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Cour d'appel, 4e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/05381

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-exécution des obligations contractuelles par un entrepreneur en matière de travaux de rénovation ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu de respecter ses obligations contractuelles, et en cas de non-exécution, il peut être condamné à indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis. La demande d'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée si l'entrepreneur ne démontre pas l'abus de la part du maître d'ouvrage.

Faits clés

  • M. [M] [S] et Mme [T] [Z] ont acheté une villa et ont engagé la SARL Sophy [N] pour des travaux de plomberie et de chauffage.
  • Un acompte de 4 000 € a été versé à la SARL Sophy [N] avant le début des travaux.
  • Des malfaçons ont été découvertes après l'occupation des lieux par M. [M] [S] et Mme [T] [Z].
  • La SARL Sophy [N] a émis des factures malgré les travaux non terminés.
  • Le tribunal a infirmé certaines condamnations initiales et a statué sur les demandes d'indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la SARL Sophy [N] et la compagnie SMABTP à payer in solidum à M. [M] [S] et Mme [Z] ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement : la somme principale de 26 385,43 euros et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise, - Condamné la SARL Sophy [N] à payer seule à M. [M] [S] et Mme [Z], avec les mêmes intérêts au taux légal, la somme de 3 495,05 euros, - Condamné la SMABTP à payer à la SARL Sophy [N] avec les mêmes intérêts aux taux légal la somme de 1 050,06 euros, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SMABTP ; Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 19 462,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 en première instance ; Confirme le jugement pour le surplus, Condamne la SARL Sophy [N] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, Condamne la SARL Sophy [N] à payer à M. [X] [M] [S] et Mme [T] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE CONSEILLER EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT EMPECHE

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 28 février 2012, M. [X] [M] [S] a acheté une villa à usage d'habitation située au [Adresse 2] à [Localité 1]. M. [M] [S] et sa compagne, Mme [T] [Z], ont souhaité procéder à des travaux de rénovation avant d'occuper les lieux. Pour ce faire, ils ont notamment confié : une mission de maîtrise d'oeuvre à M. [F] ; le lot 'chauffage plomberie' à la SARL Sophy [N] qui a établi le 28 mars 2012 deux devis acceptés le 5 avril 2012 concernant : pour le premier, des travaux de plomberie d'un montant de 7 555,27 euros ; pour le second, des travaux de chauffage d'un montant de 10 009,85 euros ; soit un montant total de 17 565,12 euros TTC. Le 4 avril 2012, un acompte de 4 000 € a été versé à la SARL Sophy [N] par M. [M] [S] et Mme [Z]. Les travaux ont commencé courant avril 2012. A la suite de leur occupation des lieux le 30 juillet 2012, M. [M] [S] et Mme [Z] ont découvert des malfaçons et des travaux restant à terminer. Malgré le différend, la SARL Sophy [N] leur a adressé deux factures le 4 septembre 2012. Aucune réception n'est expressément intervenue. Par ordonnance du 11 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a condamné M. [M] [S] et Mme [Z] à payer à la SARL Sophy [N] une provision d'un montant de 5 000 euros et a ordonné une expertise judiciaire demandée reconventionnellement par M. [M] [S] et Mme [Z]. Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [F] et à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), assureur de la SARL Sophy [N]. M. [R] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 3 mars 2016. C'est dans ce contexte que, par acte du 7 mai 2018, M. [M] [S] et Mme [Z] ont assigné la SARL Sophy [N] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles 1103 et 1231-3 du code civil, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à des désordres, dommages, malfaçons et inexécutions. Par acte du 18 octobre 2018, la SARL Sophy [N] a assigné la SMABTP en garantie. Par jugement du 24 août 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Condamné la SARL Sophy [N] et la compagnie SMABTP à payer in solidum à M. [M] [S] et Mme [Z] ensemble avec les intérêts au taux légal à compter du jugement : la somme principale de 26 385,43 euros et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les frais de référé expertise, - Condamné la SARL Sophy [N] à payer seule à M. [M] [S] et Mme [Z], avec les mêmes intérêts au taux légal, la somme de 3 495,05 euros, - Condamné la SMABTP à payer à la SARL Sophy [N] avec les mêmes intérêts aux taux légal la somme de 1 050,06 euros, - Rejeté toute autre demande, - Ordonné l'exécution provisoire. La SARL Sophy [N] a relevé appel de ce jugement le 2 novembre 2023. