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Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/04373

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les appelants peuvent-ils être condamnés in solidum au paiement des dépens et des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Les parties peuvent être condamnées in solidum au paiement des dépens et des frais en application de l'article 700 du code de procédure civile, même en cas de radiation de l'affaire. La demande de radiation ne modifie pas les obligations de paiement des parties.

Faits clés

  • Les appelants ont été condamnés in solidum à payer des frais à la SMABTP.
  • La SMABTP a demandé le règlement total de la condamnation.
  • L'instance d'appel a été radiée du rôle de la cour d'appel.
  • Les appelants ont succombé dans leur demande.
  • Les appelants doivent payer chacun 1 000 euros en application de l'article 700.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours et disons qu'elle ne sera rétablie, sauf péremption, que sur justification de l'exécution des causes du jugement bénéficiant du caractère exécutoire d'office ; Condamnons in solidum la société Archi Concept et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamnons la SARL Dupont de Nemours International à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile ; Condamnons in solidum la société Archi Concept, la MAF et la SARL Dupont de Nemours International aux dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/04373 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYYA auquel est joint le N° RG 25/5408 APPELANTES dans n° 25/4373: MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 1] [Localité 1] et S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l'audience par Me Philippe CODERCH HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES APPELANTE dans n° 25/5408: S.A.R.L. DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL [Adresse 3] [Localité 3] - SUISSE Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES dans n° 25/4373 et 25/5408 : S.A.S. CIC DELMAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 484 359 104, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] et S.A. MMA IARD inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 6] et Société MMA IARD ASSURANCES inscrite au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités de droit audit siège [Adresse 5] [Localité 6] Représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE - SAM [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles, n° SIREN 834 157 513, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD- CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES [Adresse 8] [Localité 9] et Compagnie d'assurance SMABTP [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 10] et S.A. SMA [Adresse 11] [Localité 11] Représentées par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.C.I. [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 13] [Localité 12] Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE [Etablissement 1] sis [Adresse 14] à [Localité 13] représenté en la personne de son Syndic, la SAS AGENCE PEYROT domiciliée èsqualités au dit siège social [Adresse 15] [Localité 14] et Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 17] représenté en la personne de son Syndic, la SAS AGENCE PEYROT domiciliée ès qualités au dit siège social [Adresse 15] [Localité 14] Représentés par Me Jacques henri AUCHE de la SELAS SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES dans n° 25/4373 S.A. ACTE IARD (inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°332 948 546) ès qualité d'assureur de la société MVI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 18] [Localité 16] Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. AXE METAL [Adresse 19] [Localité 17] S.A. ALLIANZ Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°542.110.291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 19] et S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande de radiation de l'appel Sur la recevabilité des requêtes Les requêtes en radiation a été présentées les 27 novembre et 11 décembre 2025, soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui a commencé à la date de signification à l'intimée des conclusions des appelantes. Elle sont en conséquence recevables. Sur la jonction des procédures Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il sera dit que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373.et 25/05408 seront jointes et qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373. Sur le bien-fondé de la requête en radiation L'intimée sollicite du conseiller de la mise en état le prononcé de la radiation de l'appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile au motif que les appelantes n'ont pas exécuté le jugement de première instance qui bénéficie de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, sur demande de l'intimé, ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Le conseiller de la mise en état peut ne pas prononcer la radiation de l'appel lorsque l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou lorsque l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les appelantes ont chacune réglé une quote-part de la condamnation in solidum prononcée au profit de la SMABTP. Or, dans le cadre d'une condamnation in solidum, l'obligation de chaque partie va au-delà de sa propre quote-part, chaque partie condamnée étant dans l'obligation de régler la somme permettant au créancier de recouvrer la totalité de sa créance, sauf, par la suite, à se retourner contre les autres parties afin d'obtenir le remboursement des sommes à leur charge définitive. Dans ces conditions, dans la mesure où la SMABTP n'a pas été réglée de l'ensemble des sommes qui lui étaient dues aux termes du jugement déféré, il apparaît que les appelantes n'ont exécuté que très partiellement le jugement de première instance, le fait que les appelantes contestent toute obligation solidaire dans le cadre du présent appel ne modifiant en rien cette situation, pas plus que le fait que la SMABTP demande aux deux appelantes le règlement total de la condamnation in solidum prononcée, puisqu'elle en a parfaitement le droit jusqu'à ce que la totalité de la somme due lui soit réglée, ni même encore le fait que le tribunal ait éventuellement omis de se prononcer sur un appel en garantie et sur la répartition de la quote part de responsabilité incombant à la société AEA, cette question devant être débattue dans le cadre de la procédure d'appel au fond. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'en l'espèce l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, l'instance d'appel doit être radiée du rôle de la cour d'appel, avec toutes conséquences, notamment eu égard aux parties appelantes à titre incident ou provoqué, compte tenu de l'indivisibilité du litige. Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à la SMABTP chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS , Déclarons recevables les requêtes en radiation ; Disons que les procédures enregistrées sous les numéros RG 25/04373 et 25/05408 seront jointes et qu'elles se poursuivront sous le numéro RG 25/04373 ;
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