Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/01690
Synthèse de la décision
Question juridique
La SNC Opale peut-elle être condamnée à payer des sommes dues à la SARL BL Prestations suite à la résiliation d'un marché de travaux ?
Principe retenu
En cas de résiliation d'un contrat, la partie défaillante peut être condamnée à payer les sommes dues au titre de l'exécution du contrat, y compris les intérêts légaux à compter d'une date déterminée.
Faits clés
- La SNC Opale a résilié le marché de travaux avec la SARL BL Prestations en raison d'un différend.
- La SARL BL Prestations a émis sept factures, dont seules trois ont été réglées.
- Le montant total du marché était de 260 231,69 euros TTC, avec une option supplémentaire de 18 174 euros TTC.
- La cour a infirmé le jugement de première instance et a condamné la SNC Opale à payer 142 684,60 euros HT à la SARL BL Prestations.
- La SNC Opale a également été condamnée à payer des frais d'avocat et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la SARL BL Prestations et de la SELARL MJSA à l'égard de la SCP [L] [X] - [S];
Infirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SARL BL Prestations ;
Statuant de nouveau,
Déboute la SNC Opale de toutes ses demandes ;
Condamne la SNC Opale à payer à la SARL BL Prestations la somme de 142 684,60 euros HT soit 171 221,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021 ;
Déboute la SARl BL Prestations du surplus de ses demandes ;
Condamne la SNC Opale à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la SARL BL Prestations la somme de 4 000 euros,
- à la SCP [L] [X] - [S] la somme de 2 500 euros;
Condamne la SNC Opale aux dépens de première instance, dont les frais de greffe taxés à la somme de 116,74 euros, et d'appel, avec distraction au profit la SCP Vial - Pech de Laclause - Esale - Knoepffler - Huot - Piret - Joubes, avocats ;
Dit que la SNC Opale sera tenue au remboursement de toutes les sommes pouvant être mises à la charge de la SARL BL Prestations en application des dispositions du décret n°2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement " Les jardins de la COBA 3 " sur la commune de Canohes, la SNC Opale a confié la maîtrise d''uvre à la SCP [L] [X] -[S], géomètres experts et a confié les travaux à diverses entreprises, dont la société BL Prestations, laquelle a signé le 11 mars 2019 un marché de travaux portant sur la voirie, l'arrosage et les containers enterrés pour un montant de 260 231,69 euros TTC avec une option s'agissant de la démolition d'un petit bâtiment léger pour un montant supplémentaire de 18 174 euros TTC.
Dans le cadre de ce marché, la société BL Prestations a émis sept factures. Seules les trois premières ont été réglées.
Le 6 février 2020, suite à un différend entre les parties concernant le désamiantage du bâtiment annexe, la SNC Opale notifiait à la SARL BL Prestations la résiliation du marché.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 septembre 2020, la société BL Prestations a fait assigner la SNC Opale, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Perpignan aux fins de la voir condamner à verser à titre provisoire une somme de 136 000 euros avec intérêts et pénalité contractuelle. Le 14 octobre 2020, la SNC Opale a appelé en cause la SCP [L] [Z] afin de lui rendre opposable et contradictoire l'ordonnance à intervenir. Le 23 novembre 2020, le juge des référés a débouté la société BL Prestations de ses demandes.
Par acte en date du 3 février 2021, la société BL Prestations a fait assigner à bref délai au fond la SNC Opale devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par acte en date du 25 février 2021, la SNC Opale a fait assigner la SCP [L] [Z] afin de lui rendre opposable et contradictoire les demandes de la société BL Prestations.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
- déclaré recevable l'action de la société BL Prestations ;
- dit n'y avoir lieu a condamnation de la SNC Opale ;
- prononcé la mise hors de cause de la SCP [L] [Z] ;
- rejeté les demandes de dommages et intérêts de la SNC Opale ;
- rejeté la demande de la SNC Opale au titre des pénalités de retard ;
- laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'el Ies ont engagés,
- condamné la société BL Prestations aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe Iiquidés et taxés à la somme de 116,74 euros toutes taxes comprises.
Postérieurement à ce jugement, la SARL BL Prestations a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL MJSA ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 15 juillet 2021, la SARL BL Prestations et la SELARL MJSA ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 11 juillet 2024, la SCP [L] [Z] a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la cour d'appel de Montpellier a notamment ordonné la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 28 mars 2025, la SARL BL Prestations et la SELARL MJSA ont sollicité la réinscription au rôle de l'affaire et ont indiqué souhaiter se désister de leur appel à l'encontre de la SCP [L] [Z].
