MOTIFS :
Sur la demande de radiation de l'appel
Sur la recevabilité des requêtes
Les requêtes en radiation a été présentées les 27 novembre et 11 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à la date de signification à l'intimée des conclusions des appelantes.
Elle sont en conséquence recevables.
Sur la jonction des procédures
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il sera dit que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373.et 25/05408 seront jointes et qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373.
Sur le bien-fondé de la requête en radiation
L'intimée sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelantes n'ont pas exécuté le jugement de première instance qui bénéficie de l'exécution provisoire.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les appelantes ont chacune réglé une quote-part de la condamnation in solidum prononcée au profit de la SMABTP.
Or, dans le cadre d'une condamnation in solidum, l'obligation de chaque partie va au-delà de sa propre quote-part, chaque partie condamnée étant dans l'obligation de régler la somme permettant au créancier de recouvrer la totalité de sa créance, sauf, par la suite, à se retourner contre les autres parties afin d'obtenir le remboursement des sommes à leur charge définitive.
Dans ces conditions, dans la mesure où la SMABTP n'a pas été réglée de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues aux termes du jugement déféré, il apparaît que les appelantes n'ont exécuté que très partiellement le jugement de première instance, le fait que les appelantes contestent toute obligation solidaire dans le cadre du présent appel ne modifiant en rien cette situation, pas plus que le fait que la SMABTP demande aux deux appelantes le règlement total de la condamnation in solidum prononcée, puisqu'elle en a parfaitement le droit jusqu'à ce que la totalité de la somme due lui soit réglée, ni même encore le fait que le tribunal ait éventuellement omis de se prononcer sur un appel en garantie et sur la répartition de la quote part de responsabilité incombant à la société AEA, cette question devant être débattue dans le cadre de la procédure d'appel au fond.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'en l'espèce l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, l'instance d'appel doit être radiée du rôle de la cour d'appel, avec toutes conséquences, notamment eu égard aux parties appelantes à titre incident ou provoqué, compte tenu de l'indivisibilité du litige.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la SMABTP chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Déclarons recevables les requêtes en radiation ;
Disons que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373 et 25/05408 seront jointes et qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373 ;