FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 mars 2020, Mme [U] [E] a acquis auprès de la société DBF un véhicule Volkswagen Polo 1.6 TDI Contortline immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2019, pour un montant de 17 216,76 euros TTC.
Le 26 mai 2020, Mme [U] [E] a cédé son véhicule à sa soeur, Mme [G] [E].
Le 29 décembre 2020, le véhicule a été assuré auprès de la MAIF au nom de Mme [A] [H], mère de Mme [G] [E].
Le 6 septembre 2021, M. [L] [E], fils de Mme [A] [H], a eu un accident de la circulation au volant dudit véhicule. L'accident a été signalé à l'assurance.
La MAIF n'a pas contesté le principe de sa garantie pour indemniser les préjudices, tant corporel que matériel résultant de cet accident de la circulation.
Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et, dans le cadre de la garantie « plénitude », a été cédé à la MAIF qui indemnise la valeur d'achat.
Pour indemniser la valeur du véhicule, la MAIF a demandé de clarifier les conditions de financement de l'achat du véhicule par Mme [G] [E], éléments qu'elle a estimé ne pas avoir obtenu si bien qu'elle n'a pas procédé au règlement de l'indemnisation du véhicule selon sa valeur d'achat, mais en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l'expert à 10 500 euros.
C'est dans ce contexte que, par acte du 10 novembre 2022, Mme [A] [H] et Mme [G] [E] ont assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation complète.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Rejeté l'ensemble des demandes,
- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mmes [E] et [H] aux dépens,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [G] [E] et Mme [A] [H] ont relevé appel de ce jugement le 14 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [A] [H] et Mme [G] [E] demandent à la cour de :
Dire l'appel régulier en la forme et juste quant au fond,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a débouté de leurs demandes,
Condamner, en conséquence, la MAIF à payer à Mme [A] [H] ou à défaut Mme [G] [E] la somme de 6 500 euros,
Condamner la MAIF à payer à Mme [A] [H] ou à défaut Mme [G] [E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la MAIF à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, la MAIF demande à la cour, sur le fondement des articles L.561-2, L.561-4-1, L.561-5, L.561-5-1, L.561-6, L.561-8, L.561-32 du code monétaire et financier, L.310-1 du code des assurances, L.111-1 du code de la mutualité, de :
Statuer ce que de droit sur la régularité de l'appel interjeté par les consorts [J],
Au fond, le dire injuste et mal fondé,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 15 janvier 2025 sur les fondements soutenus par la MAIF ;
En conséquence,
Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 15 janvier 2025 sur les fondements retenus par ladite juridiction ;
En conséquence,
Débouter les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [H] et Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.