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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/01723

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les héritiers d'une caution peuvent-ils être tenus solidairement et indivisiblement au titre de l'engagement de caution ?

Principe retenu

Les héritiers de la caution sont tenus solidairement et indivisiblement au titre de l'engagement de caution, permettant à la banque d'exiger le paiement de la totalité de la dette à n'importe laquelle des personnes cautionnées.

Faits clés

  • La Banque populaire du Sud a consenti deux prêts à la société Chai moi.
  • M. [I] [C] et Mme [T] [C] se sont portés cautions pour un prêt de 72 000 euros.
  • La société Chai moi a été placée en liquidation judiciaire en décembre 2016.
  • La Banque populaire a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements en février 2017.
  • Mme [T] [C] a demandé une limitation de sa condamnation à 25 % des sommes réclamées.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SA Banque populaire du Sud a consenti à la société Chai moi deux prêts : Le 5 mars 2015, un prêt n° 0866819 d'un montant de 72000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt de 2,95 % l'an ; M. [I] [C] et Mme [T] [C] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 18 000 euros ; Le 7 novembre 2015, un prêt n° 08680596 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités aux taux d'intérêt de 2,69 % l'an ; M. [I] [C] et Mme [F] [C], née [W], se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 3 750 euros et Mme [T] [C] à hauteur de 7 500 euros. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Chai moi. Par courrier du 16 février 2017, la Banque populaire du Sud a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur. Par courrier du 20 février 2017, la Banque populaire du Sud a mis en demeure M. [I] [C], Mme [F] [C] et Mme [T] [C] d'exécuter leurs engagements de cautions, en vain. C'est dans ce contexte que, par actes des 7 et 15 juin 2021, la Banque populaire du sud a assigné M. [I] [C], Mme [F] [C] et Mme [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de paiement. M. [I] [C] est décédé le [Date décès 1] 2020. Ses héritiers, M. [K] [C], M. [Q] [C], Mme [T] [C] et Mme [F] [C] ont été assignés en intervention forcée par actes des 8 et 9 septembre 2021. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a : - Déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Mme [T] [C] et Mme [F] [C] le 18 novembre 2024, - Débouté Mme [T] [C] et Mme [F] [C] de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l'égard de la Banque populaire du Sud, - Condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal, - Dit que la Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596, - Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596, - Déclaré irrecevable la demande de décharge judiciaire formée par Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], - Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d'héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € au titre du prêt 0866819, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 euros, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017, - Condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualités d'héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 3 750 euros au titre du prêt 08680596, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 euros, outre intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017, - Débouté la Banque populaire du Sud de sa demande de dommages et intérêts, - Accordé à Mme [T] [C], Mme [F] [C], M. [K] [C] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a « - Dit que la Banque populaire du Sud ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596, - Débouté la Banque populaire du Sud de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [C] au titre du prêt n°08680596 ». Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l'examen de la cour, conformément à l'article 562 du code de procédure civile. Sur les demandes en paiement - au titre du prêt n°08668819 de 72 000 euros Il y a lieu de constater que la Banque populaire du Sud ne formule plus de demandes au titre du cautionnement de Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819. En tant que de besoin, la cour annule l'engagement de caution du 5 mars 2015 pour avoir été pris alors que Mme [T] [C] n'avait pas la capacité juridique de contracter pour avoir été, à cette date, en liquidation judiciaire (soit du 8 avril 2011 au 9 octobre 2015). - sur la demande reconventionnelle sur le fondement délictuel En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Au moment où elle a pris son engagement de caution, Mme [T] [C] n'a pas fait savoir à la Banque populaire du Sud qu'elle était en liquidation judiciaire ni qu'elle était dans l'incapacité juridique de s'engager en tant que caution. Mme [C] prétend qu'elle ne savait pas que sa mise en liquidation personnelle était susceptible d'affecter la validité du cautionnement. Toutefois, alors que la liquidation judiciaire empêche de diriger et de gérer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, elle ne pouvait ignorer que son engagement de cautionnement d'un prêt souscrit par une société commerciale n'était pas un acte anodin au regard de ses conséquences potentiellement lourdes et qu'il lui était nécessairement interdit en raison de son incapacité. S'étant engagée au mépris de cette interdiction, sa faute délictuelle est donc prouvée. Le préjudice en résultant consiste pour la banque d'avoir été privée d'une chance d'obtenir le règlement de sommes dues au titre d'un engagement de caution portant sur une somme de 18000€. La probabilité d'obtenir la totalité de la somme étant assez faible au regard de la situation financière de Mme [T] [C], il y a donc lieu de la condamner à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi. - au titre du prêt n°08680596 de 30 000 euros Le premier juge a considéré que l'engagement de caution de Mme [T] [C] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et a débouté la SA Banque populaire du Sud de ses demandes à ce titre. Mme [T] [C] demande la confirmation du jugement de ce chef. Il y a lieu de constater qu'il n'y a plus aucune demande en paiement de la SA Banque populaire du Sud au titre de ce second cautionnement. Le jugement ne peut donc qu'être confirmé de ce chef. Sur les demandes formées à l'encontre des héritiers de [I] [C] Il y a lieu de confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu'il a condamné Mme [T] [C], Mme [F] [C] et M. [K] [C] et M. [Q] [C], en leur qualité d'héritiers de [I] [C], à payer à la Banque populaire du Sud les sommes suivantes : la somme de 18 000 € au titre du prêt 0866819, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017 ; la somme de 3750 € au titre du prêt 08680596, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 5 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 3 750 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal à compter du 20 février 2017. A hauteur de cour, le débat ne porte que sur la question de la division de la dette, puisque Mme [T] [C] soutient que la dette doit être divisée entre les 4 héritiers qui ne peuvent être tenus, selon elle, qu'à 25 % chacun de la dette sur le fondement de l'article 1309 du code civil. Toutefois, c'est à juste titre que la SA Banque populaire du Sud fait observer que l'acte de cautionnement solidaire du 7 novembre 2015 de M. [I] [C] prévoit, en page 3 que : « 8. Les héritiers de la Caution et plus généralement toutes personnes venant à ses droits et obligations seront tenus solidairement et indivisiblement au titre du présent engagement de caution, de sorte que la Banque pourra exiger de n'importe laquelle de ces personnes l'intégralité de la dette, sans que puisse lui être imposée une division de ses recours ». Il y a donc lieu de débouter Mme [T] [C] de sa demande de limitation de la condamnation susceptible de pouvoir être prononcée à son égard à 25 % des sommes réclamées par la banque. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, Mme [T] [C] supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt de défaut, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819, à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 18 000 € en principal et intérêts arrêtés au 20 février 2017, à l'exception des pénalités ou intérêts applicables entre le 9 octobre 2016 et le 20 février 2017, dans la limite de 18 000 €, outre les intérêts postérieurs calculés au taux légal ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Constate que la Banque populaire du Sud ne formule plus de demande au titre du cautionnement de Mme [T] [C], en sa qualité de caution du prêt n°08668819 ; Annule l'engagement de caution de Mme [T] [C] du 5 mars 2015 ; Condamne Mme [T] [C] à payer à la SA Banque populaire du Sud la somme de 2 000 euros en indemnisation du préjudice financier subi ; Déboute Mme [T] [C] de sa demande de limitation de la condamnation susceptible de pouvoir être prononcée à son égard à 25 % des sommes réclamées par la banque ; Condamne Mme [T] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Avocarredhort, avocat, Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE

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