Par acte en date du 8 avril 2025, la SNC Opale a appelé en cause les organes de la procédure collective de la SCP [L] [Z], à savoir la SELARL FHBX et maître [A] [O].
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 06 octobre 2025, les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur désistement de l'appel à l'égard de la SCP [L] [Z],
- déclarer irrecevables les demandes de la SNC Opale,
- condamner la SNC Opale à lui verser les sommes de :
o 192 163,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de septembre 2019,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur le désistement d'appel de la SARL BL Prestations et de la SELARL MJSA à l'égard de la SCP [L] [X] - [S]
Les appelantes souhaitant se désister de leur appel dirigé contre la SCP [L] [X] -[S], il convient de constater ce désistement.
Sur la recevabilité de l'action de la SARL BL Prestations
La SNC Opale soutient que l'action de la SARL BL Prestations serait irrecevable faute de saisine d'un expert amiable ainsi que prévu aux termes de l'article 11 du contrat la liant la SARL BL Prestations.
L'article 11 du marché de travaux prévoit avant toute action en justice la rédaction d'un rapport de conciliation établi par un expert, le 'premier expert nommé à l'amiable d'un commun accord' devant être le directeur des travaux.
Eu égard au lien unissant le directeur des travaux au maître de l'ouvrage, cette clause encourt la nullité, un expert amiable devant nécessairement présenter des garanties d'impartialité que le maître d''uvre d'un chantier ne revêt manifestement pas.
Dans la mesure où il n'est pas demandé à la cour de prononcer la nullité de cette clause, la cour constatera néanmoins son inapplicabilité.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL BL Prestations recevable.
Sur les sommes dues par la SNC Opale à la SARL BL Prestations au titre des travaux
La SARL BL Prestations fait valoir qu'elle a réalisé les travaux prévus, à l'exception de la démolition du casot, à 95 % et que, de ce fait, elle doit être payée de la somme de 192 163,65 euros TTC correspondant aux sommes prévues au marché (278 405,69 euros) sauf à déduire les sommes d'ores et déjà réglées (57 068,04 euros), les travaux restant à effectuer (11 000 euros TTC) et la démolition du casot (18 174 euros TTC).
La SNC Opale considère pour sa part que cette somme n'est pas due dans la mesure où les factures auraient été transmises tardivement, sans proposition d'acompte et sans avis de paiement validé par le maître d''uvre. Elle ajoute que la SARL BL Prestations ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux facturés, alors qu'au contraire, le compte rendu de réunion du 12 février 2020 laisse apparaître que certains travaux restent à effectuer. Elle fait valoir que la somme éventuellement restant due devra tenir compte de ces travaux non effectués, des situations déjà réglées, des travaux effectués par une autre entreprise, des pénalités de retard contractuelles et de l'indemnité de résiliation.
Le contrat a fait l'objet d'une résiliation de la part de la SNC Opale, de sorte que l'article 5 dudit contrat, qui concerne les paiements à intervenir en cours de chantier, n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce, étant néanmoins observé que la SARL BL Prestation justifie (pièce 34 de l'appelante) avoir soumis les situations 4, 5, 6 et 7 au maître d''uvre.
Les travaux non effectués par la SARL BL Prestations
La SARL BL Prestations justifie de ce que la quasi-totalité des travaux à sa charge était réalisée en février 2020 (pièces 32 à 36 de l'appelante), ce que confirme le compte rendu de réunion du 12 février 2020 établi par le maître d''uvre (pièce 13 de la SNC Opale), les travaux restant à effectuer étant mineurs.
Les travaux effectués par un autre intervenant
Le désamiantage et la démolition du bâtiment
Si le diagnostic amiante du 5 février 2018 a été communiqué par la SNC Opale au maître d''uvre le 30 janvier 2019 (pièce 15 de l'appelante), il n'a été transmis à la SARL BL Prestations que le 6 juin 2019 (pièce 12 de l'appelante) de sorte qu'il apparaît que cette information, d'une importance déterminante en termes d'ampleur des travaux à réaliser et de coût, n'a pas été portée à la connaissance de la SARL BL Prestations au moment de la signature de son marché de travaux le 11 mars 2019 (pièce 2 bis de l'appelante).
