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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 mai 2026 — n° 24/01648

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse de Crédit Mutuel a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde envers Mme [Z] [V] dans le cadre d'un prêt immobilier ?

Principe retenu

Le devoir de mise en garde de la banque envers ses clients implique une obligation d'information sur les risques liés à l'emprunt. En cas de manquement à ce devoir, la responsabilité de la banque peut être engagée.

Faits clés

  • Contrat de prêt immobilier consenti par la Caisse de Crédit Mutuel à M. [C] et Mme [V] en 2011.
  • Modification du contrat de prêt en 2013 avec un nouveau taux d'intérêt.
  • M. [C] et Mme [V] ont cessé de rembourser le prêt depuis 2016.
  • Mme [Z] [V] a saisi la commission de surendettement en 2017.
  • Demande de dommages et intérêts pour manquement à la mise en garde formulée par Mme [Z] [V].

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] pour manquement à son devoir de mise en garde, DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul du taux conventionnel sur la base d'une année autre que l'année civile, DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [V] au paiement des dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité formée à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] pour manquement à son devoir de mise en garde, débouté Mme [Z] [V] de sa demande en dommages et intérêts complémentaires, débouté la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Y ajoutant, DECLARE recevable la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul erroné du TAEG comme tendant aux mêmes fins que celle présentée en première instance, DECLARE irrecevable pour cause de prescription la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] fondée sur le calcul erroné du TAEG, DEBOUTE Mme [Z] [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [V] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en quatorze pages.

