MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations, au sens de l'article L. 242-1, au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
Selon les articles R. 313-1 et R. 313-3 du même code, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicables au litige, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier, au jour de l'interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
En l'espèce, il est constant que du 4 décembre 2017 au 31 mai 2019, M. [S] a été pris en charge au titre de l'assurance maladie.
La caisse appelante justifie qu'au 9 mai 2019, le médecin conseil a émis un avis défavorable d'ordre médical à la poursuite de l'arrêt de travail et a considéré l'état de santé de l'assuré stabilisé (pièce n°5).
Le 24 mai 2019, la caisse a notifié à M. [S] son placement en invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement en catégorie 1, et l'octroi d'une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2019.
À cette même date, 1er juin 2019, le médecin traitant de l'assuré a prescrit un nouvel arrêt de travail initial au titre d'une tendinopathie de l'épaule gauche.
Si M. [S] allègue que la pension d'invalidité ne lui aurait été attribuée qu'au titre de l'affection de son épaule droite, et fait valoir qu'il a été arrêté à compter du 1er juin 2019 pour une affection distincte concernant son épaule gauche, en sorte que son état n'était en aucun cas stabilisé à ce titre, force est de relever que l'assuré faisait expressément valoir dans une correspondance adressée le 6 décembre 2019 à la CPAM qu'il était en arrêt le 7 février 2019 en raison d'une 'tendinopathie chronique des deux épaules' et joignait à son envoi un certificat de son médecin traitant en ce sens, que la caisse verse aux débats (pièce n°9).
L'attribution de la pension d'invalidité au profit de M. [S] étant advenue au constat de la stabilité de son état de santé, en ce compris la tendinopathie de son épaule gauche, M. [S] n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt de travail qui lui a été prescrit le 1er juin 2019 reposerait sur une affection qui n'a pas été prise en compte par le médecin conseil le 9 mai 2019.
Faute de pouvoir justifier au 1er juin 2019, qu'il avait exercé une activité professionnelle ou qu'il avait été indemnisé par pôle emploi depuis la décision de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité en raison de la stabilité de son état de santé, M. [S] ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture des droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, de sorte que les indemnités journalières versées du chef de cet arrêt de travail ne lui étaient pas dues.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable
du 24 janvier 2020 et condamné la CPAM de l'Hérault à verser à M. [S] les indemnités journalières du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019.
L'assuré supportera les dépens de première instance et d'appel.