Contrairement à ce que prétend le maître d''uvre, la SARL BL Prestations ne pouvait se convaincre de la présence d'amiante en constatant la présence de tôle ondulée en couverture du bâtiment à démolir, seule une analyse en laboratoire permettant un diagnostic digne de ce nom.
Dans ces conditions, il apparaît que la SNC Opale a manqué à son obligation d'information, de sorte qu'elle doit supporter le coût du désamiantage.
Ainsi, seul le coût de démolition du bâtiment (18 174 euros) est susceptible de venir en déduction des sommes dues à la SARL BL Prestations.
Le remplacement des cyprès en lieu et place de la haie arrachée
Le procès-verbal de chantier n°4 du 2 mai 2019 qui fait suite à une réunion de chantier à laquelle la SARL BL Prestations était présente (pièce 29 de la SNC Opale) laisse apparaître que la SARL BL Prestations a enlevé une partie de la haie de cyprès et qu'elle doit replanter les éléments manquants.
Ce point est repris dans le compte rendu de réunion du 12 février 2020.
Dans ces conditions, le coût de remplacement des cyprès doit être mis à la charge de la SARL BL Prestations.
La préparation du sol pour pose clôture
Aucun élément du dossier ne laisse apparaître que la préparation du sol en vue de la pose de la clôture était à la charge de la SARL BL Prestations, le poste 1020 du PPGF ne mettant à la charge de cette dernière que le nettoyage et le nivellement général du terrain. D'ailleurs, ce point n'est nullement évoqué dans le compte rendu de réunion du 12 février 2020.
Au surplus, l'entreprise ARU qui a effectué les travaux les a effectués avant la résiliation du contrat (facture du 3 décembre 2019, pièce 30 de la SNC Opale). Or, s'agissant des travaux réalisés antérieurement au 12 février 2020, dans la mesure où le marché de travaux a été résilié en février 2020, les travaux relevant de la SARL BL Prestations sont réputés avoir été réalisés par elle, l'argumentation de la SNC Opale selon laquelle certains travaux réalisés à la date du 12 févier 2020 l'auraient été par d'autres entreprises étant de ce fait inopérante.
Dans ces conditions, le coût des travaux de préparation du sol doit demeurer à la charge de la SNC Opale.
Les conteneurs enterrés
Si la SARL BL Prestations avait réalisé une partie des travaux, une autre partie restait à effectuer.
La SNC Opale justifie de ce que ces travaux non réalisés par la SARL BL Prestations ont été effectués par l'entreprise ESE pour un montant de 13 652,14 euros HT soit 16 382,57 euros TTC.
Dans ces conditions, ce montant sera mis à la charge de la SARL BL Prestations, le fait que le coût des travaux à réaliser avait été chiffré par elle à la somme de 8 324,10 euros HT étant sans incidence sur le préjudice intégralement réparé par la prestation de l'entreprise ESE.
Les travaux de reprises et finitions voirie, préparation avant revêtement
Ces travaux faisaient clairement partie des prestations dues par la SARL BL Prestations au titre de son marché.
Ils n'étaient pas réalisés au 12 février 2020 (pièce 30 de la SNC Opale).
Ils ont été effectués par l'entreprise [U].
Dans ces conditions, leur coût doit être pris en charge par la SARL BL Prestations.
La réalisation des enrobés
Ces travaux faisaient clairement partie des prestations dues par la SARL BL Prestations au titre de son marché.
Ils n'étaient pas réalisés au 12 février 2020 (pièce 30 de la SNC Opale).
Ils ont été effectués par une entreprise tierce.
Dans ces conditions, leur coût doit être pris en charge par la SARL BL Prestations.
Somme restant due par la SNC Opale
Au final, la somme restant due par la SNC Opale au titre des travaux effectués par la SARL BL Prestations s'élève à la somme de 216 859,74 euros HT soit 260 231,69 euros TTC (décomposition du prix global et forfaitaire hors démolition du bâtiment), à laquelle il convient de déduire :
- remplacement des cyprès : 6 650 euros HT soit 7 980 euros TTC,
- fourniture et pose de conteneurs enterrés : 13 652,14 euros HT soit 16 382,57 euros TTC,
- travaux de reprises et finition voiries, préparation avant revêtements : 14 753 euros HT soit 17 703,60 euros TTC,
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