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Cour d'appel, 3e chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 23/00804

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'égard de M. [F] suite à son accident de travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet à la victime de prétendre à une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • M. [F] a été engagé en CDD par la société [1] pour un poste d'ouvrier monteur de lignes.
  • Il a subi un accident de travail le 04 février 2020 en manipulant une tarière qui a touché une ligne électrique à haute tension.
  • M. [F] a été arrêté de travail pour électrisation haute-tension du 05 au 11 février 2020.
  • La CPAM a reconnu l'accident comme étant un accident du travail.
  • M. [F] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur après l'accident.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], Déboute M. [F] de sa demande de provision, Réserve la demande tendant à voir prononcer la majoration de la rente, Dit n'y avoir lieu, en l'état, à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Lundi 12 octobre 2026 à 10 heures, pour statuer sur la demande de majoration de la rente et l'indemnisation des préjudices complémentaires de la victime conformément au calendrier suivant : - M. [F] formalisera ses demandes indemnitaires pour le 15 juillet 2026 au plus tard, - la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie présenteront leurs observations de ces chefs pour le 10 septembre 2026 au plus tard, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation, Réserve tous autres chefs de demande, ainsi que l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : Engagé en qualité d'ouvrier monteur de lignes, suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2019 au 24 mai 2020 par la société [1], spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de communication, M. [T] [F] a été victime le 04 février 2020 d'un accident de travail à l'occasion de l'implantation de poteaux téléphoniques provoqué par le contact de la tarière qu'il manipulait avec une ligne électrique aérienne à haute tension. Deux de ses collègues présents à ses côtés, M. [M] et M. [K] [B] ont également été blessés à cette occasion. Le docteur [U] du Centre hospitalier de [Localité 1] a prescrit le 5 février 2020 à M. [F] un arrêt de travail jusqu'au 11 février pour 'électrisation haute-tension'. La déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 05 février 2020 mentionne, au titre de l'activité et de la nature de l'accident : "En manipulant la tarière j'ai touché la ligne électrique avec le bras de la tarière provoquant une décharge ; contact du bras de la tarière avec le fil électrique" ; nature des lésions : 'choc électrique indirect'. Le 20 février 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'[X] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 14 mai 2020, M. [T] [F] a saisi la CPAM de l'[X] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1]. La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne par requête du 1er décembre 2020 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [T] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Déboute M. [T] [F] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [T] [F] à payer à la Société [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens à la charge de M. [T] [F]. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 février 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2026. ' Suivant ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : Dire et juger que la faute inexcusable de la société [1] est présumée, M. [F] ayant été affecté à un poste à risque sans avoir bénéficié d'une formation renforcée de sécurité, Dire et juger que l'accident de travail dont il a été victime le 04 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1], Ordonner la majoration de la rente versée, Dire que la majoration maximale de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé, Ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire : Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de : 1. Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : - donner tout élément médical permettant d'évaluer les préjudices subis par M. [F], - décrire les souffrances physiques, morales et le préjudice esthétique et les évaluer selon l'échelle de 7 degrés, - donner tout élément médical permettant d'évaluer le préjudice d'agrément subi, 2. Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : - De rechercher et décrire le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si M. [F] a subi des périodes d'incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage, - D'indiquer si l'accident du travail a entraîné l'obligation pour M. [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, ou d'adapter celle-ci, - D'indiquer si l'accident du travail a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle, - De dire si l'état de santé de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précisant : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. En l'espèce, l'employeur ne saurait utilement se retrancher sur la liste des postes mentionnés à l'article R. 4624-23,I du code du travail (exposant les travailleurs à l'amiante, au plomb [...] aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages), dans la mesure où cette liste, est édictée pour déterminer les salariés soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé, observation faite que sont également visés les postes pour lesquels l'affectation sur ceux-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code, et que le code du travail énonce que les opérations au voisinage des installations électriques ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités conformément aux dispositions des articles R. 4544-9 et suivants du code du travail. En toute hypothèse, il ressort des éléments constants de la cause qu'au jour de l'accident, M. [F], engagé à durée déterminée depuis un peu plus de deux mois, s'était vu confier par l'employeur la tâche de manipuler une tarière mobile afin de creuser des trous pour y implanter des poteaux téléphoniques et ce dans un environnement comprenant des lignes à haute tension enterrées et aériennes, au voisinage desquelles il devait intervenir, exposant ainsi l'intéressé, et les membres de l'équipe au sein de laquelle il évoluait, au risque électrique. Cette situation caractérise indiscutablement le risque particulier requérant de l'employeur qu'il justifie lui avoir dispensé la formation renforcée de sécurité. Le salarié est donc fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code. En l'espèce, la société [1] justifie par la communication de fiches de présence contresignées par les salariés, d'attestations délivrées à l'intéressé et de supports de formation, que M. [F] a reçu les informations et formations suivantes : - le 25 novembre 2019, jour de son embauche : ' 'présentation, explication et remise du livret d'accueil', ' 'parcours découverte de [V]' comprenant la présentation de l'entreprise et les consignes port des [Etablissement 1], sur les chantiers [...] ' formation prévention des risques à proximité des réseaux, ' formation EPI mise en pratique, ' test d'évaluation équipement de protection individuel, ' formation prévention des risques électriques ' formation balisage de chantier, - le 26 novembre 2019, une formation plantation de poteau règles d'ingéniérie, à l'issue de laquelle la société lui a délivré une attestation de formation, - le 29 novembre 2019 : ' formation AIPR 'autorisation d'intervention à proximité des réseaux et son QCM', à l'issue de laquelle l'employeur lui a délivré une autorisation d'intervention à proximité des réseaux AIPR, ' formation à l'utilisation et à la conduite en sécurité des plateformes élévatrices mobiles de personnels. En outre, il ressort de l'attestation de compétences relative à l'intervention à proximité des réseaux, délivrée par l'organisme [3] le 4 décembre 2019 que M. [F] a réussi l'examen portant sur la 'conduite d'engins ou réalisation de travaux urgents'.
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