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Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 21 mai 2026 — n° 24/00042

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge une pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels est-elle valide malgré les contestations de l'employeur ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle est fondée sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail effectué. Les droits de l'employeur doivent être respectés lors de la procédure d'instruction.

Faits clés

  • M. [S] a déclaré une pathologie avec un certificat médical mentionnant des saillies discales et une arthrose.
  • La CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour évaluer la situation.
  • Le CRRMP a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
  • La SAS [1] a contesté la décision de prise en charge par un recours devant la commission de recours amiable, qui a été rejeté implicitement.
  • La SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre le rejet implicite de la CPAM.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [S] [U], salarié de la SAS [1], a formé le 30 octobre 2020 une demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d'une pathologie, appuyée par un certificat médical établi le 1er octobre 2020 faisant état de « saillies discales étagées L2/L3 jusqu'à L5/S1, compression radiculaire L3, L4, L5 et S1 bilatérales, pas de HD descellée ; arthrose ac sténose du canal spinal lombaire ». Par lettre datée du 9 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a informé la SAS [1] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 février 2021. Une enquête administrative a été diligentée par la caisse et un rapport établi le 29 janvier 2021. Estimant que la pathologie déclarée ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle mais engendrait néanmoins un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %, la CPAM de Moselle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). La SAS [1] a été informée le 23 février 2021 de cette saisine, ainsi que de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires au [2] en consultant et complétant le dossier jusqu'au 26 mars 2021, outre de la faculté de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 avril 2021. Le 3 mai 2021, le [2] a rendu un avis favorable à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail effectué. La caisse a notifié à la SAS [1] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par courrier daté du 7 mai 2021. La SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre datée du 29 juin 2021 d'un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejeté implicitement, en l'absence de réponse intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par lettre recommandée expédiée le 15 octobre 2021, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contre cette décision de rejet implicite. Par jugement daté du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a notamment : - Déclaré recevable la SAS [1] en sa demande d'inopposabilité ; - Confirmé la décision implicite de rejet de la CRA près la CPAM de Moselle faisant suite à la décision en date du 7 mai 2021 de prise en charge de la pathologie de M. [S] [U] ; - Condamné la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par lettre recommandée expédiée le 3 janvier 2024, la SAS [1] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions datées du 8 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [1] demande à la cour d'infirmer le jugement du 15 décembre 2023 et de : A titre principal : - Juger que la CPAM de Moselle a violé le principe du contradictoire en n'informant pas la SAS [1] de sa possibilité d'accès aux pièces médicales du dossier de M. [S] [U] et des modalités pour ce faire ; En conséquence, - Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; - Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1] ; A titre subsidiaire : - Juger que la CPAM a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l'employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier ; En conséquence, - Juger que la CPAM a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; - Juger la décision de prise en charge de la maladie « 3 mars 2020 » déclarée par M. [S] [U] inopposable à la SAS [1]. Par conclusions non datées reçues au greffe le 19 mai 2025, soutenues oralement par son représentant lors de l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle demande à la cour de :

Motivations de la décision

SUR CE, SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION La SAS [1] estime que l'instruction effectuée par la caisse de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M.[U] n'a pas respecté le principe du contradictoire, précisant à titre principal que la CPAM ne l'a pas informée des modalités pour consulter les pièces médicales du dossier transmis au CRRMP, et à titre subsidiaire que le [2] a statué avant l'expiration du délai qui permettait à l'employeur de transmettre des éléments. La CPAM de Moselle conclut à la régularité de la procédure d'instruction, indiquant qu'elle a respecté le principe du contradictoire en notifiant à l'employeur la possibilité de consulter le dossier conformément aux articles R 461-10, R 441-14 et D461-29 du code de la sécurité sociale, ajoutant qu'elle n'a cependant aucune obligation de rappeler les textes de loi à l'employeur s'agissant des modalités prévues pour demander l'accès aux pièces médicales. Elle souligne que la SAS [1] n'a formé aucune demande d'accès aux documents couverts par le secret médical, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir omis d'organiser leur consultation par un médecin désigné par la victime. Elle explique enfin avoir saisi le [2] le 23 février 2021, qui a bien instruit le dossier après la date d'échéance de la consultation et de la production de documents et d'observations, avant de rendre un avis le 3 mai 2021. *** Selon les articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315-1 ». L'article R 461-9-III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 23 avril 2019 applicable aux maladies déclarées à compter du 1er décembre 2019 prévoit dans son paragraphe I que « la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. » L'article R 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » En outre, en application de l'article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Enfin aux termes de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent: 1º Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2º Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3º Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises; 4º Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel; 5º Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie « indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité » permanente de la victime.La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article « R. 441-14 » en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1º, « 2º » et 4º du présent article.
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