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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/01246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la garantie conducteur en matière d'indemnisation des préjudices corporels ?

Principe retenu

La garantie conducteur est applicable selon les conditions générales du contrat d'assurance, et une contre-expertise médicale peut être ordonnée pour permettre une liquidation effective des préjudices subis par l'assuré.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance garantie du conducteur le 19 avril 2009.
  • Accident de voiture survenu le 20 avril 2009.
  • Expertise médicale réalisée en janvier 2011 avec versement de provisions.
  • Condamnation de GMF Assurances à verser 20 000 euros en mai 2012.
  • Demande de contre-expertise médicale par Mme [R] en 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant Déboute la GMF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamne Mme [O] [R] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Mme [O] [R] a souscrit un contrat d'assurance (garantie du conducteur) à effet du 19 avril 2009 auprès de la société GMF Assurances. 2- Le 20 avril 2009, Mme [R] a eu un accident au volant de son véhicule. 3- Le 25 janvier 2011, une expertise médicale a été diligentée par la compagnie d'assurance. Deux provisions ont été versées à Mme [R] pour un montant total de 13 000 euros. 4- Par ordonnance de référé du 15 mai 2012, la compagnie GMF Assurances a été condamnée à payer la somme de 20 000 euros à Mme [R] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 5- Par ordonnance de référé du 23 mai 2012, une expertise médicale a été confiée au professeur [V] dont le rapport a été rendu le 13 juin 2014. 6- Par jugement du 25 février 2016, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [R] de sa demande de contre-expertise, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 27 novembre 2018. 7- C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier de justice des 1er février et 4 mars 2021, Mme [R] a assigné la compagnie GMF Assurances, la société [W] et la CPAM de l'Héraut devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'indemnisation de ses préjudices. 8- Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Dit que GMF Assurances doit la garantie conducteur selon les conditions générales de juin 2006 et dans la limite d'un plafond de garantie de 457 348 euros ; - Ordonné avant dire-droit sur la liquidation des préjudices corporels de Mme [R] une contre-expertise médicale et commet pour y procéder deux médecins : la docteure [D], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, et le docteur [T], neurologue, dont les missions sont détaillées dans le jugement, - Renvoyé à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 pour conclusions des parties suite au rapport d'expertise médicale, - Dit n'y avoir lieu à provision, - Réservé les dépens en fin d'instance 9- Mme [R] a relevé appel de ce jugement le 3 mars 2025. 10- Par ordonnance du 25 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la caisse Carpimko et de la CPAM de l'Hérault. PRÉTENTIONS 11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 27 janvier 2026, Mme [R] demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 al 1 du code civil, L.112-2 et suivants du code des assurances, de : - Infirmer le jugement du 25 octobre 2024 en ce qu'il a : - Dit que GMF Assurances doit la garantie conducteur selon les conditions générales de juin 2006 et dans la limite d'un plafond de garantie de 457 348 euros ; - Dit n'y avoir lieu à provision ; Statuant à nouveau, au principal - Juger que les conditions particulières, le plafond de garantie et les conditions générales du contrat « garantie conducteur » ne sont pas opposables à Mme [R], - Condamner la GMF Assurances à indemniser Mme [R] de l'intégralité de ses préjudices au titre de la garantie conducteur sans limitation d'un plafond et selon les règles de droit commun, subsidiairement - Juger que le plafond de garantie n'est pas opposable à Mme [R], - Condamner la GMF Assurances à indemniser Mme [R] des postes de préjudices indemnisables sans limitation d'un plafond, en tout état de cause - Condamner la GMF Assurances à payer à Mme [R] la somme de 500 000 euros de provision, - Condamner la GMF Assurances à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la GMF Assurances aux entiers dépens. 12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2026, la compagnie GMF Assurances demande en substance à la cour de : - Déclarer la SA GMF Assurances recevable en son appel incident, et le dire bien fondé, - Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la garantie de l'assureur 14- L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la garantie GMF était acquise dans la limite du plafond contractuel. Elle évoque diverses jurisprudence de la 2ème Civ, notamment 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.752 ; 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.278 ; 13 février 2025, pourvoi n° 23-17.739, dont il résulte qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. Elle fait valoir que le contrat a été édité le 14 mai 2009 postérieurement à l'accident du 20 avril 2009. Les conditions particulières 'suite des conditions particulières de votre contrat AUTO/DUXIO n°28.512255.91 à effet du 19 avril 2009 ne sont pas signées. Les conditions générales n'ont pu lui être remises. 15- La GMF, partant du principe que c'est à l'assurée qui demande la mise en oeuvre de la garantie, de rapporter non seulement la preuve du contrat mais également de son contenu et d'établir que les conditions de la garantie sont réunies, invoque plusieurs jurisprudences (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.085 ; 2e Civ., 13 février 2025, pourvoi n° 23-10.039) aux termes desquelles il appartient au juge du fond de rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur. 16- En application de ces dernières règles, il appartient prioritairement à l'assurée de rapporter la preuve du contrat dont elle revendique l'application et de son contenu. 17- A l'instar du premier juge, la cour considère que les conditions particulières à effet du 19 avril 2009 et les conditions générales auxquelles elles renvoient sont pleinement applicables à l'espèce, quand bien même l'exemplaire produit aux débats n'est pas signé. 18- Ces conditions particulières sont d'effet au 19 avril 2009, veille de l'accident. La date du 14 mai 2009 figurant sur l'exemplaire fourni n'est qu'une date d'édition du support papier. 19- Si ces conditions particulières ne sont pas signées de Mme [R], ce sont les seules dont elle peut se prévaloir pour agir contre la GMF. Elles délimitent donc le périmètre contractuel. 20- Mme [R] a souscrit à une assurance facultative des dommages corporels du conducteur à concurrence de 457348€, somme qui n'est pas une limitation de garantie mais un simple élément de définition du périmètre contractuel de la garantie qui fixe un plafond d'indemnisation. 21- Dès lors, et quand bien même Mme [R] affirme t elle que les conditions générales ne lui ont pas été remises, les conditions particulières à effet du 19 avril 2009, applicables aux relations contractuelles, mentionnent expressément que un exemplaire des conditions générales 1290/JUIN 2006 lui ont été remises, de telle sorte que les circonstances dans lesquelles le litige a été engagée et s'est poursuivi révèlent que l'assureur prouve la remise de ces conditions générales. 22- C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions particulières à effet du 19 avril 2009 et les conditions générales 1290/juin 2006 qui déterminent l'objet de la garantie contractuelle sont applicables au litige et opposables à Mme [R]. Sur l'expertise 23- Les premiers juges ont ordonné une contre expertise confiée à un collège d'experts. L'assurée en demande confirmation, critiquant le rapport de l'epxert [V], tandis que l'assureur forme appel incident, relevant le délai de 16 ans écoulé après l'accident. 24- Les premiers juges ont retenu de longs développements pour conclure que l'expert judiciaire, légiste, n'avait pas tiré les conséquences de la consolidation de l'état de santé de Mme [R]. 25- La motivation détaillée des premiers juges quant au recours à une mesure de contre expertise repose sur des pièces médicales propres à emporter la conviction sur sa nécessité et permettre une liquidation effective des préjudices subis par Mme [R]. Elle sera confirmée. 26- Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de provision présentée par Mme [R], laquelle a perçu d'ores et déjà un total provisionnel de 33000€. 27- L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, de telle sorte que la cour rejettera la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive. 28- Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] supportera les dépens d'appel.
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