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Cour d'appel, 5ème chambre, 20 mai 2026 — n° 25/01369

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la date de cessation des paiements d'une association en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La date de cessation des paiements doit être fixée à la date à laquelle l'entreprise n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La preuve de cette cessation doit être apportée par l'association.

Faits clés

  • L'association Frassati Vosges a déclaré une cessation des paiements le 20 mai 2025.
  • Le tribunal judiciaire d'Epinal a fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2025.
  • L'association a interjeté appel de cette décision.
  • Un passif de 30 000 euros a été mentionné, mais non justifié.
  • Le passif exigible au 15 mai 2025 s'élevait à 13 879 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements de l'association Frassati Vosges au 1er avril 2025. Statuant à nouveau dans cette limite, FIXE la date de cessation des paiements de l'association Frassati Vosges au 15 mai 2025. Y ajoutant, ORDONNE l'emploi des dépens du présent arrêt en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en cinq pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE Le 20 mai 2025, l'association Frassati Vosges a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire d'Epinal, sollicitant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; elle indiquait que la date de cessation des paiements était le15 mai 2025. Elle a justifié cette déclaration par l'arrêt de son activité à la suite d'une interdiction administrative rendue à son encontre. Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Epinal a constaté l'état de cessation des paiements de l'association Frassati Vosges, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er avril 2025 ; la Selarl Voinot et Associés a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 17 juin 2025, cette association a interjeté appel de ce jugement ; la déclaration d'appel le critique uniquement en ce qu'il a fixé la date de son état de cessation des paiements au 1er avril 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées au mandataire liquidateur le 9 septembre 2025 et au greffe de la cour le 27 août 2025, l'association Frassati Vosges conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l'association Frassati Vosges au 1er avril 2025. Elle demande à la cour, statuant à nouveau dans cette limite, de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2025. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que : - Il n'est pas démontré qu'au 1er avril 2025, elle se trouvait en état de cessation des paiements, - celle-ci n'est intervenue que le 15 mai 2025, date d'exigibilité d'une dette envers l'Urssaf de 13 879 euros. La société Voinot et Associés n'a pas constitué avocat. L'association Frassati Vosges lui a fait signifier la déclaration d'appel le 16 juillet 2025 et ses conclusions le 9 septembre 2025. Selon avis transmis au greffe de la cour et communiqué à l'appelant le 29 janvier 2026, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de l'appelante ayant été signifiées à personne à la Selarl Voinot et Associés, ès qualités, et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 2, du Code de procédure civile. En l'absence de l'intimée, il convient de statuer au vu des seuls éléments fournis par l'appelante dont la demande doit être régulière, recevable et bien fondée. L'appel a été formé dans les délais et la procédure d'appel a été respectée. L'association Frassati Vosges a un intérêt légitime à critiquer la date de cessation des paiements retenue par les premiers juges car elle a pour conséquence que la déclaration de cessation des paiements est postérieure de plus de 45 jours à la date retenue, ce qui excède le délai légal. La demande est donc régulière et recevable. La cessation des paiements se définit comme l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les premiers juges ont retenu que l'association Frassati Vosges devait être considérée comme se trouvant en état de cessation des paiements depuis le 1er avril 2025, mois correspondant à celui auquel elle a employé l'ensemble de sa trésorerie afin de payer notamment neuf mois de loyers échus et impayés ; toutefois, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir l'existence d'une situation de cessation des paiements qui doit mettre en balance l'actif disponible et le passif exigible. Il ressort de l'extrait de compte bancaire versé aux débat par l'association débitrice qu'au 30 mars 2025, son compte courant était créditeur à hauteur de 6 992,10 euros ; au 30 avril 2025, la situation s'était améliorée puisque le solde s'élevait alors à la somme de 10 212,50 euros ; en outre, au 30 avril 2025, le livret A de l'association présentait un solde créditeur de 4 000 euros. Aucun élément n'a été fourni par le mandataire liquidateur sur l'existence et le montant d'un passif exigible au 1er avril 2025. En outre, dans son jugement, le tribunal judiciaire d'Epinal fait état d'un passif de 30 000 euros ; toutefois, l'existence de ce passif n'est pas justifié et, au demeurant, les premiers juges n'ont pas précisé qu'il était exigible. La preuve que l'association Frassati Vosges se soit trouvée en cessation des paiements le 1er avril 2025 n'est donc pas apportée de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 1er avril 2025. Statuant à nouveau dans cette limite, la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire de cette dernière en date du 20 mai 2025 fait ressortir un passif exigible au 15 mai 2025 d'un montant de 13.879 euros constitué par des cotisations Urssaf ; en sollicitant la fixation de la cessation des paiements à cette date, elle a reconnu ne pas être en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible à cette date, ce qui n'a pas été contesté. La date de cessation des paiements de l'association Frassati Vosges doit être fixée à la date du 15 mai 2025. Il convient d'ordonner l'emploi des dépens du présent arrêt en frais privilégiés de procédure collective.
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