Cour d'appel, 3e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/01253
Synthèse de la décision
Question juridique
La commune peut-elle obtenir réparation de ses préjudices au titre de la responsabilité décennale des constructeurs auprès de leur assureur ?
Principe retenu
L'assureur est tenu de garantir son assuré pour les dommages causés par des désordres relevant de la responsabilité décennale. La commune peut demander réparation auprès de l'assureur des constructeurs pour les préjudices subis.
Faits clés
- La commune de [Localité 2] a réalisé une capitainerie avec des travaux de sanitaires.
- Des désordres sont apparus en 2014 concernant le carrelage et les cloisons.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2016.
- La commune a engagé une action en justice contre les entreprises et leurs assureurs.
- Le tribunal administratif a condamné la SARL Raffy pour responsabilité décennale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, dans toutes ses dispositions, le jugement en Tribunal Judiciaire de Narbonne en date du 10 décembre 2021,
Condamne la SMABTP à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile , les sommes suivantes:
- 2000 euros à la commune de [Localité 2]
- 1000 euros à la SA Lloyd's Insurance
- 1000 euros à la MAF Assurances
Condamne la SMABTP aux entiers dépens
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que la commune de [Localité 2] a entrepris la réalisation d'une nouvelle capitainerie et plus particulièrement d'un bloc sanitaire. El Ie a conclu, par acte d'engagement en date du 3 novembre 2008, un marché de maîtrise d''uvre pour un montant de 133 999,84 euros TTC avec un groupement de traitants conjoints composés de la SARL Raffy & Associés et de la SARL Eupalynos.
Par ailleurs, la commune a, suivant marché en date du 10 septembre 2010, conclu avec la SARL Apogée, un programme de travaux relatifs à la réalisation des sanitaires de la capitainerie du port pour les lots n°1 à 8 pour un montant de 535 757,31 euros TTC.
Par suite, un procès-verbal de réception en date du 5 mars 2012 et la levée des réserves a été constatée le 5 juin 2012.
Au cours de l'année 2014, la commune de [Localité 2] a constaté l'apparition d'un certain nombre de désordres relatifs au carrelage, aux tôles d'habillage extérieur et aux cloisons de salles de bains.
Une expertise judiciaire était ordonnée tant par la juridiction civile qu'administrative en la personne de Monsieur [E] qui déposait son rapport le 31 octobre 2016.
Eu égard à la nature des marchés, la commune de [Localité 2] s'adressait à la juridiction administrative pour obtenir réparation de ses divers préjudices, principalement au titre de la responsabilité décennale et subsidiairement, au titre de la responsabilité contractuelle, à l'encontre des entreprises intervenantes.
Vidant les causes du litige, le tribunal administratif de Montpellier, en lecture de sa décision en date du 21 février 2019, a décidé de fixer les sommes suivantes au bénéfice de la commune de Leucate:
- La somme de 121 083,39 euros HT à la charge de la SARL Raffy, mandataire solidaire du groupement de maîtrise d''uvre
- La somme de 80 722,26 euros HT à la charge de la SARL Apogée
- Outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017 sur ces sommes
- Ainsi que les frais d'expertise liquidés et taxés pour la somme de 9 529,61 euros à raison de 60% pour la SARL Raffy et 40% la SARL Apogée
- Et enfin, à la charge de chacune des deux entreprises, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il est en outre décidé que la SARL Raffy est garantie à 50% par la SARL Eupalynos pour la condamnation l'affectant, les autres demandes et conclusions des parties étant rejetées pour le surplus.
La commune de [Localité 2] avait parallèlement saisi la juridiction judiciaire pour une action directe entre les assureurs de la société Raffy et de la société Apogée, suivant assignations en date du 02 et 06 juin 2017, instance qui à la suite d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative a été réinscrite le 30 juillet 2019.
Dans le cadre de ce dossier, les souscripteurs du Lloyd's de [Localité 8], en sa représentation de la SA Montmirail avaient été appelés et sont désormais substitués par la compagnie Lloyd's Insurance Compagny qui intervient volontairement.
