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EXPOSE DU LITIGE
La SCI [J] et Fils est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 3] à Frontignan, destiné à la location de boxes et de garages.
Selon devis daté du 25 mars 2024, la SCI [J] et Fils a confié notamment à la SAS Construction Métallique Languedocienne la fourniture, la réalisation et la pose de couvertures métalliques de l'immeuble précité.
Faisant état de diverses malfaçons rendant les locaux impropres à leur destination et compromettant la solidité de l'immeuble qui auraient été constatées avant réception des travaux, la SCI [J] et Fils a sollicité la réalisation d'une expertise amiable confiée à la société Protegis, laquelle a relevé les désordres suivants :
- L'absence de calage des platines
- La présence de plusieurs platines excentrées
- Des interrogations non élucidées sur le mode de liaison des platines aux appuis
- L'absence de contreventements longitudinaux
- L'absence d'une croix de [Localité 3] entre les poteaux de la dernière travée
- L'absence d'une poutre au vent de toiture longitudinale
- La fixation de la majorité des pannes sur les traverses par un unique boulon
- Un écartement entre les pannes non conforme
- L'absence de closoir entre les plaques ondulées et la partie supérieure plane du chéneau.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, la SCI [J] et Fils a fait assigner la SAS Construction Métallique Languedocienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner les mesures suivantes sur le fondement des articles 544 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1233 du code civil :
- Ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission précisée à l'assignation
- Autoriser la SCI [J] et Fils à faire reprendre les travaux par tout entrepreneur de son choix après avis de l'expert judiciaire désigné
- Suspendre tout paiement de la SCI [J] et Fils envers la SAS Construction Métallique Languedocienne
- Statuer ce que de droit sur la consignation des frais d'expertise
- Renvoyer les parties à se pourvoir sur le fond
- Réserver les dépens
Lors de l'audience, en défense, le conseil de la SAS Construction Métallique Languedocienne a sollicité que soient ordonnées les mesures suivantes sur le fondement des articles 1103 et 1342 du code civil, et 835 alinéa 2 du code de procédure civile :
- Ordonner le paiement de la somme de 20 400 euros par la SCI [J] et Fils à la SAS Construction Métallique Languedocienne
- Condamner la SCI [J] et Fils à lui payer la somme de 1 584 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SCI [J] et Fils à payer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile
Par ordonnance de référé contradictoire du 16 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment ordonné une expertise judiciaire de l'immeuble appartenant à la SCI [J] et Fils et situé [Adresse 3] à Frontignan, tous droits et moyens des parties demeurant réservés et commis pour y procéder en qualité d'expert : Madame [M] [B], experte inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 3 novembre 2025, la SAS Construction Métallique Languedocienne a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2025, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé et demande notamment à la cour de :
- Ordonner le paiement de la somme de 20 400 euros par la SCI [J]
- Condamner la SCI [J] à lui payer la somme de 1 584 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SCI [J] à payer les dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2025, la SCI [J] & Fils demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande notamment à la cour de :