Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 21 mai 2026 — n° 24/01347
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la CPAM de Moselle concernant la prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur, sauf preuve que la maladie a une cause totalement étrangère au travail. L'employeur doit apporter des éléments concrets pour contester cette reconnaissance.
Faits clés
- Mme [K] [J] a déclaré une tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit comme maladie professionnelle.
- La CPAM de Moselle a reconnu cette maladie au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.
- L'employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA), qui a rejeté sa demande.
- Un avis a été rendu confirmant le lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [K] [J].
- Le tribunal a infirmé la décision de la CRA et a déclaré la décision de la CPAM opposable à l'employeur.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2020, Mme [K] [J], salariée de la société [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1], a formé une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 20 février 2020 faisant état d'une tendinopathie fissuraire du supra-épineux droit.
Après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), saisi pour absence de travaux conformes à la liste du tableau n°57A des maladies professionnelles, la CPAM de Moselle a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite), et ce par décision notifiée le 22 décembre 2020.
Contestant cette décision, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté la demande de l'employeur, par décision notifiée par lettre du 23 novembre 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 24 janvier 2022, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 26 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le [3] avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la pathologie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» dont est atteinte Mme [K] [J] et le travail qu'elle effectue habituellement.
Le [4] a rendu un avis daté du 4 juillet 2023 dans lequel il constate l'existence d'un lien direct.
Par jugement daté du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré recevable la SAS [1] en son recours contentieux,
- Infirmé la décision de rejet de la CRA de la CPAM de Moselle en date du 18 novembre 2021,
- Déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de prise en charge de «'l'accident du travail'» de Mme [K] [J],
- Condamné aux dépens la CPAM de Moselle.
Par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2024, la CPAM de Moselle a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 14 octobre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau':
- Dire et juger que la décision de la caisse du 22 décembre 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [J] [K] est opposable à la SAS [1], venant aux droits de la société [2]';
- Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du 18 novembre 2021';
- Entériner l'avis du [5] du 4 juillet 2023';
- Condamner la SAS [1] aux frais et dépens.
Par conclusions datées du 6 octobre 2025 soutenues oralement par son conseil lors de l'audience de plaidoirie, la SAS [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de l'affection de Mme [J] au titre du tableau n°57A lui est inopposable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
Motivations de la décision
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ET DES DELAIS
La SAS [1] estime que l'instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] [J] le 4 mars 2020 n'a pas respecté le droit à l'information de l'employeur ainsi que le principe du contradictoire découlant des articles R 461-1 et suivants, R 441-9 et suivants et D 461-29 du code de la sécurité sociale.
Elle précise que les certificats médicaux postérieurs à celui du 20 février 2020 ne lui ont pas été communiqués lors de la consultation du dossier prévu par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, et notamment celui du 16 mars 2020 ainsi que les conclusions du médecin radiologue ayant pratiqué l'IRM lesquels ont manifestement servi à caractériser la pathologie.
Le SAS [1] ajoute que la caisse ne l'a pas informée de la mise en 'uvre d'une enquête administrative complémentaire, et que le premier CRRMP n'a pas été en mesure de connaître ses pièces et observations, ayant réceptionné le dossier complet le 25 septembre 2020 soit antérieurement à la date à laquelle elle a formulé ses observations le 28 octobre 2020, alors que la caisse l'a informée de ce qu'elle pouvait compléter le dossier jusqu'au 26 octobre 2020 puis former des observations jusqu'au 6 novembre 2020.
Elle indique enfin que le délai de 120 jours prévu par l'article L 461-9 du code de la sécurité sociale imposant à la caisse de prendre une décision sur la prise en charge de la maladie déclarée ou de saisir un CRRMP, qui s'achevait en l'espèce le 6 juillet 2020, n'a pas été respecté par la caisse qui ne lui a notifié que le 25 septembre 2020 la saisine du CRRMP.
La caisse conclut à la régularité de la procédure d'instruction, indiquant':
- que le délai de 120 jours prévu à l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale fait partie de ceux qui ont été prorogés par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, en l'espèce le délai s'achevant initialement le 6 juillet 2020, soit entre le 12 mars et le 10 octobre 2020';
- que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier de la caisse communiqué à l'employeur, l'obligation de communication ne s'appliquant pas aux certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial ne portant pas sur le lien entre l'affection ou la lésion et l'activité professionnelle, dont font partie les certificats de prolongation, et les éléments du diagnostic couverts par le secret médical n'ayant pas à être mis à la disposition de l'employeur';
- que la possibilité d'une enquête administrative est prévue par l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale qui n'impose pas dans ce cadre que soient entendus à la fois l'employeur et l'assuré, ceux-ci ayant pu participer de manière contradictoire à l'instruction du dossier par le biais des questionnaires qu'elle leur a adressés';
- que la date du 25 septembre 2020 ne correspond qu'à la date de saisine du premier [6] qui a pris sa décision le 14 décembre 2020, au vu de l'ensemble des pièces et observations des parties, le dernier délai d'observations s'étant achevé le 6 novembre 2020';
- que l'avis du second [6] a bien été pris par ses membres, de sorte que l'absence de signature ne constitue qu'une irrégularité de forme.
***
Selon l'article R 461-9-III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019:
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En outre, en application de l'article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
- sur le respect des délais d'instruction
Il résulte des pièces versées aux débats que suivant courrier daté du 6 mai 2020 adressé à l'employeur (pièce n°3 de l'appelante), la caisse a réceptionné le 6 mars 2020 la déclaration de maladie professionnelle formée par Mme [K] [J] accompagnée du certificat médical initial, a informé la société de ce qu'elle procédait à l'instruction du dossier, et qu'à l'issue elle aurait la possibilité de formuler des observations du 15 au 26 juin 2020, puis de consulter le dossier jusqu'à la décision intervenir au plus tard le 6 juillet 2020.
Si en application de l'article R 461-9 susvisé la décision de la caisse devait intervenir au plus tard le 6 juillet 2020, comme rappelé par l'organisme social dans son courrier du 6 mai 2020, l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit dans son article 11':
«'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.
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