SUR CE,
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT :
A l'appui de son appel, l'Association [1] s'interroge sur l'identification de l'accident à l'origine de la faute reprochée (celui du 31 décembre 2019 ou du 1er janvier 2020). Elle critique les témoignages produits par Mme [L] compte tenu du fait qu'ils retranscrivent tous les mêmes faits, de façon quasiment identique, sans que la trace des signalements invoqués n'ait été retrouvée. Elle souligne que les circonstances des accidents ne pouvaient pas laisser présager les conséquences sur l'état de santé de la victime, et encore moins une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [L] souligne que le caractère professionnel de l'accident survenu le 31 décembre 2019 est démontré, notamment par les témoignages et les pièces médicales produites aux débats, et que l'Association [1] n'apporte aucune preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère pour pouvoir écarter la présomption prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
*****
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail effectuée le 31 décembre 2019 par l'employeur, que Mme [L] a signalé à 12h30 le même jour avoir été victime d'un accident à 12h, alors qu'elle se trouvait dans les temps et sur son lieu de travail.
L'absence de témoin au moment des faits est indiquée dans la déclaration, ce qui n'est pas contesté par la victime, qui précise qu'elle effectuait le transfert d'une résidente de son lit à son fauteuil roulant « pour terminer la toilette et l'accompagner au repas », et qu'elle a ressenti une douleur à l'effort au niveau du poignet gauche.
L'absence de réserve de la part de l'employeur sur la survenance de l'événement dans le cadre de la procédure d'accident du travail déclaré auprès de la caisse, la reprise des mêmes circonstances dans son compte rendu d'accident de déclaration d'accident du travail (pièce n°3 de l'association), et la proximité temporelle entre le moment de l'accident et sa déclaration à la secrétaire comptable, préposée de l'employeur chargée d'effectuer la déclaration d'accident du travail, constituent des éléments objectifs suffisants démontrant la réalité de l'accident litigieux, quand bien même l'employeur s'interroge en cours de procédure sur la cohérence entre la nature de ce sinistre et ses conséquences s'agissant des lésions qu'il a pu provoquer.
Par ailleurs, si Mme [L] a déclaré avoir subi un nouvel accident le lendemain du premier, alors qu'elle procédait à l'aide à la toilette d'une résidente, la survenance d'un nouveau fait accidentel n'efface pas l'existence du sinistre survenu le 31 décembre 2019, seule l'imputation des lésions à l'un ou l'autre des deux sinistres pouvant être discutée au stade de la liquidation des préjudices, étant souligné à titre surabondant qu'aucune des pièces médicales versées aux débats ne fait apparaître de lien entre les lésions constatées et ce deuxième accident.
L'existence de l'accident, tel que décrit dans la déclaration du 31 décembre 2019, est donc bien démontrée, et ce-dernier étant survenu dans les temps et sur le lieu de travail de l'intimée, il bénéficie de la présomption prévue à l'article L 411-1 du code de la santé publique de sorte qu'il appartient à l'employeur de démontrer que l'accident à une cause totalement étrangère au travail pour la faire tomber.
L'Association [1] n'allègue ni ne justifie d'aucune cause totalement étrangère au travail à cet accident, de sorte qu'il convient de constater le caractère professionnel du sinistre survenu le 31 décembre 2019 au préjudice de Mme [L], et de confirmer le jugement de première instance qui a statué en ce sens.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'Association [1] conteste l'existence d'une faute inexcusable, estimant que la cause de l'accident doit être déterminée et qu'il doit exister un lien de causalité entre le dommage et la faute de l'employeur pour pouvoir retenir une telle faute, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
L'employeur ajoute que Mme [L] ne définit pas le risque auquel elle aurait été exposée, n'explique pas en quoi un lit défectueux serait à l'origine de sa douleur au poignet gauche, ni pourquoi elle n'a pas appelé ses collègues pour procéder au transfert de la résidente de son lit au fauteuil roulant comme le prévoit la fiche de poste.
Par ailleurs l'association conteste avoir eu conscience du danger auquel elle exposait Mme [L], ainsi que l'existence même du signalement du lit défectueux.
Mme [L] estime que les conditions exigées pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur sont réunies, précisant que compte tenu de ses fonctions d'aide-soignante, des tâches qui lui étaient confiées à ce titre, et des formations professionnelles qui lui étaient proposées par son employeur, celui-ci ne pouvait pas ignorer qu'elle serait amenée à installer et à mobiliser des résidents de la maison de retraite, notamment en procédant à des transferts lit-fauteuil roulant, et en utilisant du matériel facilitant la manutention tel que des lits pouvant se monter ou s'abaisser.
Elle souligne également la force probante des témoignages de ses collègues qu'elle produit, qui viennent décrire ses conditions de travail et notamment le caractère défectueux du lit de la résidente dont elle s'occupait au moment de l'accident, dysfonctionnement qui avait été signalé depuis 2 mois.
Mme [L] invoque enfin les articles L 4321-1, L 4321-2, R 4321-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail et souligne que l'Association [1] a été défaillante à mettre en 'uvre à son profit les mesures de sécurité individuelle et collective en vue d'une protection efficace contre le risque de gestes ou postures inadaptés pouvant être à l'origine de troubles musculo-squelettiques. Elle précise qu'elle s'est blessée au poignet en faisant un geste d'effort pour transférer la résidente de son lit à son fauteuil roulant, et ce depuis un lit positionné trop bas par rapport au fauteuil, la contraignant à des efforts supplémentaires à l'origine de la lésion survenue et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse n'a pas pris position sur ce point.
*******
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.