Selon acte introductif d'instance en date du 02 et 06 juin 2017 la partie demanderesse, en l'occurrence, la commune de Leucate a assigné devant le tribunal judiciaire de Narbonne, la Mutuelle des Architectes Français Assurances et la SMABTP, au sujet de la nouvelle capitainerie, en réparation des désordres l'affectant, à la suite du procès-verbal de réception en date du 5 mars 2012 et la levée des réserves en date du 5 juin 2012 et ainsi, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, faire condamner, suivant une action directe, les assureurs.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017 portant sursis à statuer en raison de la procédure pendante devant le tribunal administratif concernant les marchés de travaux publics à l'encontre des entreprises concernées et retrait du rôle.
Motivations de la décision
II- DISCUSSION
Sur la demande de la SMABTP
La SMABTP ne conteste pas être l'assureur de la société APOGEE.
La société APOGEE a été liquidée au cours de la procédure d'expertise ordonnée par les juridictions administratives.
Le Tribunal Administratif a retenu que les désordres sont de nature décennale et non visibles dans leur ampleur au moment de la réception et la quote part de la société APOGEE a été fixée à 80.722, 26 euros HT avec intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2017 et 3.811,84 € au titre des frais d'expertise.
La SMABTP estime que la société APOGEE a fait des diligences et prestations pour lesquelles elle n'était pas garantie notamment pour l'activité plomberie, pour l'activité carrelage selon les attestations produites aux débats.
La lecture de ces attestations d'assurance permettent de déterminer:
-Jusqu'au 31/12/2009, la SARL APOGEE était assurée pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois.
-Du 1/01/2010 au 31/12/2010 pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois.
- du 01/01/2010 jusqu'au 31/12/2011 pour les murs anti bruits, mobilier urbain, couverture, batiments à ossature bois, structure et travaux courants de maçonnerie- béton armé, charpente en bois et mesuiserie en bois auxquels a été rajoutées les catégories de plomberie, intallations sanitaires, électricité.
Le marché entre la commune et la SARL APOGEE est en date du 10 septembre 2010 et concerne un marché des sanitaires de la capitainerie du port pour les lots n°1 à 8 pour un montant de 535 757,31 euros TTC et lors de ce contrat la SARL APOGEE était assurée auprès de la SMABTP pour les installations sanitaires.
Or il s'avère que l'expert a clairement déterminé notamment que le décollement du carrelage a pour origine, la défaillance de l'évacuation des eaux de projection des douches. Ce lot concerne donc les installations sanitaires, la plomberie tels que figurant sur l'avenant d'assurance valable entre 01/01/2010 et le 31/12/2011.
De ces constats, il ressort donc clairement que la SMABTP garantissait l'intervention de la SARL APOGEE pour les installations sanitaires de la capitainerie de la commune de [Localité 2].
Le jugement de première sera donc confirmé.
Sur la demande de la commune de [Localité 2] à l'égard de la MAF Assurances
La commune de Leucate recherche la condamnation de la MAF Assurances en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL Raffy et estime qu'elle doit être condamnée à payer l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré la SARL Raffy par le tribunal administratif soit:
- 121 083,39 euros HT au titre des préjudices subis dans le cadre de la responsabilité décennale des constructeurs
- 5 717,76 euros au titre des frais d'expertise
- 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice admnistrative.
La MAF Assurances sollicite la confirmation du jugement de première instance.
Il s'avère que le dispositif du jugement du 10 décembre 2021 prend en compte la demande de la commune de [Localité 2] et dès lors sera confirmé sans qu'il soit besoin de distinguer les sommes déjà réglées qui ne concernent que l'exécution dudit jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SMABTP, succombant au principal, sera condamnée aux entiers dépens et à payer les sommes suivantes au titre de l'article 700 du
du code de procédure civile
- 2000 euros à la commune de [Localité 2]
- 1000 euros à la SA Lloyd's Insurance
- 1000 euros à la MAF Assurance
Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront déboutées.
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