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 février 2024, la SARL Sophy [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 527 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104, 1147 ancien, 1231-1, 1347, 1792 et suivants, 2220, 2224 et 2239 du code civil, L1113-1 et L113-5 du code des assurances, de : Déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Sophy [N], Réformer et infirmer intégralement le jugement, Statuant à nouveau, 1 - Sur la réception judiciaire des travaux, A titre principal, Juger que seul le procès-verbal d'huissier dressé par Me [J], le 18 septembre 2012, comporte un inventaire détaillé des désordres observés sur les travaux réalisés par la SARL Sophy [N] et qu'à cette date, la maison des consorts était parfaitement habitable, Prononcer la réception judiciaire des travaux au 18 septembre 2012, avec mention des réserves énoncées dans le procès-verbal d'huissier dressé ce même jour par Me [J], Subsidiairement, si la cour retient la date antérieure au 18 septembre 2012, Prononcer cette réception sans réserves, Et en conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le cadre juridique L'action des maîtres de l'ouvrage, M. [M] [S] et Mme [Z], contre leur cocontractant, la SARL Sophy [N], est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun puisque, selon eux, les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception. En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1231-1 et suivants du même code, la SARL Sophy [N] est tenue d'une obligation de conseil et de résultat pour l'exécution des travaux qu'elle s'est contractuellement engagée à réaliser et, en cas d'inexécution contractuelle, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve de l'existence d'une force majeure ou d'une cause étrangère (3ème Civ., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.026, Bull. 2010, III, n° 22). Sur la réception des travaux - sur la réception tacite Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, 'la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'. Elle permet la mise en oeuvre des assurances obligatoires (dommages-ouvrage et responsabilité décennale) concernant les désordres de nature décennale non apparents. La jurisprudence consacre la possibilité d'une réception tacite (3ème Civ, 16 juillet 1987, n° 86-11.455, Bull. n° 143, pourvoi n° 86-11.455). Il appartient au maître de l'ouvrage d'établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l'ouvrage et le paiement de la quasi-intégralité du prix vaut présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage (3e Civ., 13 juillet 2016, n° 15-17.208, Bull. n 94), avec ou sans réserves, même si l'ouvrage n'est pas achevé. Cependant, cette présomption est une présomption simple et peut être combattue par la partie adverse. En l'espèce, les éléments établissant la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir les travaux ne sont pas réunis pour les raisons suivantes : Aucune réception expresse des travaux n'a été actée entre les parties ; Il n'a jamais été question d'une réception dans le procès-verbal de constat d'huissier du 18 septembre 2012 qui décrit, au contraire, des travaux stoppés qui n'ont pas été terminés malgré plusieurs relances ; Les maîtres de l'ouvrage ont contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés ; Le marché n'a pas été soldé puisque M. [M] [S] et Mme [Z] n'ont réglé que 23 % du marché (4 000 € sur un montant total de 17 565,12 € TTC) ; c'est en exécution d'une ordonnance de référé qu'ils ont versé une provision complémentaire de 5 000 €. Au regard de ces considérations, c'est à tort que l'expert a considéré qu'une réception avec réserve était caractérisée d'autant que la mise en service de la chaudière et des installations de chauffage a dû être effectuée par une entreprise tierce, la société Isogaz, postérieurement à l'arrêt du chantier, soit le 5 décembre 2012. En conséquence, en l'absence de preuve d'une réception expresse ou tacite, la SARL Sophy [N] doit être déboutée de toutes ses prétentions fondées sur l'application des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite. - sur la réception judiciaire Certes, pour prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, il n'est pas besoin de constater que le maître de l'ouvrage a eu l'intention de recevoir l'ouvrage (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, publié). Toutefois, Il doit être constaté que 'l'ouvrage est en état d'être reçu' (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.677). Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement mais les juges doivent vérifier si les travaux ont atteint un stade permettant à l'ouvrage de remplir sa fonction. Ainsi, un immeuble d'habitation doit être habitable (3ème Civ., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-16.200). En l'espèce, dès lors que la mise en service de la chaudière et des installations de chauffage a dû être effectuée par une entreprise tierce, il y a lieu de juger qu'au moment de l'édition des factures le 4 septembre 2012 par la SARL Sophy [N], l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu, au sens de la jurisprudence précitée, et qu'il n'avait pas atteint un stade lui permettant de remplir sa fonction de maison d'habitation. Il y a lieu de débouter la SARL Sophy [N] de sa demande de prononcer la réception judiciaire de l'immeuble. Sur la prescription En l'absence de réception de l'ouvrage, le délai de prescription de l'action du maître de l'ouvrage en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur est de cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil (3ème Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459). Il s'agit ici d'un délai de prescription susceptible d'interruption et de suspension. Le point de départ de la prescription doit être fixé en l'espèce au 4 septembre 2012. L'assignation en référé du 23 novembre 2012 et la demande d'expertise judiciaire ont interrompu la prescription en application de l'article 2241 du code civil. M. [R] [E], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 3 mars 2016, ce qui implique une suspension du délai de prescription entre le 11 avril 2013, date où la mesure a été ordonnées et cette date, conformément à l'article 2239 du code civil. L'assignation au fond est du 7 mai 2018 (nouvelle interruption de la prescription conformément à l'article 2241 du code civil). Les conclusions aux fins de rétablissement au rôle des affaires en cours sont du 17 décembre 2021. Les dernières conclusions des consorts [M] [V] devant le tribunal sont du 12 janvier 2023. Au regard de ces différentes causes d'interruption de la prescription, l'affaire n'est pas manifestement pas prescrite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription et en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [M] [V]. Sur la responsabilité de la SARL Sophy [N] L'expert judiciaire, M. [R] [E], a constaté, dans un rapport clair et dépourvu d'ambiguïté dont il convient d'adopter les conclusions et avis techniques, que : Treize désordres ont été décelés, énumérés en pages 32 à 34 du rapport d'expertise judiciaire et ci-après énumérés. a) Canalisations des évacuations eaux usées et eaux vannes : il s'agit d'une erreur de conception. La société Sophy [N] aurait dû prévenir les consorts [M] [V], de faire vérifier l'état des canalisations avant le raccordement de tous les appareils sanitaires. b) Isolation des canalisations dans le local chaudière. Il s'agit d'un non-respect de la réglementation. La société Sophy [N] en porte la responsabilité. c) Pommeau de douche dans la salle de bains du rez-de-chaussée. Il s'agit d'une erreur de conception. La société Sophy [N] aurait dû prévenir les consorts [M] [V] de la hauteur du pommeau fini avant de réaliser son installation. d) Vasques de la salle de bains du rez-de-chaussée : il s'agit d'une erreur de malfaçon dans le montage des équipements et de non-respect des règles de l'art. La société Sophy [N] en porte la responsabilité. e) Répartiteur du chauffage au rez-de-chaussée : il s'agit d'une erreur de malfaçon dans la mise en 'uvre du fourreau et de non-respect des règles de l'art. f) Abattant des toilettes : la société Sophy [N] ne l'a pas fourni. g) Radiateurs du rez-de-chaussée : s'agissant de l'absence de robinet thermostatique, il s'agit d'un non-respect de la réglementation en vigueur. S'agissant des raccordements tordus et non alignés, il s'agit d'un non-respect des règles de l'art. S'agissant des raccordements qui ne sont pas en diagonales, il s'agit d'un non-respect des règles de l'art et d'un non-respect des obligations du fabricant. La société Sophy [N] en porte toute la responsabilité.
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