Exposé du litige

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2011, la Caisse de Crédit Mutuel Neuves Maisons [Localité 5] (ci-après la CCM) a consenti à M. [P] [C] et Mme [Z] [V] un contrat de prêt n°10278 04047 00020546801 d'un montant de 129 000 euros remboursable sur une durée de 240 mois par mensualités de 1 008,49 euros au taux de 4% l'an (TAEG de 4,596%), afin de financer l'acquisition de leur résidence principale sise à [Adresse 3], modifié par avenant accepté le 6 août 2013 emportant remboursement de la somme de 92 632,56 euros au taux d'intérêt de 3,40 % l'an (TAEG de 3,872%) par échéances mensuelles de 996,83 euros. Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2014, la CCM a consenti à M. [C] et Mme [V] un prêt travaux n°10278 04047 00020546805 d'un montant de 10 000 euros, remboursable sur une durée de 120 mois au taux de 3,20% l'an (TAEG 3,733%) par mensualités de 99,69 euros. M. [C] et Mme [V], séparés et en instance de divorce, ont cessé de rembourser le prêt immobilier depuis 2016. Mme [Z] [V] a saisi la commission de surendettement le 16 janvier 2017 qui l'a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 février 2017. Par jugement du 27 août 2019, le juge du tribunal d'instance de Nancy statuant en matière de surendettement a fixé le montant des créances de la CCM à 102 176,52 euros et 7 683,12 euros, puis a imposé une suspension de l'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois. -o0o- Par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2019, Mme [Z] [V] a fait assigner la CCM devant le tribunal de grande instance de Nancy afin de la voir condamnée à lui verser à titre principal la somme de 109 859,64 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde, et subsidiairement, un trop-perçu résultant de la substitution du taux légal au taux conventionnel en vigueur au jour de la signature du prêt (0,39% en 2011) afin de sanctionner le calcul des intérêts sur une année de 360 jours. Elle a sollicité en outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires. Elle a contesté la signature et les paraphes portés sur le formulaire de demande de prêt à son nom et faisant état d'informations erronées, dénonçant le manque de vigilance du prêteur auprès duquel elle avait justifié de ressources d'un montant différent. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l'incident présenté par Mme [Z] [V] tendant à voir procéder à une vérification d'écriture ou ordonner une expertise judiciaire comme relevant de la compétence du tribunal. La CCM a conclu à titre principal à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, et subsidiairement, au débouté. A titre infiniment subsidiaire, elle a évalué à 5 492,99 euros la perte de chance de Mme [Z] [V] de ne pas contracter suite au prétendu manquement à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle a fixé le point de départ du délai de prescription à la date des contrats de prêt et a contesté sur le fond l'existence d'un risque d'endettement au jour des prêts. Mme [Z] [V] a soutenu que le point de départ du délai de prescription de l'action en dommages et intérêts correspondait au jour du premier impayé en 2016, et qu'elle n'avait pas connaissance à la date des prêts du calcul des intérêts sur l'année lombarde. Par jugement en date du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré recevables les demandes de Mme [Z] [V] épouse [C], - dit que la CCM a manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion des prêts n° 10278 04047 00020546801 le 22 mars 2011 et n° 10278 04047 00020546805 le 16 avril 2014, - condamné la CCM à payer à Mme [Z] [V] la somme de 59 600 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté Mme [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en responsabilité Selon les dispositions combinées des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Mme [Z] [V] soutient que la CCM a commis une faute en lui fournissant un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle avait connaissance, et en s'abstenant de la mettre en garde sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts consentis les 22 mars 2011 et 16 avril 2014. Or, l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de conseil ou de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement ou de l'événement permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. En l'espèce, il y a lieu de considérer que Mme [Z] [V] ne saurait revêtir la qualité d'emprunteur averti au seul motif que les calculs figurant dans les pièces produites de sa main démontrent une maîtrise des éléments comptables et financiers d'un crédit, tel que soutenu par la CCM. En effet, le caractère averti de l'emprunteur s'apprécie au jour du contrat de prêt au regard de ses aptitudes intellectuelles, de la complexité de l'opération ou de ses compétences professionnelles, en particulier dans le domaine de l'activité financée, et de son expérience en matière de crédit. Or, la CCM ne fait état d'aucun élément précis au jour de la signature des contrats de prêt laissant envisager que Mme [Z] [V] était en mesure d'appréhender les risques pris en contractant les prêts consentis par la CCM les 22 mars 2011 et 16 avril 2014. En outre, il y a lieu de constater que la CCM n'a pas prononcé la déchéance du terme des prêts consentis à Mme [Z] [V] et M. [C], et qu'elle ne produit pas de courrier de mise en demeure de payer les échéances desdits prêts. Pour autant, les parties s'accordent pour affirmer que les échéances appelées sont demeurées impayées depuis le début de l'année 2016. En outre, il est constant que Mme [Z] [V] a saisi la commission de surendettement le 16 janvier 2017 et a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 février 2017, ce qui atteste de la connaissance par Mme [Z] [V] à cette date de son incapacité à faire face avec l'actif disponible à l'endettement déclaré, comprenant les échéances impayées en vertu des prêts consentis par la CCM, par application des dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation. Aussi, le tribunal a retenu à juste titre qu'à la date du 16 janvier 2017, Mme [Z] [V] avait connaissance de son incapacité à faire face au remboursement des sommes au paiement desquelles elle était tenue en vertu des prêts consentis par la CCM les 22 mars 2011 et 16 avril 2024. Dans ces conditions, l'action en responsabilité formée par Mme [Z] [V] dans le délai de cinq ans, par assignation délivrée le 9 juillet 2019, est recevable. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur le manquement de la CCM à son obligation de conseil et de mise en garde de Mme [Z] [V] Au préalable, il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée. En effet, Mme [Z] [V] ne peut utilement soutenir, sans le démontrer au surplus, que la CCM lui a délivré un conseil inadapté en s'opposant à l'apport personnel qu'elle proposait d'un montant plus élevé (100 000 euros), alors que le prêt immobilier ne comportait pas de risques spécifiques nés d'un montage financier complexe, et qu'il appartenait à Mme [Z] [V] d'apprécier l'opportunité du financement proposé par la CCM. Au surplus, Mme [Z] [V] ne peut se prévaloir au nom de M. [C] d'un manquement de la CCM à son obligation de conseil et d'information concernant son apport de 50 000 euros qui aurait été consenti dans le cadre d'un prêt relais. Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. Aussi, il résulte de ce texte que, pour apprécier les capacités financières et le risque d'endettement d'un emprunteur non averti au jour du contrat de prêt, ses revenus ainsi que la valeur des éléments de son patrimoine garantissant le remboursement doivent être pris en considération, comprenant notamment la valeur nette de l'immeuble financé par l'emprunt en cas d'apport personnel. En effet, un prêt ne peut être considéré comme excessif si son montant est quasi équivalent au patrimoine de l'emprunteur, alors même qu'il s'agit de sa résidence, et qu'il est en mesure de rembourser même en réalisant les biens de son patrimoine. En l'espèce, il y a lieu de constater que le prêt immobilier du 22 mars 2011 a été consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C] (déclarant être respectivement divorcé et célibataire) afin d'acquérir en indivision le bien immobilier constituant leur résidence principale. Or, Mme [Z] [V] n'a pas contesté dans ses écritures disposer dans les livres de la CCM de l'épargne déclarée dans le cadre de la demande de prêt du 4 mars 2011 à hauteur de 71 562,65 euros, sans qu'il y ait lieu de procéder à la vérification de la signature qu'elle dénie. En outre, Mme [Z] [V] a déclaré disposer à cette date d'une épargne de 25 582,46 euros dans les livres de la banque LCL, ne figurant pas à la demande de prêt. Il est précisé à ce stade que Mme [Z] [V] n'a pas soutenu, ni allégué, que tout ou partie de ladite épargne avait été employée dans le cadre de son apport personnel de 50 000 euros. De même, la valeur nette de l'immeuble financé par l'emprunt litigieux évaluée à 83 000 euros au jour du prêt (correspondant au prix d'achat de 212 000 euros - le capital emprunté/restant dû de 129 000 euros, compte tenu d'apports personnels des époux de 50 000 euros chacun), peut être retenue à hauteur de 41 500 euros pour apprécier les seuls éléments de patrimoine indivis dont Mme [Z] [V] est propriétaire (bien que le prêt soit consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C]). Aussi, Mme [Z] [V] disposait à elle seule d'un patrimoine financier et immobilier évalué à 138 645,11 euros (soit 97 145,11 euros et 41 500 euros) au jour du prêt immobilier consenti le 22 mars 2011. Dans ces conditions, l'analyse des capacités financières de Mme [Z] [V] au jour du prêt immobilier consenti le 22 mars 2011 ne caractérisait pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi dudit prêt justifiant l'obligation de mise en garde de l'emprunteur par la CCM. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le prêt du 16 avril 2014 a été consenti solidairement à Mme [Z] [V] et M. [C] (déclarant être mariés) afin de financer des travaux d'amélioration de leur résidence principale. Or, Mme [Z] [V] ne conteste pas les informations portées sur la demande de prêt signée le 16 avril 2014, aux termes de laquelle les ressources mensuelles du couple correspondaient aux salaires de M. [C] (soit 2 100 euros) pour faire face à des mensualités d'emprunt de leur résidence principale de 996,83 euros (selon l'avenant signé le 6 août 2013), avec une épargne bancaire de 2 230,94 euros. En outre, Mme [Z] [V] et M.
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