Cour d'appel, chambre sociale-section 3, 21 mai 2026 — n° 24/00033
Synthèse de la décision
Question juridique
La faute inexcusable de l'employeur a-t-elle été établie dans le cadre de l'accident du travail de M. [D]?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par la connaissance d'un danger auquel le salarié était exposé et qui aurait dû être évité. La seule réalisation d'un danger et ses conséquences ne suffisent pas à établir cette faute.
Faits clés
- M. [D] a été engagé en contrat à durée déterminée par la SARL [1] le 21 mars 2018.
- Un accident du travail a été déclaré le 30 mars 2018, avec un index de main droite coupé.
- La CPAM a reconnu la prise en charge de l'accident et a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 20% le 1er avril 2019.
- M. [D] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 28 février 2020.
- Le tribunal a débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 29 novembre 2023.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [W] [D] a été engagé en contrat à durée déterminée par la SARL [1] à compter du 21 mars 2018.
'
Le 30 mars 2018, la société employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail subi par M. [D], précisant «'index main droite coupé'».
'
Par courrier du 23 avril 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après la caisse'ou CPAM) a notifié à M. [D] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
Par lettre du 1er avril 2019, la caisse a notifié à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, avec octroi d'une rente à compter du 4 janvier 2019.
'
Le 28 février 2020, M. [D] a fait une demande auprès de la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Après échec de la tentative de conciliation il a selon courrier recommandé expédié le 4 mars 2020 attrait la SARL [1] ainsi que la CPAM de Moselle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
'
Par jugement rendu le 29 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a':
-''''''''' Déclaré M. [D] recevable en sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur';
-''''''''' Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle';
-''''''''' Dit que l'existence d'une faute inexcusable de la SARL [1], dans la survenance de l'accident du travail dont M. [D] a été victime, n'est pas établie';
-''''''''' Débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes';
-''''''''' Déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM de la Moselle';
-''''''''' Condamné M. [D] aux frais et dépens de l'instance';
-''''''''' Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''''' Débouté M. [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-''''''''' Débouté les parties de toute autre demande.
'
Par déclaration d'appel enregistrée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée datée du 6 décembre 2023 dont l'accusé de réception de figure pas au dossier de première instance.
'
Par ses dernières conclusions datées du 30 octobre 2025, soutenues à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [D] demande à la cour de':
'
«'Infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant d'une part à ce qu'il soit jugé que l'accident du travail dont il a été victime le 28 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1], et d'autre part à ce que la rente soit fixée au maximum, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice et, enfin, à ce que son employeur soit condamné au paiement d'une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
Par conséquent,
-''''''''' Dire et juger que l'accident du travail dont M. [D] a été victime le 30 mars 2018 à [Localité 5] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1],
-''''''''' Fixer la majoration de la rente au maximum,
-''''''''' Ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner dont la mission pourrait être celle exposée dans les motifs ci-dessus,
-''''''''' Réserver toutes conclusions,
-''''''''' Dire et juger le jugement à intervenir commun à la CPAM,
-''''''''' Condamner la SARL [1] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'»
'
Motivations de la décision
'
'
SUR CE,
'
'
SUR LA PRESOMPTION DE FAUTE INEXCUSABLE
'
M. [D] indique qu'il a été engagé dans le cadre d'un CDD et estime avoir occupé un poste à risques puisqu'il utilisait une machine de découpe présentant par nature un risque de blessures et donc danger pour la sécurité physique des salariés. Il souligne ne pas avoir reçu de formation renforcée à la sécurité et en déduit qu'en application des articles L. 4154-2 et L 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable doit être présumée.
'
La SARL [1] explique que le salarié est défaillant à justifier qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, de sorte que la présomption prévue par l'article L. 4154-2 ne s'applique pas. Elle ajoute que le salarié a bénéficié d'une formation sur les règles de sécurité et a eu connaissance du règlement intérieur interdisant notamment les interventions sur la machine de découpe pour une maintenance.
'
La CPAM de Moselle s'en remet à justice sur la faute inexcusable.
'
****
'
Selon l'article L. 4154-2 du code du travail dans sa version applicable à la date du contrat de travail, «les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1».
'
Aux termes de l'article L. 4154-3 du même code, « la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ».
'
En outre, l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit':
«'I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article'L. 4624-2'sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article'R. 4421-3;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code.
III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article'R. 4624-46. Cette liste est transmise au service de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste.
IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.'»
'
En application de ces textes, la présomption s'applique même si les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière dès lors que l'employeur a affecté son salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes à risque tels que précisés ci-dessus, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
'
Il appartient à la juridiction, suivant les éléments qui lui sont produits par les parties, de rechercher si le poste de travail était effectivement à risques au sens de l'article L. 4153-3 et de l'article R 4624-23 du code du travail .
'
''''''''''' En l'espèce, il est constant que M. [D] a été embauché en CDD comme ouvrier d'exécution / chauffeur, sans que son contrat de travail ne fasse apparaître que son poste était considéré comme présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
'
''''''''''' Il n'est pas allégué ni démontré non plus par M. [D] qu'il était exposé aux risques mentionnés au paragraphe I de l'article R. 4624-23 du code du travail, ni que l'affectation sur ce poste était conditionnée à un examen d'aptitude spécifique, ni enfin que l'employeur avait fait figurer ce poste en complément de la liste prévue à l'article R. 4624-23 sus-mentionné.
'
''''''''''' Dès lors, quand bien même M. [D] aurait été exposé à des tâches présentant un certain danger, son poste de travail ne présentait pas des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l'article L. 4152-2 précité, de sorte que la présomption de faute inexcusable établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée prévue à l'article L. 4152-3 ne s'applique pas en l'espèce.
'
'
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE'PROUVEE
'
M. [D] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il fait valoir que l'utilisation d'une machine de découpe implique nécessairement chez l'employeur la conscience du danger de blessures, et qu'il n'a pas bénéficié de la part de son employeur d'une formation appropriée et renforcée à la sécurité, ni de mesures individuelles de protection telles que des gants renforcés permettant d'éviter les coupures. Il précise que les circonstances de l'accident sont connues, le sinistre étant survenu lors de l'utilisation d'une scie circulaire dans le cadre de son travail.
'
La société employeur conteste l'existence d'une faute inexcusable de sa part et expose qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger alors que les circonstances de l'accident sont inexpliquées, la machine utilisée par M. [D] disposant d'un système de sécurité impliquant qu'elle se met à l'arrêt dès ouverture du capot de protection, de sorte que le déroulement de l'accident tel que décrit par la victime n'est pas possible. Elle ajoute que la machine était conforme aux normes de sécurité, ne comportait pas de défaillance, et que le salarié ne démontre pas que la société n'a pas pris les mesures nécessaires de protection de sa santé et de sa sécurité. Elle souligne que M. [D] a bénéficié d'une formation avant d'utiliser la scie circulaire, notamment sur les dispositifs de sécurité de l'appareil, et a eu connaissance, lors de la signature de son contrat de travail, du règlement intérieur prévoyant l'interdiction pour lui d'intervenir en cas de problème sur une machine pour effectuer sa maintenance.
'
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
'
****
'
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
'
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.