée le 22 octobre 2015 à hauteur de 9 882 euros, suite à une «'proposition de paiement n°2'», émanant de l'architecte, en date du 30 septembre 2015, dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic),
- la facture émise par la société [W] [H] 15 décembre 2015 d'un montant de 1.958 euros TTC, a été payée le 30 octobre 2018 suite à une «'proposition de paiement n°3'», émanant de l'architecte, en date du 24 octobre 2018, dans lequel l'architecte fait un état du décompte suite à «'l'avancement des travaux présenté par l'entrepreneur'» (sic), à hauteur de 1 860,10 euros suite a une «'retenue de garantie'» par les maîtres de l'ouvrage.
Les propositions de paiement de l'architecte attestent que les travaux ont été vérifiés avant d'etre mise en paiement.
Les époux [U], qui ne versent aux débats que leur courrier et les dires de leurs co-contractants, (un courrier de l'architecte et du nouvel électricien) ne rapportent pas la preuve que les travaux auraient été payés sans qu'ils aient été effectués. Il n'y a donc pas lieu à restitution des acomptes versés.
Il y a lieu de confirmer la décision qui a débouté les époux [U] de leur demande en paiement des acomptes versés au titre des travaux d'électricité.
* Sur la demande de paiement de la somme de 5 224,56 euros TTC correspondant aux frais de remise en conformité, au titre des désordres
Selon les règles de la charge de la preuve, il appartient aux époux [U] de démontrer les désordres qu'ils allèguent.
L'expert judiciaire qui liste les désordres sur ce chantier, n'évoque aucun désordre sur le lot électricité réalisé par l'entreprise [W] [H], sachant que les époux [U] étaient assistés lors de la réception du chantier de leur propre expert judiciaire, M. [X], pour lister tous les éventuels désordres.
Le rapport de constatations de l'installation électrique réalisé par la société [K] Electricité est naturellement partial puisqu'il ressort de l'expertise (en page 15) que l'entreprise [K] a établi un devis pour les époux [U] et que ce devis a été accepté en date du 23 janvier 2019. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a établi pour celui qui était devenu son client un «'rapport de diagnostic d'installation'» en date du 27 février 2019, de manière non contradictoire.
Ce rapport non contradictoire, établi par le cocontractant du commanditaire du rapport, non corroboré par d'autres éléments du dossier et qui va à l'encontre des éléments du rapport d'expertise judiciaire n'est pas probant pour démontrer d'éventuels désordres.
La demande des époux [U] à ce titre sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
* Sur la demande à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral
La demande est formulée les deux chefs de préjudice confondus ce qui n'est juridiquement pas possible, la demande devant être déterminable et un préjudice financier ne se confondant pas avec un préjudice moral.
De manière surabondante, les époux [U] devaient établir pour obtenir réparation, une faute de l'EURL, un préjudice et un lien de causalité.
Le chantier a été arrêté pendant deux ans et demi par la volonté unilatérale des époux [U] entre mai 2016 et octobre 2018. Le fait que l'EURL n'ait pas souhaité dans ce contexte reprendre le chantier, de surcroît alors que sa dernière facture a été payée deux ans après émission, ne saurait à lui seul être constitutif d'une faute, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge. Il ressort par ailleurs de l'expertise que le refus de reprendre le chantier a été acté à la fin du mois d'octobre 2018. Il ressort aussi de l'expertise que les époux [U] ont signé le devis proposé par la nouvelle entreprise le 23 janvier 2019. Il ne peut être sérieusement retenu un préjudice moral parce qu'une entreprise rompt ses relations contractuelles, et pour avoir cherché une entreprise sur une période s'étalant au plus sur trois mois, sans aucun justificatif ou même explication de ce préjudice moral.
Quant au préjudice financier, faute d'établir que les prestations entre la première entreprise et la seconde sont similaires, il ne peut être retenu un préjudice financier. Le fait que par courriers du 16 janvier 2019 et 13 février 2019 les époux [U] ont sollicité la société [W] [H] pour obtenir un état détaillé des travaux réalisés dans la perspective de la reprise des travaux par un nouvel entrepreneur est inopérant à établir un préjudice financier ou moral, sachant que le devis était déjà signé avec la nouvelle entreprise en janvier 2019.
La demande des époux [U] sera rejetée par voie d'infirmation de la décision déférée.