MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est en l'espèce constant que :
- M. [E], qui exerçait depuis 2003 le métier de maçon-coffreur au sein de la société [2], a été placé en arrêt de travail à compter du 16 ou 25 mars 2016.
- le certificat médical initial établi par le docteur [H] le 8 mars 2018 ne mentionne pas de date de première constatation médicale,
- Le compte-rendu d'examen electromyographie réalisé le 6 avril 2017 par le docteur [C] indique : « exploration des membres supérieurs pour paresthésies avec réveils nocturnes prédominant à droite avec engourdissement s'accompagnant de douleur tendineuse au coude et à l'épaule droite chez un homme de 49 ans exerçant une activité manuelle. [...] conclusions : l'examen electromyographique montre une compression modérée du nerf médian droit et à un moindre degré à gauche nécessitant un traitement par infiltration ».
- Le 4 septembre 2018, le service médical de la caisse a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La condition de délai de prise en charge prévue à ce tableau (un mois) n'étant toutefois pas remplie, le dossier a été transmis pour avis au Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle Languedoc-[Localité 4].
- Ce comité a émis un avis défavorable en relevant que « M. [E], âgé de 50 ans présente un syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite, tel que décrit dans le certificat médical initial du 9+8 mars 2018 par le docteur [H] confirmée par EMG du 6 avril 2017.
M. [E] exerce la profession de maçon-coffreur depuis 2003, d'abord intérimaire puis à partir du 16 mars 2004 en contrat à temps complet.
Les tâches réalisées par M. [E] pourrait constituer un facteur de risque du canal carpien. Néanmoins cette pathologie n'a été constatée que 11 mois et demi après la fin des expositions, en dépit de plusieurs rendez-vous médicaux antérieurs qui n'ont pas permis d'étayer une symptomatologie avant la date mentionnée dans le certificat médical initial.
Le dépassement du délai de prise en charge (11 mois et demi versus 30 jours) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée la pathologie déclarée.
Compte tenu de l'ensemble des informations médicaux techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional considère qu'il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [E] et la pathologie dont il se plaint, à savoir syndrome canal carpien droit [...].
Il ne peut donc pas bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles du régime général. »
- le Comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle région Nouvelle-Aquitaine a confirmé cet avis défavorable en considérant que « l'étude de l'ensemble des éléments du dossier ne permet pas de réduire le dépassement du délai de prise en charge » en notant « que la date de première constatation médicale devrait être le 6 avril 2017, comme mentionnée par le [3]. [...]
Il s'agit d'un coffreur maçon depuis 2003 d'abord en intérim et depuis le 16 mars 2004 pour la même entreprise de construction à temps plein. Il met en place le coffrage vertical et horizontal, le ferraillage et les accessoires, coule le béton et décoffre les éléments.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 19 septembre 2018.
Il n'existe aucun élément nouveau porté à la connaissance des membres du comité.
Le comité considère que le délai de prise en charge est trop long par rapport à la pathologie déclarée du poignet droit.
En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée (syndrome du canal carpien droit) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier. »
A juste titre, la caisse souligne que la question qui est en débat concernant la reconnaissance de la maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 formalisée par M. [E] repose sur la seule question du délai de prise en charge, cette condition n'étant pas remplie en ce que la déclaration de l'intéressé mentionne comme date de première manifestation de l'affection le 6 avril 2017 correspondant à la réalisation de l'examen EMG prescrit au mois de mars précédent, alors que le dernier jour travaillé remonte au 16 ou 25 mars 2016.
Le délai de prise en charge sépare la date de première constatation médicale de la maladie et la date de cessation d'exposition au risque.
En l'espèce, il convient de relever que le service médical de la caisse a émis initialement un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée à la maladie professionnelle figurant au tableau n°57.
Il est constant que l'assuré n'est plus exposé au risque professionnel depuis son arrêt de travail lequel remonte au 16 ou 25 mars 2016.
La déclaration de maladie professionnelle du 4 avril 2018, vise comme première constatation médicale la date de l'examen ayant permis de fixer un diagnostic de l'affection dont souffre M. [R] : syndrome canal carpien bilatéral prédominant à droite. Diagnostic confirmé (ERG du 6 avril 2017).
Dans son recours daté du 25 janvier 2019, M. [E] expose notamment que ce dépassement du délai de prise en charge est nul car il se plaint de ses douleurs depuis 2016 auprès de son médecin traitant comme l'indique ce dernier dans un certificat joint. Il affirme qu'à l'époque, ignorant la nature de ses douleurs, il a continué son travail malgré les douleurs de plus en plus fortes. Il en déduit que 2016 est donc la date de la première constatation médicale de la maladie et que le lien certain et direct de causalité ne fait donc aucun doute entre son travail habituel et la pathologie déclarée en s'interrogeant à défaut, de quelle autre origine professionnelle pourrait être dû ce syndrome.
Le dossier médical du salarié renseigné par le médecin du travail révèle que :
- à compter de 2015, l'assuré qui exerce un métier physique depuis au moins l'année 2003, souffre de plusieurs troubles musculo-squelettiques : lombalgie, gonalgie droite, lombalgie sciatalgie à bascule,
- le 8 octobre 2015, M. [E] est déclaré apte avec restriction : 'éviter tâches avec position agenouillée, éviter port de charges au-delà de 15 kg sans aide, pas d'utilisation d'outil vibrant (marteau piqueur)' ;
- le 22 mars 2017, le médecin du travail relève que le salarié est en arrêt depuis le 29 mars 2016 et note sous la rubrique 'observations' :
« ' voir CED Rx épaules (petite calcification tdon lg biceps gauche ') et poignets EMG à faire du 22/03/2017,
'Lombalgie voir CED indication d'infiltration épidurale 11/2015 réalisée 12/2016 ! (Niv L3/L4) amélioration d'une semaine selon ses dires, kiné réed 1 à 2 séances/semaine Voltarène, Tramadol et takadol
' Lasègue bil G>D marche talon pointe difficile, itv tjrs récusée par salarié du 22/03/2017,
' Gonalgie D IRM 8/2015 aileron rotulien int. Remanié, chrondopathie fémoro- patellaire ext. Dit avoir difficulté à agenouillement du 8/10/2015
' Lombalgie sciatalgie à bascule D>G paracétamol, tramadol, tiorfan + kiné rééd 2 séances/semaine
' IRM 6/2015 pour lombo-radiculalgie D discopatie étagée L2 à S1 cl lombaire rétréci L2 à L5 avis docteur [X] 9/2015 itv préconisée récusée par salarié en accord avec son médecin traitant. »
L'assuré communique également le certificat de son médecin traitant, le docteur [H] qui atteste que M.